Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6d9477fe04f5cc681f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 18 120 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
N° RG 21/04002 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I46U COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/04381 Tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2021 APPELANTS : Madame [H] [I] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE RCS de Rouen 433 786 738 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 8 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 16 décembre 2014, M. [K] [F] et Mme [H] [I], son épouse, ont acquis des locaux à usage d'habitation à [Localité 8] auprès de la Sccv [Adresse 10]. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine a consenti une garantie extrinsèque d'achèvement. Le vendeur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 mars 2016, M. et Mme [F] ont sollicité la mobilisation de la garantie accordée par lettres des 1er juin et 29 août 2018. Une consultation privée a été confiée à M. [E], architecte, par M. et Mme [F] : selon les termes de son rapport du 20 avril 2018, les travaux restant à réaliser ont été évalués à la somme de 45 885,26 euros, les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination SPS à 11 640 euros. Par ailleurs, M. et Mme [F] ont versé la somme de 156 802,01 euros sur un montant de 181 200 euros, le solde restant dû par eux s'élevant à la somme de 24 397,99 euros. Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, M. et Mme [F] ont réclamé à l'encontre de la Caisse régionale le paiement de la différence : 45 885,26 euros + 11 640 euros ' 24 397,99 euros soit 33 127,27 euros outre 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte fiscale, 11 077 euros au titre des pertes locatives et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - dit que les frais de peinture réclamés par Mme et M. [F] ne relèvent pas de la garantie due par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ; - dit que Mme et M. [F] sont en droit de déduire ces frais de peinture du solde restant dû sur le prix de vente dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine est désormais créancière ; - dit que le coût de la cuisine devant être fournie et posée dans l'immeuble de Mme et M. [F] ne relève pas de la garantie due par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ; - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine est tenue de garantir l'achèvement de l'immeuble appartenant à Mme et M. [F] et qu'à ce titre, elle est débitrice à leur égard d'une somme de 41 604,26 euros ; - dit que Mme et M. [F] doivent solidairement régler le solde du prix d'achat de leur immeuble à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine et qu'à ce titre, ils sont débiteurs solidaires à son égard de 18 076,99 euros ; - ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à payer à Mme et M. [F] solidairement le solde restant dû de 23 527,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à payer à Mme et M. [F] solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2021, M. et Mme [F] ont formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, M. [K] [F] et Mme [H] [I], son épouse demandent à la cour, au visa des articles R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, 1147 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que Mme et M. [F] doivent solidairement régler le solde du prix d'achat de leur immeuble à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine et qu'à ce titre, ils sont débiteurs solidaires à son égard de 18 076,99 euros, - ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à payer à Mme et M. [F] solidairement le solde restant dû de 23 527,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ; - rejeté toute autre demande, statuant à nouveau, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine de sa demande reconventionnel en paiement du prix, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à leur payer la somme de : . 41 604,26 euros au titre des travaux d'achèvement, . 17 940 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte fiscale, . 18 827,25 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire au titre des pertes locatives, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine de ses autres demandes reconventionnelles, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel, - confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions. Ils soutiennent que la somme due par le Crédit agricole s'élève à 41 604,26 euros ; qu'il y a lieu de rejeter la contestation de l'intimée émise au titre du meuble vasque (450 euros HT), prestation nécessaire à l'habitabilité du logement, et émise au titre de la maîtrise d'oeuvre et de contrôle (3 200 euros HT et 6 500 euros HT). Ils ne contestent pas le décompte de la créance présentée par le Crédit agricole soit 29 552,43 euros au lieu de 24 397,99 euros mais s'opposent à la compensation en ce que la créance n'est pas certaine et liquide. Elle n'est pas certaine en ce qu'ils sont fondés à opposer toute exception et notamment le défaut de nombreuses prestations telles que la peinture (6 321 euros TTC), le placard de la chambre (600 euros TTC), les prestations relevant des parties communes (14 574 euros HT). Elle n'est pas exigible dans la mesure où les parties communes ne sont pas achevées, la garantie extrinsèque ne portant pas uniquement sur les parties privatives mais également sur les parties communes. Le jugement doit être réformé de ces chefs. S'agissant de leurs préjudices, le retard dans l'octroi de la garantie est fautif et a généré pour eux des préjudices conséquents devant être indemnisés. Le programme immobilier a été commercialisé en dispositif fiscal [G] s'agissant d'une résidence service pour personnes âgées de sorte qu'ils ont perdu l'avantage fiscal attaché à l'investissement dès 2018. Le rapport de l'expert-comptable concernant M. et Mme [J] peut leur être appliqué pour évaluer le préjudice. Ils ont également perdu 39 mois de loyers de juillet 2016 jusqu'au règlement intervenu le 13 octobre 2021 au regard du bail commercial consenti soit 5 793 euros /12 mois × 39 mois. Ils soulignent la faute commise découlant de l'absence de traitement par le Crédit agricole jusqu'à cette date depuis leur demande de juin 2018 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception signé. Les discussions entre les parties ne faisaient pas obstacle au paiement de la somme due. Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, de : - dire M. et Mme [F] recevables mais mal fondés en leur appel, - les débouter de leurs demandes, - l'accueillir en son appel incident du chef des sommes restant dues au titre du prêt, au titre du coordinateur SPS et de la maîtrise d'oeuvre, meuble vasque et article 700 du code de procédure civile alloué en première instance, - rejeter les demandes de M. et Mme [F] sur ces postes, - fixer à la somme de 29 388,27 euros la somme due au titre de la garantie extrinsèque d'achèvement, - fixer le solde restant dû au titre du prêt par M. et Mme [F] à la somme de 29 552,43 euros, - après compensation, condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 164,16 euros à son bénéfice, en conséquence, - réformer dans cette limite la décision entreprise et la confirmer en ses dispositions non contraires, - débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle que d'une part, le garant qui offre une garantie de parfait achèvement est seul fondé à percevoir le paiement du solde du prix, d'autre part, la garantie ne porte que sur le financement de l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et non sur l'ensemble des engagements contractuels du vendeur ; qu'enfin, les négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Elle a payé la somme de 23 527,27 euros par chèque du 13 octobre 2021 adressé le 18 octobre 2021 en exécution du jugement. Le rapport de M. [E] ne correspond pas aux spécificités contractuelles de l'acte de vente et doivent donc être déduits des aménagements tels que le meuble vasque (480 HT), les peintures (5 267,50 euros HT), la cuisine (8 000 euros HT) ; la décision entreprise doit être confirmée sur ces postes en ce qu'elle les a écartées. Par ailleurs, ses obligations ne sont que financières sans la contraindre à une obligation complémentaire relative à l'achèvement effectif de l'immeuble. Les frais de maîtrise d'oeuvre (3 200 euros HT) et de contrôle (6 500 euros HT) doivent également être exclus de la garantie. Le garant n'a pas vocation à se substituer au vendeur jusqu'à la livraison, à garantir les finitions et travaux de parachèvement ni les malfaçons. Il s'agit d'assurer un achèvement relatif. En définitive, la somme de 16 497 euros TTC doit être écartée, à tout le moins considérablement réduite. La somme due au titre de la garantie est dès lors de 45 885,27 ' 16 497 euros = 29 388,27 euros. La compensation entre les créances est applicable au visa des articles 1289 et suivants du code civil. Le solde du prix restant du par M. et Mme [F] s'élève à la somme de 29 552,43 euros soit un solde en sa faveur de 164,16 euros. Les demandes formées au titre de différents préjudices doivent être rejetées tant au titre de la garantie extrinsèque en ce qu'elle ne couvre pas les préjudices immatériels qu'au titre de la responsabilité pour une éventuelle faute commise en ce qu'aucune inertie, aucun abus ne peuvent lui être reprochés. Les préjudices ne sont pas en outre justifiés ; ils ne sont pas certains et ne constitueraient tout au plus qu'une perte de chance. La lettre du 1er juin 2018 ne lui est pas parvenue. La demande de dommages et intérêts de M. et Mme [F] à hauteur de 41 112 euros sera rejetée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIFS Sur la créance de la banque Les parties conviennent dans leurs dernières écritures d'un solde de prix d'acquisition du bien de 29 552,43 euros suivant le décompte suivant : le prix de vente (181 200 euros) ' les versements effectués (54 360 euros + 72 480 euros + 24 807,57 euros). M. et Mme [F] réclament la déduction de travaux non réalisés dans la mesure où ils entendent opposer à la banque l'exception d'inexécution dont ils peuvent se prévaloir à l'encontre du vendeur de l'immeuble. Ils visent : - comme en première instance, les travaux de peinture soit 6 321 euros TTC, - en cause d'appel, le placard de la chambre soit 600 euros, - les prestations relevant des parties communes soit 14 574 euros HT. Le Crédit agricole ne conteste pas, dans ses conclusions, la déduction opérée par le premier juge sur le solde de la créance des travaux de peinture compris dans le prix de vente et non exécutés soit 6 321 euros TTC. En revanche, aucune pièce relative au placard n'est produite pour justifier de l'obligation pour le vendeur de poser un placard dans le cadre du prix fixé. Le Crédit agricole s'oppose à juste titre à la déduction des travaux inexécutés s'agissant des parties communes. M. et Mme [F] n'ont pas qualité pour se prévaloir de cette défaillance en lieu et place des organes de la copropriété ; en outre, l'inexécution ne pourrait avoir d'influence, tout au plus, sur le prix de vente, qu'en terme de tantièmes au titre de la copropriété. Cette demande sera rejetée. En conséquence, le solde du prix de vente à la charge de M. et Mme [F] s'élève à la somme de 29 552,43 euros ' 6 321 euros = 23 231,43 euros. Sur la créance des acquéreurs L'article R. 261- 1 du code la construction et de l'habitation dispose que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances. Les parties débattent de différents postes sur la base du rapport rédigé par M. [E], architecte, le 20 avril 2018 à la demande de M. et Mme [F]. Le professionnel sollicité énonce sommairement les postes correspondant aux travaux nécessaires à l'achèvement des lots acquis par ces derniers : la valeur des travaux est estimée à la somme de 45 885,26 euros TTC outre les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination. Le premier juge a écarté, comme n'étant pas comprise dans le prix de vente de 181 200 euros, la somme de 9 600 euros TTC correspondant à une cuisine. Il a exclu le coût des travaux de peinture à hauteur de 6 321 euros TTC, somme ne correspondant qu'à des travaux de finition. M. et Mme [F] ne contestent pas ces décisions en appel. Les débats portent exclusivement quant au coût des travaux devant être supportés par le Crédit agricole sur : - le meuble vasque (480 euros HT) Le premier juge a retenu à juste titre qu'il s'agissait d'un équipement essentiel à l'habitabilité des lieux. Il s'agit en effet de l'accès à un point d'eau dans des conditions basiques mais nécessaires dans le logement. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu sur la consultation arrêtant à la somme de 45 885,26 euros TTC le coût des travaux, après déduction de la cuisine et des peintures, une somme de 29 964,26 euros. - les frais de coordination SPS (3 200 euros HT) et de maîtrise d'oeuvre (6 500 euros HT) Le Crédit agricole allègue uniquement que ces frais n'entrent pas dans le cadre de la garantie en ce qu'ils ne couvrent pas des travaux d'achèvement. Un constat d'huissier du 19 novembre 2018 venant à l'appui de la consultation susvisée, les travaux d'achèvement supposent les interventions d'entreprises compétentes en menuiserie intérieure, cloisonnement et isolation, électricité et ventilation, plomberie, chauffage, carrelage soit différents corps d'état. Outre le caractère obligatoire de l'intervention d'un coordonnateur SPS au regard du nombre d'entreprises à accompagner sur le chantier, les maîtres d'ouvrage ne peuvent parvenir à l'achèvement du logement sans missionner un homme de l'art dans la direction de ce chantier. Le coût des travaux retenus à la charge du Crédit agricole s'élevant à la somme de 29 964,26 euros, le coût d'intervention du maître d'oeuvre sera limité à la somme de 4 000 euros TTC, celui du coordonnateur SPS à celle de 3 000 euros TTC soit un total sur ce poste de 7 000 euros. En définitive, la créance de M. et Mme [F] s'établit à la somme de 29 964,26 euros + 7 000 euros soit 36 964,26 euros. Sur la compensation des créances L'article 1289 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, précise que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L'article 1290 suivant ajoute que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. La présente décision, comme le jugement entrepris, détermine les créances réciproques des parties. D'une part, le garant d'achèvement d'une construction vendue en l'état futur d'achèvement a seul qualité pour exiger des acquéreurs le solde du paiement du prix de vente dû par ces derniers. D'autre part, les sommes dues par le garant ont pour finalité de permettre aux acquéreurs d'achever par l'obtention de ce financement les travaux décrits et ce, sans attendre leur achèvement. Ainsi, les créances sont certaines et de surcroît exigibles. La compensation s'opère comme suit : la somme due par le Credit agricole (36 964,26 euros) ' la somme due par M. et Mme [F] (23 231,43 euros) soit un solde dû de 13 732,83 euros par le Crédit agricole. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé au titre de la condamnation fixée à la charge du Crédit agricole. Il revient aux parties de dresser les comptes entre elles après exécution provisoire du jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts La garantie extrinsèque d'achèvement ne couvre pas les préjudices immatériels, à défaut de dispositions conventionnelles particulières. M. et Mme [F] doivent justifier dès lors au visa de l'article 1240 du code civil de l'existence d'une faute et d'un préjudice lié imputable au Crédit agricole. En l'espèce, ils invoquent essentiellement le retard imputable à la banque dans l'exécution de ses obligations. En premier lieu, il convient d'observer que l'appréciation du montant des sommes dues méritait un débat entre les parties au regard des décisions prises en première instance et en appel : tant les sommes payées par M. et Mme [F] que les sommes dues par le Crédit agricole ont été revues et ajustées en cause d'appel. En second lieu, M. et Mme [F] ne justifient pas des diligences effectuées entre mars 2016 lors du prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur de l'immeuble et juin 2018, mois au cours duquel ils ont adressé au Crédit agricole la demande de mobilisation de la garantie, soit plus de deux années après la défaillance de la société de construction. Ils ne justifient pas davantage des démarches accomplies jusqu'à la date de l'assignation le 7 novembre 2019, alors que le Crédit agricole décrit des tentatives de parvenir à un accord, notamment dans sa lettre du 25 juillet 2019. La mise en demeure adressée en juin 2018 n'était pas documentée. Le constat d'huissier, permettant de connaître grâce au regard d'un auxiliaire de justice objectif, l'ampleur des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, n'a été dressé que le 19 novembre 2018, sans production de la trace d'un envoi à la banque. L'absence de livraison du bien est due essentiellement à la défaillance du vendeur qui n'a pas terminé les travaux de second oeuvre après avoir durant deux ans suivi le chantier, puis à une carence des acquéreurs, à défaut d'éléments contraires, durant presque trois ans entre la liquidation de la société venderesse et l'établissement d'un constat de l'état de l'immeuble. Dans ces conditions, le temps pris par la banque pour le traitement du dossier, durant l'année précédant l'assignation, compte tenu de l'absence d'éléments circonstanciés assortissant la demande, de la discussion sur les créances réciproques et du contentieux ouvert devant le tribunal, ne constitue pas une faute. Aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. En outre, les préjudices allégués ne sont pas justifiés : - la perte du bénéfice d'un crédit d'impôt suivant le dispositif [G] M. et Mme [F] versent une analyse réalisée par un expert-comptable pour M. et Mme [J] fixant à 17 490 euros la perte du bénéfice de crédit d'impôt. Si le calcul théorique est transposable, M. et Mme [F] omettent de justifier de l'application de ce crédit d'impôt. En effet, le bénéfice du crédit d'impôt suppose la location du bien alors que le bail commercial signé le 16 décembre 2014 ne devait prendre effet que le lendemain du jour de la livraison, délai affecté dans les conditions ci-dessus décrites. Il est accordé suivant des conditions déterminées et ne s'applique qu'à hauteur des impôts dus par le foyer fiscal et de façon plafonnée suivant les dispositions énoncées dans le document qu'ils versent. La réalité de cette perte n'est pas démontrée. - la perte de revenus locatifs La perception de revenus suppose que soit remplie la condition d'exploitation des lieux par le débiteur du loyer, la Sas Jade Gestion Buchy, distincte de la Sccv [Adresse 10] et le paiement de ce loyer sous peine de résolution de la vente, en application de la clause prévue à cet effet. L'opération souscrite présentait un aléa. En outre, la perte de la perception brute du loyer ne constitue pas en tant que tel le préjudice puisqu'elle est soumise à la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux. En définitive, la responsabilité de la banque n'est pas engagée en l'absence de faute commise et de préjudice établi. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires sur ces postes. Sur les frais de procédure Compte tenu de la décision prise, le jugement sera confirmé au titre des dépens et frais irrépétibles. Bien qu'ayant partiellement gain de cause, le Crédit agricole garde la qualité de débiteur de M. et Mme [F] et supportera en conséquence les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine est tenue de garantir l'achèvement de l'immeuble appartenant à Mme et M. [F] et qu'à ce titre, elle est débitrice à leur égard d'une somme de 41 604,26 euros ; - dit que Mme et M. [F] doivent solidairement régler le solde du prix d'achat de leur immeuble à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine et qu'à ce titre, ils sont débiteurs solidaires à son égard de 18 076,99 euros ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à payer à Mme et M. [F] solidairement le solde restant dû de 23 527,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ; Et statuant sur ces chefs infirmés, y ajoutant, Fixe la créance de M. [K] [F] et Mme [H] [I], son épouse, à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à la somme de 36 964,26 euros, Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à l'encontre de M. [K] [F] et Mme [H] [I], son épouse, à la somme de 23 231,43 euros, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à payer à M. [K] [F] et Mme [H] [I], son épouse la somme de 13 732,83 euros, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alloué enarticle 1642-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1289 du code civil dans sa version applicaarticle L. 242-1 du code des assurances.article 1601-2 du code civilarticle 1240 du code civil de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379e6d9477fe04f5cc681f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel