Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e749477fe04f5cc6848
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
12/04/2023 ARRÊT N°185 N° RG 21/04327 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON5X PB/CO Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Tribunal d'Instance de CASTRES ( 21/00499) M.[F] [P] [V] C/ S.N.C. DARTY GRAND OUEST Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté par Me Emilie PEPERTY LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023727 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.N.C. DARTY GRAND OUEST représentée par son représentant prise en son établissement DARTY CASTRES situé [Adresse 2]. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [P] [V] s'est présenté au magasin Darty de Castres le 26 décembre 2020, en période d'urgence sanitaire, l'accès du magasin lui étant refusé pour non port du masque. Estimant que la mesure était discriminatoire alors qu'il se disait porteur d'un certificat médical d'exemption, M. [P] [V] a fait assigner la Snc Darty, par acte du 16 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de paiement des sommes suivantes : -6000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La Snc Darty a sollicité le débouté de la partie adverse outre paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : -rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [P] [V], -condamné M. [P] [V] à payer à la Snc Darty la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée, -condamné M. [P] [V] aux dépens, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2021. La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2022. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 22 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [P] [V] demandant à la cour de : -infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -condamner la Snc Darty à verser à M. [P] [V] la somme de 6000 € au titre de l'article 1240 du Code civil, -constater le bien-fondé de la procédure de M. [V], -ordonner la réattribution de l'aide juridictionnelle de M. [V] en première instance, -condamner la Snc Darty à verser à M. [P] [V] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées par Rpva le 25 mars 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Snc Darty Grand Ouest demandant à la cour de : -recevoir la concluante dans ses écritures et la dire bien fondée, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des contestations, demandes, fins et conclusions de M. [P] [V], -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [P] [V] à payer à la société Darty Grand Ouest la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. [P] [V], -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [P] [V] aux entiers dépens, -débouter M. [P] [V] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions, -condamner M. [P] [V] à payer à la société Darty Grand Ouest la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la discrimination alléguée La demande de M. [P] [V] est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société intimée ne conteste pas avoir refusé l'entrée du magasin litigieux à M. [P] [V], le 26 décembre 2020, en raison de l'absence de port de masque, l'appelant ne contestant pas ne pas en avoir été porteur ce jour là mais faisant valoir un motif médical d'exemption dont il aurait été justifié auprès d'un employé de Darty par la production d'un certificat médical numérique sur son téléphone. Comme énoncé à bon droit par le premier juge, l'article 1 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, applicable à la date des faits et prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de la Covid 19, dans le cadre de l'urgence sanitaire, impose des mesures de distanciation sociale. L'annexe 1 du décret décrit les mesures d'hygiène préconisées, exposant que les masques doivent être portés systématiquement dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, notamment dans les lieux clos. Une exception demeure pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant d'une dérogation et qui mettent en 'uvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, au visa de l'article 2 du décret précité. En l'espèce, M. [P] [V], à qui incombe la charge de la preuve, au visa de l'article 1353 du Code civil, produit pour justifier de sa demande un certificat médical sous format papier du Docteur [G], daté du 5 mai 2020, exposant chez l'appelant une symptomatologie phobique sévère, avec attribution d'une AAH, qui rend très problématique le port du masque, ainsi qu'une demande d'indemnisation adressée à la société intimée à hauteur de 6000 € pour attitude discriminatoire et refus de vente. Ces éléments ne démontrent pas que M. [P] [V] était porteur du certificat médical produit aux débats lors de sa présentation à l'entrée du magasin. Il ressort de l'attestation du directeur du magasin présent le jour des faits que M. [V] n'a présenté aucun justificatif conforme au respect des gestes barrières, la présentation sur portable rendant toute lecture et identification du document présenté impossible. L'appelant fait valoir qu'il lui était loisible de fournir un certificat sous format numérique. Il n'établit toutefois pas qu'il était porteur le jour des faits d'un certificat médical numérique lisible présentant des garanties d'authenticité, l'appelant ne justifiant pas, y compris dans le cadre de la présente instance, d'un document numérique certifié ou authentifié. Il n'établit de même pas avoir été porteur le jour de sa venue au magasin d'une simple photographie du certificat médical aujourd'hui produit. Dès lors, en présence d'une personne dépourvue de masque, alors que l'appelant ne justifie pas de la présentation d'un document authentique le jour des faits, et compte tenu de l'impossibilité pour le gérant du magasin de s'assurer de la lisibilité et de l'authenticité du document présenté, il ne peut être reproché une faute à la société intimée laquelle était tenue d'assurer la sécurité sanitaire des autres clients de son magasin, en période de crise sanitaire. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant, faute de démonstration d'une faute. Sur les demandes annexes La cour observe que la société Darty Grand Ouest ne sollicite aucune somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le premier juge a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle au visa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 lequel dispose que lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugé dilatoire ou abusive, la juridiction prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi, ou d'erreur équipollente au dol. Le fait que l'appelant ne justifie pas des pièces nécessaires au succès de sa prétention ne peut caractériser la mauvaise foi ou l'intention de nuire. Les courriels versés aux débats, bien qu'ils traduisent une certaine véhémence, n'ont pas un caractère injurieux. De même, s'il est acquis que M. [P] [V] a engagé plusieurs procédures judiciaires pour des motifs identiques envers d'autres parties, particulièrement des refus d'entrée dans des magasins en période de crise sanitaire, en ce compris une citation directe devant un tribunal correctionnel, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice dans cette instance. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. L'équité commande d'allouer à la Snc Darty Grand Ouest une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel qu'elle a été contrainte d'exposer. Partie perdante, M. [P] [V] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 7 septembre 2021 sauf en ce qu'il a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [P] [V]. Statuant de ce seul chef, Dit n'y avoir lieu à retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [P] [V]. Y ajoutant, Condamne M. [P] [V] à payer à la Snc Darty Grand Ouest la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du Code civilarticle 1240 du Code civil selon lesquelles tout farticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379e749477fe04f5cc6848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel