Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6e9477fe04f5cc682d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 769 725 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIWY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 EN OMISSION DE STATUER DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00902 Cour d'appel de Rouen du 11 janvier 2023 DEMANDEURS à la rectification : Monsieur [H] [R] [Adresse 6] [Localité 10] représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen Madame [L] [R] [Adresse 6] [Localité 10] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 4] [Localité 8] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen DFENDEURS à la rectification : Maître [V] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl BUREAU D'ETUDES DE HAUTE NORMANDIE (BEHN) [Adresse 1] [Localité 9] non constituée SA SOCIETE DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT (SCO) RCS de Paris B 672 023 264 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen ASSOCIATION LES TERRASSES Siren 780 998 142 [Adresse 3] [Localité 10] représentée et assistée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de Rouen SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * Par arrêt réputé contradictoire du 11 janvier 2023 (n° RG 21-00902), notre cour a, dans l'affaire opposant la Sas Entreprise Lanfry, appelante, à M. [H] [R], Mme [L] [R], l'association Les terrasses, la Samcv Maf, la Sa société de coordination et d'ordonnnacement (SCO), Me [V] [M], ès qualités de la Sarl Bureau d'études de Haute Normandie (BEHN) : Sur les fins de non-recevoir, Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de l'association Les terrasses à l'encontre de M. [H] [R] et Mme [L] [R], faute pour l'association d'avoir respecté le contrat les liant instituant une conciliation préalable et obligatoire, irrecevevable la demande en fication de créance au passif, à l'encontre de la Sarl Behn, Et statuant à nouveau, Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [R] et Mme [L] [R] à l'encontre de l'association Les terrasses, et déclare celle-ci recevable en ses demandes, Declaré recevable la demande de l'association Les terrasses en fixation de la créance au passif de la Sarl Behn, Sur le fond, Infirmé le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition qui autorise la Maf à opposer les limites du contrat souscrit par les architectes, Et statuant à nouveau, y ajoutant, Condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [L] [R], la Maf d'une part et l'Entreprise Georges Lanfry d'autre part à payer à l'association Les terrasses la somme de 40'032,58 euros, et dans leur rapport entre eux, à hauteur respective de 12'009,78 euros et 28'022,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, Condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [L] [R], la Maf d'une part et l'Entreprise Georges Lanfry d'autre part à payer à l'association Les terrasses la somme de 95'292,93 euros et dans leur rapport entre eux, à hauteur respective de 54'453,10 euros et 40'839,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, Fixé au passif de la Sarl Behn la créance de l'association Les terrasses à hauteur de 17 697,26 euros, Condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [L] [R], la Maf d'une part et l'Entreprise Georges Lanfry d'autre part à payer à l'association Les terrasses la somme de 25'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la Sa Sco la somme de 5 000 euros, Débouté les parties pour le surplus des demandes, Condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [L] [R], la Maf d'une part et l'Entreprise Georges Lanfry d'autre part aux dépens, avec autorisation pour Me Delaporte Janna, Me Anne-France Petit, la Selarl Gray Scolan de recouvrer les dépens avancés par elles. Par requête déposée le 23 janvier 2023, Mme [L] [R], M. [H] [R], la Samcv Maf sollicitent au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'erreur matérielle portant sur la confirmation du jugement en ce que le premier juge a déclaré prescrite l'action de l'entreprise Georges Lanfry contre les architectes et leur assureur, M. et Mme [R] et la Maf, cette décision étant prise dans les motifs en page 15 et 16 mais non reprises dans le dispositif de l'arrêt. Par conclusions notifiées le 27 février 2023, l'association Les terrasses s'en rapporte à justice sur la demande formée par les consorts [R] et la Samcv Maf. Elle demande également une rectification de l'omission de statuer, le dispositif de l'arrêt devant être complété également au titre des fins de non-recevoir comme suit : 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY à l'encontre de l'association LES TERRASSES ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes ou l'action de l'association LES TERRASSES à l'encontre de la MAF'. Elle sollicite que mention soit faite sur la minute de l'arrêt et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public. Le 28 février 2023, la Sas Entreprise Georges Lanfry s'en rapporte sur la requête en rectification d'erreur matérielle ; le 6 février 2023, la Sa Sco ne s'y oppose pas. Bien qu'avisée des requêtes et convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 mars 2023, Me [M], ès qualités, n'a pas donné suite à la procédure engagée. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022. MOTIFS En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Si la décision prononcée omet de reprendre dans le dispositif une prétention traitée dans les motifs, la procédure adaptée est celle qui s'applique à l'omission de statuer. En l'espèce, l'arrêt a, clairement dans ses motifs, confirmé le jugement entrepris, au titre des fins de non-recevoir, sur les dispositions suivantes : 1- Sur la prescription de l'action dirigée contre les architectes et son assureur (pages 15 et 16) 'Au visa des dispositions rappelées ci-dessus, les demandes sont également irrecevables comme étant prescrites. Le jugement sera confirmé de ce chef.' 2- Sur la prescription de l'action dirigée contre le maître de l'ouvrage (pages 14 et 15) 'Les demandes formées par l'Entreprise Georges Lanfry à l'encontre de l'association sont dès lors prescrites et irrecevables ; le jugement de ce chef sera confirmé.' 3- Sur la prescription de l'action dirigée par l'association contra le Maf (pages 13 et 14) 'L'action de l'association Les terrasses est donc recevable à son encontre ; le jugement qui a rejeté les fins de non-recevoir sera confirmé.' Il convient de rectifier l'omission relative à ces chefs en ajoutant dans le dispositif au titre des fins de non-recevoir la mention 'Confirme le jugement pour le surplus,' en deuxième alinéa. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'ommission affectant l'arrêt prononcé par notre cour le 11 janvier 2023 (n° RG 21/00902) et dit y avoir lieu de lire dans le dispositif : 'Sur les fins de non-recevoir Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable ... Confirme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir .....' Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e6e9477fe04f5cc682d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel