Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6e9477fe04f5cc6827
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04886 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I62W COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Tribunal judiciaire de Dieppe du 7 juillet 2021 APPELANT : Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011342 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [X] [W] chez Mme [F] [Adresse 3] [Adresse 3] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 3 mars 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 6 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : RENDUE PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2017, M. [C] [P] a mis en demeure M. [X] [W] d'effectuer des travaux de réhabilitation de la toiture d'un immeuble sis [Adresse 2] dont il lui avait confié la réalisation et de procéder au paiement dû à la suite de la remise d'un véhicule de marque Opel modèle Zafira immatriculé [Immatriculation 5]. Il a par ailleurs déposé une plainte le 21 mars 2018 pour l'inexécution des travaux pour lesquels il a versé la somme de 9 800 euros et le défaut de restitution du véhicule emprunté. Par acte d'huissier du 21 mars 2018, il a fait assigner M. [X] [W] qui n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, M. [C] [P] a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions remises au greffe le 23 mars 2022, M. [C] [P] demande l'infirmation du jugement entrepris et en conséquence, au visa des articles 1104, 1217, 1228 et 1231-1 du code civil, la condamnation de M. [W] à lui payer : - la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution des travaux de toiture et de charpente, - la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dégradations commises sur le véhicule Opel dont il est propriétaire, - la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Contrairement à l'analyse faite par le tribunal concernant le défaut de preuves versées au soutien des demandes, il rappelle que M. [W] a admis dans le procès-verbal d'audition qu'il s'agissait d'un chantier important de toiture et de charpente, qu'il avait découvert le toit de la maison, et avait arrêté le chantier en cours de réalisation, alors que lui-même devait partir en Pologne. Le défaut d'achèvement des travaux est établi par des photographies et des témoignages concordants. M. [W] a encaissé les acomptes sans achever les travaux. Il ajoute qu'il a prêté son véhicule à l'intimé qui a également reconnu au cours de son audition le 6 décembre 2018 que durant son usage, un phare arrière avait été brisé et avoir été sollicité par son propriétaire qui souhaitait en obtenir restitution. La déclaration a été signifiée à M. [W] le 3 mars 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions ont été signifiées à personne le 6 avril 2022. M. [W] n'a pas constitué avocat. MOTIFS L'article 1104 du code civil, dans sa version applicable aux faits dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1231-1 ajoute encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application des articles 1353 du code civil, le premier juge a considéré que M. [P] ne produisait aucun acte juridique permettant de caractériser l'existence de relations contractuelles entre lui et le défendeur et que les écrits versés aux débats que M. [P] attribuait au défendeur ne respectaient pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Il a rejeté les demandes formées. Il a également estimé au visa de l'article 1231-1 du code civil que M. [P] ne rapportait pas la preuve d'une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts tant en ce qui concerne les travaux que la voiture. Sur les dommages et intérêts relatifs aux travaux Selon l'article 1358 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Selon l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. Suivant procès-verbal du 21 mars 2018, établi par un brigadier-chef du commissariat de police de [Localité 4], M. [P] a déclaré qu'en juillet 2017, il avait rencontré M. [W] qui avait entrepris deux jours plus tard des travaux sur la toiture de la maison en procédant à sa démolition, que malgré versement de la somme de 9 800 euros les travaux n'avaient pas été poursuivis et achevés. Entendu le 6 décembre 2018, par les services de police, M. [W] a confirmé avoir rencontré M. [P] dans un bar et a déclaré ' On s'est mis d'accord. On avait prévu de travailler après mon boulot le week-end à savoir le vendredi soir et le samedi mais pas le dimanche. Le chantier était important, c'était la couverture et la charpente' J'ai commencé le chantier en découvrant tout un week-end. Assez vite je me suis rendu compte qu'il n'était pas sérieux que ce soit au niveau des horaires car il venait avec moi sur le chantier. On s'était entendu sur un prix de 10 000 € pour le chantier. Il m'a versé 6 000 €. J'ai arrêté le chantier quand il est parti en Pologne, je ne me souviens plus de la date exacte mais c'est en 2017. J'ai arrêté car c'est un mauvais payeur et il ajoutait des tâches en plus et me menacer de ne pas payer si je ne faisais pas plus. C'est un chantier qui est fait sur un arrangement entre nous. Il n'était pas déclaré.'. Dans sa déclaration du 12 décembre 2018, M. [P] a indiqué que les parties avaient pris accord pour 'un montant estimé 8 000 € TTC' mais qu'il avait remis la somme de 9 800 euros TTC. M. [W] ne s'est pas présenté pour la confrontation organisée par les services de police. M. [P] produit une mise en demeure du 8 novembre 2017 portant sur des travaux de toiture pour un montant de 8 000 euros puis en pièces 9 à 12 des copies de reçus ou écrits informels prétendument signé par M. [W] mais les signatures apposées sur ces documents ne portent pas, de façon manifeste, sa signature, totalement différente de la signature porté dans le procès-verbal. La copie de multiples Sms adressés par M. [W], cohérents, entre septembre (2017) et février (2018) révèle les promesses non tenues de l'artisan devant se rendre chez M. [P] et des réclamations portant sur des acomptes dont il attend le versement. Si les parties n'ont pas rédigé un contrat dans les formes prévues par le code civil, dont elles rapportent la preuve au visa de l'article 1358 du code civil, entendues par les services de police, elles ont fait l'aveu concordant, par procès-verbal signé, d'un accord sur l'exécution de travaux de toiture d'un montant minimal de 8 000 euros pour lesquels M. [W] a perçu au moins 6 000 euros selon ses propos. M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un versement supérieur. Les mêmes déclarations, confortées par deux témoignages réguliers en la forme, permettent de confirmer que l'artisan a procédé à l'enlèvement de la couverture existante sans poursuivre les travaux malgré relances par M. [P] et sans pour autant restituer les acomptes perçus. Ces éléments probatoires visés caractérisent l'engagement de l'intimé à exécuter des travaux qu'il a entrepris sans les achever au préjudice de M. [P]. Ce dernier ne communique aucun devis permettant d'évaluer les conséquences de ce défaut d'achèvement de la toiture, le montant des reprises et les préjudices immatériels tels que les préjudices subis quant à la jouissance des lieux. Au regard du prix des travaux fixé initialement par les parties (8 000 euros) et des acomptes versées (6 000 euros), la condamnation pour la réparation du défaut d'exécution des obligations de l'intimé sera fixée à 7 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts relatifs à la voiture Dans le même procès-verbal du 6 décembre 2018, M. [W] admet avoir bénéficié de l'usage consenti par M. [P] du véhicule Opel durant plusieurs mois, avoir été sollicité pour sa restitution, fait conforté par Sms échangés entre les parties au cours de l'hiver 2017/2018 mais conteste être l'auteur de dégradations à l'exception d'un bris de phare qu'il a constaté alors que la voiture était stationné sur un parking. M. [P] ne verse aucune pièce relative à l'état et au sort du véhicule établie objectivement à la fois lors de sa remise à M. [W], postérieurement à leur rencontre en juillet 2017 et lors de sa restitution, antérieure à l'audition de M. [W]. La carte grise permet de vérifier que la date de première immatriculation était ancienne, le 24 mars 2004 et que la voiture n'a été immatriculée par M. [P] que le 31 décembre 2018, après avoir été acquise selon la facture le 9 mai 2017 au prix de 3 500 euros. Les factures éditées par les garagistes ne portent que sur des frais d'entretien et de réparations sans pouvoir être imputés à M. [W], aucune dépense ne relevant d'ailleurs d'un phare brisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses prétentions. Sur les frais de procédure Partie perdante, M. [W] sera condamné à supporter les dépens et de première instance et d'appel. L'équité commande de le condamner également à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande en paiement de la somme de 3 600 euros relative au véhicule Opel, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [X] [W] à payer à M. [C] [P] : - la somme de 7 000 euros en réparations des préjudices subis au titre des travaux de toiture et charpente, - la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [C] [P] du surplus des demandes, Condamne M. [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil que M.article 659 du code de procédure civile. Les concarticle 805 du code de procédure civilearticle 1358 du code civilarticle 202 du code de procédure civile. Il a rej
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e6e9477fe04f5cc6827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel