Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6e9477fe04f5cc6825
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 116 892 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
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Texte intégral
N° RG 21/04573 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6FR COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00709 Tribunal judiciaire de Dieppe du 20 octobre 2021 APPELANTE : Madame [X] [R] veuve [W] née le 6 mars 1938 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen INTIMES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par M. [L] [B] en qualité de syndic bénévole [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen SERVICE FRANCE DOMAINE représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme, ès qualités de curateur à la succession vacante de [K] [W] [Adresse 3] [Localité 7] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 13 janvier 2023 remis à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [W] et Mme [X] [R], son épouse, sont propriétaires des lots n°1 et 2 dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], et soumis au statut de la copropriété. Par actes d'huissier de justice des 3 et 6 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Dieppe statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts. Suivant jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 20 519,88 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des sommes dues, - condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 897,25 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre de l'appel de provision, - condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 215 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des frais nécessaires, - condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des dommages et intérêts, - condamné M. [K] [W] et Mme [X] [W], unis d'intérêt au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [W] et Mme [X] [W] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [X] [R] veuve [W] a formé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, Mme [X] [R] veuve [W] sollicite de voir : - annuler le jugement rendu, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à diverses sommes à titre principal, à titre de dommages et intérêts, et au titre des frais et de l'article 700 de première instance, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, - condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que l'assignation est nulle en application des articles 117 et suivants du code de procédure civile pour avoir été établie contre son époux décédé le 10 novembre 2019, que cette nullité n'est pas susceptible de régularisation, de sorte que le jugement entrepris doit être annulé. Elle précise à titre subsidiaire sur le fond qu'elle et son époux ont commencé à rencontrer des difficultés pour payer les charges de copropriété à partir de juillet 2017, que, malgré cette situation, les trois autres copropriétaires ont décidé en leur absence lors de l'assemblée générale du 21 juin 2019 d'engager des dépenses pour le ravalement des façades ; que les appels de fonds et les mises en demeure leur ont été adressés jusqu'en juillet 2021 au [Adresse 1], alors qu'ils n'y habitaient plus et que le syndic en avait été informé puisqu'il leur avait adressé une lettre à [Localité 9] (27) en décembre 2019 ; que l'ensemble des décisions prises par le syndicat des copropriétaires lui sont donc inopposables comme étant nulles pour avoir été adoptées au cours d'assemblées générales irrégulières à défaut de justification d'une convocation et d'une notification régulières. Elle ajoute que, dans les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, il est opéré une distinction entre des charges 'copropriété' et des charges 'immeuble' qui ne figure pas dans le règlement de copropriété ; que certains travaux ont été votés alors que seuls les copropriétaires représentant 480 millièmes les ont approuvés en violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole M. [L] [B], co-gérant de la Sci Immo d'Ecosse, demande de voir en application des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 II, 19-2 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 839 et 481-1 du code de procédure civile, 1231-6 dernier alinéa du code civil, 4, 35, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 : - débouter Mme [X] [R] veuve [W] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 20 octobre 2021 en ce qu'il a : . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 20 519,88 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des sommes dues, . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 897,25 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre de l'appel de provision, . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 215 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des frais nécessaires, . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des dommages et intérêts, . condamné M. [K] [W] et Mme [X] [W], unis d'intérêt au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [K] [W] et Mme [X] [W] aux dépens de l'instance. - à titre reconventionnel, actualiser la dette due par Mme [X] [R] veuve [W] à la somme de 21 168,92 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2022 et condamner celle-ci au paiement de cette somme à son profit, - en tout état de cause, condamner Mme [X] [R] veuve [W] au paiement à son profit d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée le service France Domaine représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [K] [W] décédé le 10 novembre 2019 à laquelle son épouse et ses héritiers ont renoncé et désigné en cette qualité par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 6 décembre 2022. Il sollicite de voir en application des articles 910, 325, 327 et 367 alinéa 1er du code de procédure civile : - déclarer sa demande en intervention forcée recevable et bien fondée, - ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/04573 et de cette intervention forcée, en tout état de cause, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 20 octobre 2021 en ce qu'il a : . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 20 519,88 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des sommes dues, . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 897,25 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre de l'appel de provision, . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 215 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des frais nécessaires, . condamné conjointement M. [K] [W] et Mme [X] [W] à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des dommages et intérêts, . condamné M. [K] [W] et Mme [X] [W], unis d'intérêt au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [K] [W] et Mme [X] [W] aux dépens de l'instance, - à titre reconventionnel, actualiser la dette due par Mme [X] [R] veuve [W] et feu M. [K] [W], don't la succession est désormais représentée par le service France Domaine ès qualités, à la somme de 21 168,92 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2022 et les condamner au paiement de cette somme à son profit, - en tout état de cause, condamner Mme [X] [R] veuve [W] et le service France Domaine ès qualités au paiement à son profit d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que dans le cadre de l'appel formé par Mme [X] [R] veuve [W], le décès de M. [K] [W] et la renonciation de cette dernière et de ses héritiers à la succession de celui-ci ont été portés à sa connaissance ; que s'il est vrai que l'assignation délivrée à M. [K] [W] est nulle car délivrée à un défunt, celle qui a été délivrée à Mme [X] [W] est parfaitement régulière ; que cette dernière aurait dû l'informer du décès de son époux ; que l'absence de connaissance de ce fait ne peut lui être reprochée. Il indique que, comme il a été constaté par procès-verbal du 14 mars 2022, neuf courriers recommandés relatifs aux convocations aux assemblées générales, aux appels de fond et de travaux, et à la transmission des devis pour les travaux de la façade ont été adressés à M. et Mme [W] ; qu'il a donc parfaitement rempli ses obligations ; qu'il ne peut lui être reproché la méconnaissance de la nouvelle adresse de Mme [X] [W] et l'envoi de ces courriers à la dernière adresse connue de celle-ci, qu'au contraire, cette dernière a fait preuve de mauvaise foi. Il ajoute que l'ensemble de ses décisions sont opposables car parfaitement régulières ; que les travaux décidés et réalisés étaient nécessaires compte tenu des nombreuses infiltrations sur la façade, qu'il a rempli son obligation de conservation de l'immeuble ; que l'action aux fins de contestation des décisions d'assemblées générales votées en 2020 et 2021 est prescrite. Il précise enfin que l'inexécution fautive de l'obligation de paiement des charges engage la responsabilité contractuelle personnelle des copropriétaires à son égard ; que ces manquements répétés lui ont causé un préjudice financier direct et certain justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires prévus par l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil. Le service France Domaine, ès qualités, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 février 2023. MOTIFS Sur la nullité du jugement entrepris L'action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaires, par assignations du 6 septembre 2021 à l'encontre de M. [K] [W] d'une part, de Mme [X] [R], son épouse, est divisible. S'agissant de l'époux assigné, le service France Domaine représentant les intérêts de la succession, et par elle ceux du défunt, n'a pas conclu en cause d'appel. L'absence de contestation relative à la régularité de la procédure le concernant fait obstacle à la demande formulée. En toute hypothèse, la régularité de la procédure entreprise à l'encontre de son mari défunt n'affecte pas celle qui est dirigée à l'égard de l'épouse, Mme [W]. Cette dernière ne soulève aucun moyen propre et contemporain de la délivrance de l'acte, susceptible de justifier la nullité du jugement. En conséquence, sa demande est rejetée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; Selon l'article 19-2 de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, pour s'opposer à son obligation de paiement des charges de copropriété, Mme [R] veuve [W] critique la régularité et le bien-fondé des décisions prises par les autres copropriétaires en assemblées générales sans les avoir à aucun moment contestées dans les conditions prescrites par l'article 42 de la loi précitée. Or, les décisions votées en assemblée générale sont immédiatement exécutoires à l'égard de tous les copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Dès lors, l'ensemble des contestations formulées par Mme [R] veuve [W], destinataire à plusieurs reprises de mises en demeure, sont inopérantes. Le syndicat demande l'actualisation du montant de la dette principale tant à l'encontre de Mme [R] veuve [W], qu'à l'encontre du service France Domaine, ès qualités de curateur : ces derniers seront condamnés à lui payer la somme de 21 168,92 euros correspondant aux appels de fonds impayés du 3ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2022 et aux frais de relance des 14 novembre 2017, 14 février et 11 mai 2018, selon décompte arrêté au 30 avril 2022. La décision du premier juge sera infirmée au regard des personnes condamnées et du montant retenu. Le syndicat des copropriétaires demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, soit sur les sommes suivantes : - 897,25 euros au titre de l'appel de provisions pour fonctionnement d'octobre 2021 à juillet 2023 en application de l'article 19-2, - 215 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [R] veuve [W] conclut au rejet de cette demande mais ne développe aucun moyen opposant. Le jugement du tribunal ayant accueilli cette prétention à hauteur de 1 500 euros sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Mme [R] veuve [W] qui a pris l'initiative de l'appel succombe à l'instance. Elle sera enconséquence condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette la demande d'annulation du jugement formée par Mme [X] [R] veuve [W], Sur le fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [W] et Mme [X] [R] veuve [W] à verser la somme de 20 519,88 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des sommes dues, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [X] [R] veuve [W] et le service France Domaine en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 21 168,92 euros au titre des appels de fonds et des frais de relance impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2022, Condamne Mme [X] [R] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne Mme [X] [R] veuve [W] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e6e9477fe04f5cc6825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel