Cour d'AppelChambre P.P référés
Cour d'Appel · Chambre P.P référés — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379e729477fe04f5cc6838
- Date
- 11 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° 22/00061 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZRW DECISION AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 2022001677 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°24/2023 du 11 Avril 2023 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/00061 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZRW ENTRE : S.A.R.L. TEDDY TRAVAUX PUBLIC La SARL TEDDY TRAVAUX PUBLIC, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre (Réunion) sous le n° 798 113 635, dont le siège social se situe au [Adresse 3] (REUNION), représentée par son gérant en exercice. [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEMANDEUR ET : S.E.L.A.R.L. [W], prise en la personne de Maître [X] [W], ayant son siège social au [Adresse 4] (Réunion), es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TEDDY TRAVAUX PUBLIC, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre (Réunion) sous le n° 798 113 635, dont le siège social se situe au [Adresse 3] (REUNION). [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR En présence de: Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5] DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 06 Décembre 2022et renvoyée au 07 février 2023, au 21 février 2023 puis au 21 mars 2023 devant NOUS, Alain CHATEAUNEUF, Premier président puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 11 Avril 2023 GREFFIER LORS DES DÉBATS Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffière GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffière Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 25 novembre 2022, la SARL TEDDY TRAVAUX PUBLIC a assigné en référé la SELARL [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de redressement judiciaire de la SARL TEDDY TRAVAUX PUBLICS, afin de voir ordonner, en présence du parquet général, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de mise en redressement judiciaire rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre. Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article R 517-1 du code de procédure civile, qu'il justifierait de l'existence de moyens sérieux de réformation caractérisés par le caractère non contradictoire du rapport d'un juge enquêteur, assisté (sic) du mandataire judiciaire qu'elle n'a jamais rencontré et dont les affirmations en résisteraient pas à l'examen. Elle ajoute que la mise en 'uvre de ce jugement serait susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives en l'absence d'état de cessation des paiements. Elle forme enfin une demande en publication de la décision à venir et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure. Par conclusions du 11 janvier 2023, la SELARL [W] s'est opposée à cette demande en se prévalant de la qualité de la motivation de la décision de première instance au vu du rapport régulièrement établi par le juge enquêteur et transmis dès le 19 septembre 2022 à la société appelante laquelle doit faire face, malgré un PGE de 120 000 €, à un passif déclaré de 261 629 € outre des créances sociales de l'ordre de 100 000 €, est l'objet de nombre de mesures d'exécution forcée, n'a souscrit aucune assurance professionnelle et serait dans l'incapacité de faire face au paiement du passif exigible Le ministère public s'est opposé, par réquisitions du 10 janvier 2023, à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en indiquant que le moyen tiré du caractère non contradictoire du rapport du juge enquêteur ne serait pas opérant et qu'il résulterait de l'examen des pièces produites la constatation d'un état de cessation des paiements. La SARL TEDDY TRAVAUX PUBLICS a maintenu ses demandes dans ses conclusions ultérieures en soutenant notamment n'avoir jamais été destinataire du rapport du juge enquêteur et en contestant la réalité de l'état de cessation de paiements L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Celui-ci a toutefois été prorogé au 11 avril 2023, les parties ayant été invitées le 28 mars à formuler, avant le 06 avril, toutes observations, au regard des dispositions de l'article L 621-1 du code de commerce, sur les conditions de désignation par le tribunal et non par le juge commis de l'expert chargé d'assister ce dernier et le mandataire judiciaire invité à produire le rapport du juge commis. La SARL TEDDY TRAVAUX PUBLICS a pris acte de la transmission du rapport d'enquête dont elle a contesté les termes s'agissant notamment, en l'absence de pièces justificatives, de la détermination du passif tout en notant que l'expert n'aurait pas mis en évidence une situation de cessation des paiements. La SELARL [W] a transmis le rapport du juge commis. DISCUSSION-MOTIFS, Vu la déclaration d'appel en date du 08 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 27 octobre 2022. En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de redressement judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Seul ce texte doit dès lors servir de base au débat à venir à l'exclusion des dispositions générales de l'article R 517-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que la juridiction commerciale a possiblement outrepassé ses prérogatives en désignant elle-même le 12 juillet 2022 un expert chargé d'assister le juge commis, cette prérogative relevant du seul impérium de ce magistrat (article L 621-1 du code de commerce). Invitées à s'expliquer sur ce point, les parties ne se sont pas exprimées. En conséquence de quoi et au vu de l'existence d'un possible excès de pouvoir, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement susvisé. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, d'ordonner de mesures de publicité particulières. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de mise en redressement judiciaire de la SARL TEDDY TRAVAUX PUBLICS rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre (RG 2022001677). Déboutons la SARL TEDDY TRAVAUX PUBLIC de ses demandes reconventionnelles Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu'à la chambre commerciale de la cour d'appel La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 621-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre P.P référés
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64379e729477fe04f5cc6838
Données disponibles
- Texte intégral
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