Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6d9477fe04f5cc681b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 4 891 806 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/02285 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZH5 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 REOUVERTURE DES DEBATS DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019008543 Tribunal de commerce de Rouen du 29 mars 2021 APPELANTE : Sarl SOGERIS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PESCHIUTTA INTIMES : Monsieur [X] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas OCTANT ARCHITECTURE [Adresse 4] [Adresse 4] représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY Monsieur [B] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Selas OCTANT ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 7] représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY Sas GROUPE VINET [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me BARRABE, avocat au barreau de Rouen Selas OCTANT ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 7] représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambreet par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2010, la Communauté de communes [Localité 9] a passé un marché public pour la construction d'un complexe aquatique à [Localité 8]. Elle a confié : - la mission de maîtrise d'oeuvre au groupement composé de la société Soja ingénierie et de la société Japac Architecture devenue la Selas Octant architecture, - le lot peinture-revêtements muraux-sols souples à la Sarl Sogeris pour un montant de 27 736,90 euros HT, lequel a été augmenté aux termes de quatre avenants à la somme totale de 40 161,67 euros HT soit 48 033,36 euros TTC, - le lot étanchéité liquide-revêtements de sols et muraux carrelés à la Sas Groupe Vinet, - le lot enduits de façade à la société Ets Rav Exp. Par courrier du 5 mai 2014, la Selas Octant architecture a demandé à la Sarl Sogeris de réaliser le nettoyage du chantier en raison des carences de la Sas Groupe Vinet et de la société Ets Rav Exp et a précisé que l'imputation en serait répartie au décompte général définitif de ces dernières respectivement à hauteur de 75 % et de 20 %, les 5 % restants étant répartis au prorata de l'ensemble des sociétés du fait d'un trafic irrespectueux de chacun souillants sols et parois. Le 24 juin 2014, la Sarl Sogeris a établi une facture de remise en état des sols carrelées de 10 350 euros HT, soit 12 420 euros TTC, au nom du maître de l'ouvrage. A la demande de la Selas Octant architecture, elle a refait deux factures le 15 juillet 2014, l'une au nom de la Sas Groupe Vinet à hauteur de 9 315 euros TTC, et, l'autre au nom de la société Ets Rav Exp à hauteur de 3 105 euros TTC. Par courrier du 9 décembre 2014, la Sarl Sogeris a contesté le décompte général définitif de son lot arrêté par le maître de l'ouvrage à 48 918,06 euros TTC et notifié le 17 novembre 2014, au motif notamment que le montant de 12 420 euros TTC n'avait pas été pris en considération et restait à lui régler. Aux termes d'un avis du 13 décembre 2018, le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, saisi par la Sarl Sogeris le 6 juillet 2015, a estimé que les travaux de nettoyage des sols carrelés n'engendraient pas de plus-value pour le maître de l'ouvrage et que leur montant de 10 350 euros HT était resté à la charge de la Sarl Sogeris en raison des carences avérées du maître d'oeuvre qui n'avait pas opéré une réfaction de ce montant sur le projet de décompte de la Sas Groupe Vinet avant de le transmettre au maître de l'ouvrage. La Selas Octant architecture a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 4 juin 2019. Par actes d'huissier de justice des 29 octobre et 19 décembre 2019, la Sarl Sogeris a fait assigner la Selas Octant architecture, la Maf, et Me [X] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas devant le tribunal de commerce de Rouen en indemnisation de ses préjudices en application de l'article 1240 du code civil. Suivant exploit du 19 décembre 2019, la Sarl Sogeris a appelé à la cause Me [B] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Selas Octant architecture. Par exploit du 24 mai 2020, la Selas Octant architecture, la Maf, Me [X] [K] ès qualités et Me [B] [U] ès qualités ont fait assigner la Sas Groupe Vinet en garantie. Ces instances ont été jointes. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : - déclaré recevable l'action de la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie à l'encontre de la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, comme non prescrite et non forclose, - dit que l'action de la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie à l'encontre de la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, est mal fondée, l'invite à mieux se pourvoir, En conséquence, - déboute la société Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, - déboute la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture de ses demandes au titre de l'appel en garantie de la société Groupe Vinet, - dit n'y avoir lieu à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, - condamne solidairement la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture à payer à la société Groupe Vinet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 159,02 euros. Par déclaration du 2 juin 2021, la Sarl Sogeris a formé appel du jugement à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la Sas Groupe Vinet. Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2021, la Maf, la Selas Octant architecture ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 mars 2021, Me [X] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et Me [B] [U] ès qualités d'administrateur de ladite société, ont fait assigner la Sas Groupe Vinet en garantie. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Sarl Sogeris demande de voir en application des articles 1240 et 2224 du code civil, L.114-1 et L.124-3 alinéa 1er du code des assurances : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 29 mars 2021 seulement en ce qu'il a déclaré son action recevable, - infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des parties défenderesses et intimées, statuant à nouveau, - condamner in solidum Me [B] [U] ès qualités d'administrateur, Me [X] [K] ès qualités de mandataire judiciaire, la Selas Octant architecture et la Maf à lui payer la somme de 12 420 euros TTC en réparation des dommages ou, subsidiairement de la perte de chance, par elle subis, outre les intérêts de retard à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce de Rouen, et le jugement à intervenir, puis avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil dans sa version applicables en la cause, - condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner la Maf à garantir les organes de la procédure collective de la Selas Octant architecture de l'ensemble des condamnations, - débouter les parties défenderesses et intimées, en ce compris la Sas Groupe Vinet de toutes demandes dirigées à son encontre, - en tout état de cause, déclarer opposable l'arrêt à intervenir à Me [X] [K] ès qualités de mandataire judiciaire et Me [U] ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture. Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la Selas Octant architecture, Me [X] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci, Me [B] [U] ès qualités d'administrateur de celle-ci, et la Maf sollicitent de voir sur la base des articles L.114-1 du code des assurances et 1240 du code civil : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 en ce qu'il : . dit que l'action de la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie à l'encontre de la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, est mal fondée, l'invite à mieux se pourvoir, . déboute la société Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, - rejeter toutes demandes à leur encontre, - infirmer le jugement précité en ce qu'il : . déclare recevable l'action de la Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie à l'encontre de la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, comme non prescrite et non forclose, . déboute la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture de ses demandes au titre de l'appel en garantie de la société Groupe Vinet, . condamne solidairement la Selas Octant architecture, la Mutuelle des architectes français, Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selas Octant architecture, et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture à payer à la société Groupe Vinet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de la Sarl Sogeris à leur encontre compte tenu de la forclusion, - rejeter toutes demandes à leur encontre, à titre subsidiaire, si la cour d'appel déclare l'action de la Sarl Sogeris recevable, - rejeter toute demande de cette dernière à leur encontre, - condamner la Sas Groupe Vinet à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard, tant en principal qu'en intérêts et frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile ou dépens au profit de la Sarl Sogeris, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation est prononcée à leur encontre, - juger que la Maf n'interviendra que dans le cadre des conditions et limites de son contrat en opposant notamment sa franchise contractuelle, en tout état de cause, - condamner la Sarl Sogeris ou tout succombant au paiement à leur profit d'une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité au titre du même article au profit de la Sas Groupe Vinet, - condamner la Sarl Sogeris ou tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Patrice Lemiègre, [X] Fourdrin, Suna Guney & Associés, représentée par Me Patrice Lemiègre, conformément à l'article 699 du code précité. Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la Sas Groupe Vinet demande de voir en vertu des articles 2224 et 1240 du code civil, 122 et 9 du code de procédure civile : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la Sarl Sogeris recevable en ses demandes à l'encontre de la Selas Octant architecture, de Me [X] [K], de Me [B] [U] ès qualités et de la Maf, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la Sarl Sogeris en ses demandes à l'encontre de la Selas Octant architecture, de Me [X] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, de Me [B] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci et de la Maf, - pour le surplus, confirmer le jugement, - rejeter toutes demandes à son encontre, - condamner in solidum la Selas Octant architecture, Me [X] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, Me [B] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci, et la Maf à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code précité. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2023. MOTIFS Aux termes du dispositif de ses écritures, la Sarl Sogeris a demandé la condamnation in solidum notamment de Me [U] ès qualités d'administrateur de la Selas Octant architecture, de Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, et de la Selas Octant architecture à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, de ses frais de procédure, et les dépens. De son côté, la Sas Groupe Vinet a également demandé la condamnation in solidum des mêmes au paiement de ses frais de procédure et des dépens. Or, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée contre la Selas Octant architecture le 9 mars 2021 et ne permet plus la condamnation de celle-ci. En effet, l'article L.622-21 du code de commerce dans sa version applicable au litige précise que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L.622-22 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, l'article L.641-3 du même code dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L.622-21 et L.622-22. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L.622-27 et L.622-31 à L.622-33. Dès lors, il convient d'inviter les parties à faire part de leurs observations : - sur la recevabilité des demandes en paiement précitées formées contre la Selas Octant architecture, Me [U] ès qualités d'administrateur de celle-ci et Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, - sur l'absence de déclarations des créances invoquées par la Sarl Sogeris et par la Sas Groupe Vinet au passif de la liquidation judiciaire de la Selas Octant architecture. A cet effet, une réouverture des débats est ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er février 2023, Ordonne la réouverture des débats avec renvoi du dossier à la mise en état électronique du 28 juin 2023 pour les observations des parties : - sur la recevabilité des demandes en paiement formées contre la Selas Octant architecture, Me [U] ès qualités d'administrateur de celle-ci et Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, - sur l'absence de déclarations des créances invoquées par la Sarl Sogeris et par la Sas Groupe Vinet au passif de la liquidation judiciaire de la Selas Octant architecture, Réserve les dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil dans sa version applicaarticle L.622-21 du code de commerce dans sa version aarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code précité.article 700 du code de procédure civile pour la S
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e6d9477fe04f5cc681b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel