Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6e9477fe04f5cc682b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 717 530 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 22/01905 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDDA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01571 Tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2022 APPELANTE : ASSOCIATION DE LA RESIDENCE [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Madame [Y] [T] épouse [F] née le 18 décembre 1950 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante, représentée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine LUÇON de la Sarl CDSL Avocats, avocat au barreau de Tours COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 31 octobre 2006, la Sci La Garenne Saint Luc a vendu à Mme [Y] [T] épouse [F], en qualité de nue-propriétaire, et à Mme [O] [B], en qualité d'usufruitière, un appartement constituant le lot n°3025 au sein de la copropriété appelée Résidence [Adresse 3], située [Adresse 2], et affectée à la résidence de personnes âgées. Il y a été notamment indiqué que, par acte du 19 décembre 1991, il avait été créé entre les propriétaires des lots 3 005 et 3 061 une association régie par la loi de 1901 dénommée association [Adresse 3] dont l'objet était d'assurer le fonctionnement et la gestion des services communs de la résidence services. Cet appartement est devenu vacant à partir du 1er avril 2017. Par ordonnance du 22 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Rouen a, conformément à la demande de l'association [Adresse 3] du 19 février 2019, enjoint à Mme [Y] [F] de payer à celle-ci la somme principale de 27 175,30 euros au titre des cotisations de services depuis le 1er septembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017, outre la somme de 172,50 euros au titre des frais accessoires. Le 29 mars 2019, Mme [Y] [F] a formé opposition contre cette ordonnance. Le 20 juillet 2020, elle a vendu le lot n°3025 en pleine propriété à M. [W] [A] et à Mme [U] [D], son épouse. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable l'opposition à injonction de payer ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Rouen le 22 février 2019, signifiée le 14 mars 2019, à l'encontre de Mme [Y] [F] née [T], - dit que le présent jugement met à néant et remplace ladite ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2019, - déclaré irrecevable la demande tirée du défaut de pouvoir du président de l'association de la Résidence [Adresse 3] et formée par Mme [Y] [F] née [T], - débouté l'association de la Résidence [Adresse 3] de sa demande en paiement des cotisations de fonctionnement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, - condamné l'association de la Résidence [Adresse 3] à payer à Mme [Y] [F] née [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association de la Résidence [Adresse 3] aux entiers dépens. Par déclaration du 8 juin 2022, l'association [Adresse 3] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, l'association de la Résidence [Adresse 3] sollicite de voir : - déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, - réformer ce jugement, statuant à nouveau, - déclarer Mme [F] infondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2019, - confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes : . 27 175,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017, . 172,50 euros au titre des frais accessoires, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me David, avocat aux offres de droit. Elle fait valoir que le moyen tiré du défaut de pouvoir de son président doit être rejeté ; que l'article 16 du titre III des statuts prévoit que le président représente l'association en justice ; que, comme l'a jugé le tribunal, ce moyen s'analyse en une exception de nullité, et non pas en une fin de non-recevoir, qui relève de la compétence du seul juge de la mise en état que Mme [F] n'a pas saisi en temps utile de sorte qu'elle n'est plus recevable à le faire devant le juge du fond. Elle ajoute qu'ayant acquis un appartement au sein d'une résidence services, Mme [F] ne pouvait pas ignorer les charges générées par ces services non comprises dans les charges de copropriété habituelles ; que les termes de l'acte d'acquisition du 31 octobre 2006 prévoyaient l'existence et l'adhésion à l'association ; que Mme [F] a pleinement bénéficié des services communs et s'est acquittée des charges afférentes durant dix ans ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le refus de payer ne peut pas s'interpréter comme la volonté implicite d'un adhérent de ne plus appartenir à l'association ; qu'en outre, la volonté de Mme [F] de demeurer adhérente s'est exprimée à l'occasion des assemblées générales lors desquelles elle a donné pouvoir pour la représenter. Elle précise enfin que les charges de fonctionnement entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs sont réparties entre chaque lot indépendamment de l'utilisation effective qu'en feront les copropriétaires, de sorte que l'inoccupation de son lot ou le refus d'utilisation de ces services n'exonère pas le copropriétaire de sa participation auxdites charges ; que ces frais de fonctionnement étant supportés par elle-même, il lui appartient bien d'en poursuivre le recouvrement. Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, Mme [Y] [T] épouse [F] demande de voir en application des articles 121 et suivants, 1240 et suivants, du code de procédure civile : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 mars 2022 en ce qu'il a : . déclaré recevable l'opposition à injonction de payer ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Rouen le 22 février 2019, signifiée le 14 mars 2019, à l'encontre de Mme-[Y] [F] née [T], . dit que le présent jugement met à néant et remplace ladite ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2019, . débouté l'association de la Résidence [Adresse 3] de sa demande en paiement des cotisations de fonctionnement, . débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, . condamné l'association de la Résidence [Adresse 3] à payer à Mme [Y] [F] née [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus, - déclarer irrecevable la demande tirée du défaut de pouvoir du président de l'association de la Résidence [Adresse 3] qu'elle a formée, - débouter l'association de la Résidence [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, - condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par Me Anne-France Petit, avocate au barreau de Rouen conformément à l'article 699 du code précité. Elle soutient que le président de l'association n'a pas pouvoir pour agir en justice au nom de celle-ci, mais le conseil d'administration en application de l'article 14 des statuts ; que, même si le président est le représentant légal de l'association dans les actes de la vie civile ou en justice, cette qualité ne lui confère pas pour autant la possibilité de décider de l'action en justice car il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration ; que faute d'avoir été régulièrement habilité à engager cette action, celle-ci est irrecevable ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il s'agit là d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de nullité et le 6° de l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir s'applique seulement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Elle fait valoir que l'article 6 des statuts de l'association selon lequel le propriétaire est adhérent de plein droit est contraire à la loi du 1er juillet 1901 et de la jurisprudence française et européenne qui prévoit que nul ne peut être tenu d'adhérer à une association régie par ladite loi et encore moins d'y demeurer ; qu'il importe peu que les locataires de son appartement ont réglé les factures de l'association, ni qu'elle a été convoquée aux assemblées générales ; que le refus de paiement constitue la manifestation de ne plus faire partie de l'association et qu'il est corroboré par son vote d'opposition au paiement des cotisations de fonctionnement, seule solution pour elle de le montrer dès lors que les statuts ne prévoyaient aucune possibilité de démission, que son adhésion est donc entachée d'une nullité absolue. Elle précise ensuite que la clause d'adhésion forcée contenue dans son ate d'acquisition est réputée non écrite ; qu'il n'existe aucun lien juridique entre elle et l'association [Adresse 3] ; que cette dernière qui poursuit le règlement de ses cotisations de fonctionnement sur la base ou par analogie aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable puisque seul le syndic a qualité pour poursuivre ; qu'au surplus, aucune convention de services n'a jamais existé entre l'association [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de sorte que l'appelante est infondée à faire état de l'existence de charges de copropriété. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2023. MOTIFS Sur l'absence de pouvoir du président de l'association pour agir en justice Le premier juge a déclaré la demande tirée du défaut de pouvoir du président de l'association formée par Mme [F] irrecevable pour ne pas avoir été soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état. En cause d'appel, tant aux termes du dispositif que du corps de ses écritures, Mme [F] ne sollicite pas de voir déclarer recevable sa demande ainsi présentée. En effet, dans le dispositif, elle sollicite, après réformation du surplus du jugement, de 'déclarer irrecevable la demande tirée du défaut de pouvoir du Président de l'Association Résidence [Adresse 3] et formée par Madame [Y] [F] née [T].', ce qui tend à voir confirmer la décision du premier juge. Dans les motifs, si elle évoque l'irrecevabilité de l'association pour défaut de qualité à agir, elle ne conclut pas à la réformation de la disposition du jugement du tribunal l'ayant déclarée irrecevable sur ce point. En conséquence, il ne peut qu'être fait droit à sa demande qui équivaut à confirmer cette disposition du jugement. Sur la demande de paiement Selon l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. L'article 18 I de la même loi dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous, notamment de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi. L'article 41-1 de la même loi, issu du chapitre sur les résidences-services et dans sa version applicable au présent litige, précise que le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés. Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article 14-1. Le premier alinéa de l'article 10, dans sa version applicable au présent litige, mentionne que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Enfin, l'article 14-1 dans sa version applicable au présent litige indique que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. En l'espèce, l'association fonde sa demande sur la qualité de copropriétaire adhérente de Mme [F] qui, selon elle, l'oblige à payer les charges de fonctionnement afférentes aux services qu'elle fournit comme répondant aux critères de l'utilité objective pour chaque lot. L'objet, la nature, la répartition, et le régime de ces charges en font des charges de copropriété. Dès lors, la qualité d'adhérente ou non de Mme [T] épouse [F] à l'association est indifférente. Aucune convention ne donne délégation à l'association pour recouvrer au nom du syndicat des copropriétaires ces charges. Seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ayant qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, les demandes formulées par l'association ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, l'association sera condamnée aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [T] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne l'association de la Résidence [Adresse 3] à payer à Mme [Y] [T] épouse [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne l'association de la Résidence [Adresse 3] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Anne-France Petit et de Me David, avocates, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e6e9477fe04f5cc682b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel