Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6e9477fe04f5cc6829
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/01200 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBSD COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 SUR DÉFÉRÉ DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2023 REQUERANT au déféré : Sci LAUMA RCS de [Localité 6] 487 930 968 chez M. et Mme [S], [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Robert VECCHIA de la Selarl QVA QUIMBEL VECCHIA, avocat au barreau de Versailles, plaidant par Me Caroline GERMAIN DEFENDEUR au déféré : Sci OVALIA RCS d'[Localité 5] 521 863 100 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de Versailles COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Fabienne POUGET, conseillère après rapport de M. [H] GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [W] [R], DEBATS : A l'audience publique du 6 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. MELLET, conseiller et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté la Sci Ovalia de ses demandes à l'encontre de la Sci Lauma et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, la Sci Ovalia a formé appel de la décision et a notifié ses conclusions le 1er juillet 2022. La Sci Lauma a notifié ses conclusions le 12 septembre 2022. Par conclusions d'incident notifiées les 5 août et 12 septembre 2022, la Sci Lauma a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de l'appel. Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes et condamné la Sci Lauma à payer à la Sci Ovalia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. La Sci Lauma a déféré la décision par requête du 25 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la Sci Lauma demande à la cour d'appel, au visa des articles 908, 916 et 954 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance et de : - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la Sci Ovalia le 1er juillet 2022 ; - prononcer la caducité de l'appel relevé par la Sci Ovalia ; - condamner la Sci Ovalia à verser à la Sci Lauma la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sci Ovalia aux entiers dépens de l'appel. Elle soutient en substance que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, à défaut de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou prononcer la caducité, qu'en l'espèce les conclusions signifiées par le 1er juillet 2022 ne contiennent pas ces mentions. Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la Sci Ovalia demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance et de : - débouter la Sci Lauma de ses demandes ; - condamner la Sci Lauma à payer à la Sci Ovalia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sci Lauma aux dépens. Elle soutient en substance que le dispositif des conclusions critiquées, s'il recèle effectivement une omission, implique nécessairement qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement rendu, que cette omission a été réparée par conclusions signifiées le 23 août 2022, et que les parties peuvent modifier le dispositif de leurs conclusions jusqu'à la clôture de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience du 6 mars 2023, a été mise en délibéré au 12 avril 2023. MOTIFS Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties, et que le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de son article 954. En conséquence, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ci-dessus doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel statuant au fond doit confirmer le jugement à défaut d'avoir été saisie. Dans le dispositif des conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la Sci Ovalia sollicite la condamnation de l'intimée sans demander l'annulation ou l'infirmation du jugement. S'agissant d'une déclaration d'appel du 8 avril 2022 relevant de la procédure ordinaire, l'appelante disposait, en vertu des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, d'un délai de trois mois pour conclure et déposer des conclusions conformes aux exigences des articles précédemment rappelés. Or, cette régularisation n'est intervenue qu'après l'expiration du délai considéré, puisque les conclusions comportant en leur dispositif une demande d'infirmation n'ont été remises que le 22 août 2022. Ces conclusions sont certes recevables, mais, en application de ce qui précède, la cour statuant sur déféré doit constater la caducité de l'appel. L'ordonnance sera donc infirmée. La Sci Ovalia succombe et sera condamnée aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : Infirme l'ordonnance ; Constate la caducité de l'appel interjeté par la Sci Ovalia ; Condamne la Sci Ovalia à payer la Sci Lauma une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la Sci Ovalia aux dépens de l'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile doit comparticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e6e9477fe04f5cc6829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel