Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e739477fe04f5cc6842
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 160 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
12/04/2023 ARRÊT N°183 N° RG 21/01822 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODW5 VS/CO Décision déférée du 17 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00475) M.[D] S.A.S. WT (EL DIVINO) C/ [P] [N] S.A.S.U. RAR CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. WT (EL DIVINO) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [P] [N] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. RAR [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : La société Wt, dont le gérant est [P] [N] et le capital était initialement détenu à concurrence de 32 actions par la société Rar et 16 actions par Valeliano Tauheluhelu, exploite un fonds de commerce de boîte de nuit à l'enseigne El Divino. Par acte sous seing privé du 4 octobre 2018, la Sasu Rar a cédé les actions qu'elle détenait dans la Sas Wt, à concurrence de 16 parts à la Sas Ctamp et 16 parts à la Sarl Jpr. L'acte de cession stipulait une garantie d'actif et de passif, ainsi que le remboursement des comptes courants de la Sasu Rar et de [P] [N] au moyen de billets à ordre répartis comme suit : au profit de la société Rar, 4 billets à ordre de 2.500 euros chacun encaissable le 15 de chaque mois de novembre 2018 à février 2019 au profit de [P] [N], 3 billets à ordre de 1.220 euros et un billet à ordre de 1.220,59 euros encaissables aux mêmes échéances. Les billets à ordre de janvier et février 2019 de [P] [N] et de la société Rar ont été rejetés. Par actes séparés du 16 mai 2019, la société Rar et [P] [N] ont procédé à une saisie conservatoire sur les comptes détenus par la société Wt dans les livres du Crédit Agricole à hauteur respectivement de 4.703,93 euros et 2.296,07 euros. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2019, enrôlé sous le n°2019J124, les sociétés Ctamp, Jpjr et Wt ont assigné la Sasu Rar devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins qu'il la condamne au paiement de la somme de 36.000 euros au titre de la garantie de passif stipulée dans l'acte de cession. Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2019, enrôlé sous le n°2019J475, la société Rar et [P] [N] ont assigné la société Wt devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes de 5.000 euros à la société Rar et 2.440,59 euros à [P] [N]. La société Wt a demandé au tribunal de lui donner acte du règlement de billets à ordre émis au profit de [P] [N] et d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées dans les instances n°2019J124 et 2019J475 mais uniquement dans les rapports entre la société Wt et la société Rar. Dans l'affaire n°2019J124, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 17 mars 2021, débouté la Sas Ctamp, la Sarl Jpjr et la Sas Wt de leurs demandes et ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire réalisée le 18 janvier 2019 dans les comptes de la Sas Rar. Dans la présente affaire n°2019J475, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 17 mars 2021 : condamné la Sas Wt à payer à la société Rar la somme de 5.000 euros assortie des intérêts au taux légal pour 2.500 euros à compter du 15 janvier 2019 et pour les 2.500 euros suivants à compter du 19 février 2019, jusqu'à parfait paiement, condamné la Sas Wt à payer Monsieur [P] [N] la somme de 2.440,59 euros, validé les deux saisies conservatoires effectuées le 16 mai 2019 par la Scp Lamarque Delpech, huissiers de justice, entre les mains du Crédit Agricole pour la somme de 5.000 euros réalisée à hauteur de 4.703,93 euros au profit de la Sasu Rar et pour la somme de 2.440,59 euros exécutée à hauteur de 2.296,07 euros au profit de [P] [N], sommes qui viendront en déduction des montants dues condamné la Sas Wt à payer à la Sasu Rar et à [P] [N] la somme de 400 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), condamné la Sas Wt aux entiers dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 21 avril 2021, enregistrée sous le n°RG 21-1822, la Sas Wt a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes. Par déclaration en date du 21 avril 2021, enregistrée sous le n°RG 21-1819, la Sas Ctamp, la Sarl Jpjr et la Sas Wt ont relevé appel du jugement rendu dans l'affaire 2019J475. La clôture a été notifiée le 14 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Wt (El Divino) demandant de : sous réserve de faire droit à la procédure d'appel enregistrée devant la cour sous le n° de registre 21/01819, réformer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement au bénéfice de chacun des intimés de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, condamner solidairement les intimés aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au bénéfice de la société appelante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Rar et [P] [N] demandant de : confirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2021 y ajoutant, condamner la Sas Wt à payer à [P] [N] et à la Sasu Rar la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : la société WT demande de tirer les conséquences de l'issue de l'appel dans l'affaire RG 21-01819 et notamment en termes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles si le jugement était réformé. Les intimés font valoir qu'en aucun cas la SAS WT pouvait bloquer les sommes à dues à [P] [N], n'ayant aucune créance à son égard ; elle a agi de mauvaise foi. Dès lors, les saisies conservatoires pratiquées auprès du crédit agricole le 16 mai 2019 par la SASU RAR et [P] [N] doivent être validées et le jugement dont appel confirmé. Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour adopte les motifs précis et pertinents du tribunal et confirme le jugement et ce d'autant plus que, par arrêt du même jour, le jugement est également confirmé dans l'instance RG 21-01819. Il convient de condamner la SAS WT qui succombent aux dépens d'appel et à verser aux intimés, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1600 euros supplémentaire en cause d'appel, outre la somme de 800 euros accordée en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -confirme le jugement -condamne la SAS WT aux dépens d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la SAS WT à payer à la SASU RAR et à [P] [N] la somme de 1.600 euros en cause d'appel. Le greffier La présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379e739477fe04f5cc6842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel