Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6d9477fe04f5cc681d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 9 107 217 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/03850 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4UH COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03380 Tribunal judiciaire d'Evreux du 23 juillet 2021 APPELANTE : Madame [N] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée par Me Anne DESLANDES de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEZELLUS INTIMEES : Sa PACIFICA RCS de Paris n° 352 358 865 [Adresse 7] [Localité 6] représentée et assistée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 26 novembre 2021 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juillet 2015, Mme [N] [Y] épouse [C] a été victime d'un accident de la circulation. Aux termes d'un procès-verbal de transaction conclu les 20 et 24 juin 2019 avec la Sa Pacifica, assureur du second véhicule impliqué dans l'accident, Mme [C] a été indemnisée à hauteur de 59 901,90 euros. Par actes d'huissier de justice des 6 et 9 novembre 2020, Mme [C] a fait assigner la Sa Pacifica et la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs non indemnisée aux termes de la transaction. Suivant jugement du 23 juillet 2021, le tribunal a : - déclaré recevable la demande de Mme [N] [Y] épouse [C], - condamné la société Pacifica à régler à Mme [N] [Y] épouse [C] la somme de 26 645,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné la société Pacifica à régler à Mme [N] [Y] épouse [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - déclaré le présent jugement commun à la Cpam du Calvados. Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [N] [C] a formé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 12 août 2022, Mme [N] [Y] épouse [C] demande de voir : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 23 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré recevable sa demande et a consacré son droit de solliciter une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Pacifica à lui régler la somme de 26 645,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, statuant à nouveau, - condamner la Sa Pacifica à lui régler la somme de 77 629,23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires, - y ajoutant, condamner la Sa Pacifica à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo. Elle fait valoir que les médecins experts amiables ont conclu à une imputabilité de son licenciement pour moitié à l'accident du 21 juillet 2015 en tenant compte de son état antérieur ; que les séquelles liées à celui-ci ont rendu difficile la poursuite de son activité de vendeuse polyvalente ; que l'absence de mention d'une pension d'invalidité sur le décompte de créance de la Cpam ne peut pas lui être opposée pour limiter son droit à indemnisation et faire échec aux conclusions des experts amiables que la Sa Pacifica a acceptées. Elle ajoute que, dans son calcul de l'indemnité, le tribunal a de manière erronée donné préférence à la créance du tiers payeur ; qu'il aurait d'abord dû fixer son préjudice sans déduire les prestations servies par la Cpam, puis appliquer le partage de 50 % au titre de la responsabilité imputable à l'accident, et enfin lui allouer le solde après déduction des prestations ayant partiellement réparé son poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable. Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la Sa Pacifica sollicite de voir : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 23 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [C] la somme de 26 645,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, statuant à nouveau, - débouter Mme [C] de toutes ses demandes tenant au paiement d'une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs et de toutes ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ajoutant, en appel, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l'instance. Elle expose qu'il n'existe aucun lien de causalité directe entre l'accident et l'invalidité de l'appelante qui serait à même d'expliquer la part de 50 % retenue par les experts amiables ; que, selon ces derniers, ni la coxarthrose de la hanche gauche ayant nécessité une intervention d'arthroplastie totale, ni la pathologie lombaire, ne sont imputables à l'accident du 21 juillet 2015 ; que le mi-temps thérapeutique est en rapport avec une lombosciatique gauche par hernie discale conflictuelle L4-L5 dont l'imputabilité avec l'accident n'est pas retenue ; qu'aucune rente, ni pension d'invalidité, n'a été servie à l'appelante qui serait en lien avec l'accident ; que cette dernière a été licenciée et mise en invalidité de catégorie 2 portant impossibilité d'exercer une activité professionnelle pour des motifs médicaux distincts de ceux qui sont en lien avec l'accident. Elle ajoute que, même si un lien de causalité est retenu entre l'accident et la mise en invalidité, les calculs présentés par Mme [N] [Y] épouse [C] ne permettent pas de retenir les sommes qu'elle réclame ; que l'invalidité ne peut pas donner lieu à capitalisation et que la perte alléguée pendant cette période d'invalidité sur le montant de la retraite n'est pas prouvée ; que l'appelante a omis de retenir une part de responsabilité de 50 % ; que l'indemnisation se calcule en déterminant le préjudice de la victime et en appliquant ensuite le taux d'indemnisation de 50 % ; que la victime n'est indemnisée que si elle justifie de l'existence d'un préjudice ce qui n'est pas le cas en l'espèce car Mme [C] a reçu une réparation intégrale par l'intervention des tiers payeurs ; que dans le cas contraire celle-ci serait indemnisée deux fois pour le même préjudice. Elle indique enfin que l'euro de rente applicable pour une femme âgée de 58 ans au jour de la décision à venir jusqu'à l'âge de la retraite de 62 ans est de 3,959 ; que, si la pension d'invalidité s'impute sur l'indemnité, il en est de même de la prestation servie par Pôle emploi car, si elle n'est pas prévue par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, cette prestation a toutefois un caractère indemnitaire comme l'a retenu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2010. La Cpam du Calvados, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 26 novembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2023. MOTIFS Sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs Sur son bien-fondé Aux termes de leur rapport du 16 octobre 2018 de l'expertise médicale contradictoire qu'ils ont effectuée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, les Dr [M] et Nics, désignés respectivement par les assureurs Allianz et Pacifica, ont fait état, au titre des antécédents et de l'état antérieur de Mme [C] : - en 2003, d'une intervention de transposition de la tubérosité tibiale antérieure pour luxation de rotule gauche, - d'un accident du travail en 2008 avec traumatisme lombaire ayant nécessité un arrêt de travail de sept mois et le port d'un corset lors de la reprise du travail, - d'une notion de hernie discale lombaire explorée en 2010. Ils ont indiqué que le certificat initial établi à la suite de l'accident du 21 juillet 2015 mentionnait l'existence d'une contusion du rachis cervical, d'une entorse de la malléole externe de la cheville gauche, et d'une contusion de l'épaule gauche. Ils ont précisé que Mme [C] avait pu reprendre une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique le 10 juillet 2016 qu'ils ont retenue comme date de consolidation. Ils ont ajouté que ce mi-temps thérapeutique était en rapport avec une lombosciatique gauche par hernie discale conflictuelle en L4-L5 sans lien avec l'accident du 21 juillet 2015. Ils n'ont pas davantage retenu l'imputabilité à cet accident de la coxarthrose de la hanche gauche ayant nécessité une arthroplastie totale de celle-ci, ni de la pathologie lombaire, dont souffre Mme [C] et qui relèvent d'un état antérieur. A compter du 1er février 2018, celle-ci a été placée en invalidité de catégorie 2 du fait de la réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain par le médecin conseil de la Cpam. Un avis d'inaptitude à tout reclassement dans un emploi a été délivré par le médecin du travail le 18 juin 2018 et son licenciement a été prononcé pour ce motif le 16 juillet 2018. Mme [C] s'est inscrite à Pôle emploi en septembre 2018. Les experts amiables ont conclu à l'existence d'un retentissement professionnel imputable à 50 % à l'accident en ce qui concerne l'invalidité et le licenciement. Cette conclusion de son expert est contestée par la Sa Pacifica sans s'appuyer sur des éléments médicaux contraires. L'absence de mention d'un versement d'une pension ou d'une rente d'invalidité à Mme [C] par la Cpam sur l'état de ses débours ne remet pas en cause l'appréciation du lien de causalité ainsi retenu. En outre, si Mme [C] a bénéficié en 2011 d'un aménagement de son poste prévoyant l'absence de port de charges et de mouvements vers le bas, les préconisations du médecin du travail ont été plus rigoureuses à l'occasion de sa reprise à temps partiel thérapeutique en juillet 2016. A ainsi été prévu l'aménagement d'un poste administratif pur sans manutention, sans déplacement important, et sans station debout prolongée, ce qui a été corroboré ultérieurement par les experts amiables selon lesquels il pourrait y avoir une pénibilité s'il existait un retour au travail et selon le poste de travail. Dès lors, le droit de Mme [Y] épouse [C] à être indemnisée au titre d'une perte de gains professionnels futurs est fondé. Sur son montant 1) du 10 juillet 2016 au 31 janvier 2018 Mme [C] a perçu un cumul net imposable de 19 691,37 euros selon son bulletin de paie de décembre 2014, soit un revenu mensuel de 1 640,94 euros. Si elle avait continué à travailler, elle aurait reçu la somme de 31 177,86 euros (1 640,94 euros/30 jours × 570 jours). Ce montant n'est pas contesté par la Sa Pacifica. Après réduction du droit à indemnisation de Mme [C], la dette du responsable est de 15 588,93 euros (31 177,86 euros × 50 %). Durant cette période, Mme [C] a perçu un total de salaires de 5 473,72 euros et d'indemnités journalières de 18 774,48 euros versées par la Cpam, soit la somme totale de 24 248,20 euros. L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Le solde de l'indemnité à la charge de la Sa Pacifica est égal à 6 929,66 euros (31 177,86 euros ' 24 248,20 euros) qui ne dépasse pas la limite de sa dette de 15 588,93 euros. 2) du 1er février au 19 septembre 2018 Si Mme [C] avait continué à travailler, elle aurait reçu la somme de 12 635,23 euros (1 640,94 euros/30 jours × 231 jours). Après réduction du droit à indemnisation, la dette du responsable est de 6 317,61 euros (12 635,23 euros × 50 %). Pendant cette période, Mme [C] a perçu un total de pension d'invalidité de 6 855 euros versée par la Cpam sur la base mensuelle de 914 euros. En application de l'article 31 précité, le solde de l'indemnité à la charge de la Sa Pacifica est égal à 5 780,23 euros (12 635,23 euros ' 6 855 euros) qui ne dépasse pas la limite de sa dette de 6 317,61 euros. 3) du 20 septembre 2018 au 12 avril 2023 Si Mme [C] avait continué à travailler, elle aurait reçu la somme de 91 072,17 euros (1 640,94 euros/30 jours × 1 665 jours). Après réduction du droit à indemnisation, la dette du responsable est de 45 536,08 euros (91 072,17 euros × 50 %). Pendant cette période, Mme [C] a perçu un total de pension d'invalidité de 50 270 euros. En application de l'article 31 précité, le solde de l'indemnité à la charge de la Sa Pacifica est égal à 40 802,17 euros (91 072,17 euros ' 50 270 euros) qui ne dépasse pas la limite de sa dette de 45 536,08 euros. N'est pas imputée l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi au titre de la solidarité nationale, qui n'a pas un caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. En effet, contrairement à ce qu'indique la Sa Pacifica qui se fonde sur les articles L.351-1 et L.351-3 du code du travail et L.3122-5 du code de la santé publique visés dans l'arrêt de la Cour de cassation qu'elle cite, les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 qui sont seuls applicables en l'espèce prévoient que seules doivent être imputées sur l'indemnité les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. 4) du 12 avril 2023 à la retraite Postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de 77 957,78 euros (1 640,94 euros × 12 mois × 3,959 correspondant à l'euro de rente pour une femme âgée de 58 ans à ce jour prenant sa retraite à l'âge légal de 62 ans selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020). Après réduction du droit à indemnisation, la dette du responsable est de 38 978,89 euros (77 957,78 euros × 50 %). Pendant cette période, Mme [C] aurait perçu un total de pension d'invalidité de 43 422,31 euros (914 euros × 12 mois × 3,959). En application de l'article 31 précité, le solde de l'indemnité à la charge de la Sa Pacifica est égal à 34 535,47 euros (77 957,78 euros ' 43 422,31 euros) qui ne dépasse pas la limite de sa dette de 38 978,89 euros. En définitive, la perte est égale à 88 047,53 euros. La cour d'appel ne pouvant statuer au-delà de la demande chiffrée par Mme [C] à 77 629,23 euros, la Sa Pacifica sera condamnée à lui payer ce montant. La décision du premier juge sera infirmée en son montant. Sur les dépens et les frais de procédure Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, la Sa Pacifica sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [Y] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Pacifica à régler à Mme [N] [Y] épouse [C] la somme de 26 645,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne la Sa Pacifica à payer à Mme [N] [Y] épouse [C] la somme de 77 629,23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Condamne la Sa Pacifica à payer à Mme [N] [Y] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sa Pacifica aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1346-3 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64379e6d9477fe04f5cc681d
Données disponibles
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- Résumé officiel