Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e749477fe04f5cc684a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
12/04/2023 ARRÊT N°249/2023 N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXM CBB/MB Décision déférée du 30 Novembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00273) Gilles SAINATI [N] [C] NÉE [Z] C/ [D] [Z] épouse [W] [B] [Z] S.C.I. SCI DU JARDIN DE VALADE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [N] [C] NÉE [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [D] [Z] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE FORCÉE SCI DU JARDIN DE VALADE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Mme [E] [G]-[Z] détenait 10 parts sur les 100 de la SCI les Jardins de Valade créée en 1983 avec son fils [K] [Z] qui en détenait 90. Mme [G] en était la gérante. Monsieur [K] [Z] est décédé le 12 janvier 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [D] [Z] épouse [W] et Monsieur [B] [Z]. Madame [E] [G] veuve [Z] est décédée le 18 avril 2017, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [N] [Z] épouse [C] et ses deux petits-enfants, [D] [Z] épouse [W] et [B] [Z] par représentation de leur père prédécédé. Les 10 parts sociales de la SCI se retrouvaient donc en indivision dans la succession de Mme [G]-[Z] en pleine propriété pour moitié pour Mme [C] et un quart chacun pour ses deux neveux. Elles sont toujours en indivision à défaut de partage. Aux termes de l'article 8 des statuts de la SCI dans un tel cas, « les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, à la demande du plus diligent » Mme [C] expose que depuis le décès de Madame [G]-[Z] le 18 avril 2017, il n'a été tenu aucune assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, ni pour convoquer des assemblées générales annuelles, pour arrêter les comptes et répartir entre associés l'éventuel boni annuel résultant de ces comptes. PROCEDURE Par acte en date du 9 février 2021, Mme [N] [Z]-[C] a fait assigner M. [Z] et Mme [Z] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa désignation comme mandataire unique des dix parts sociales indivises existantes entre les parties et la désignation d'un mandataire ad'hoc avec mission de convoquer une assemblée générale de la SCI Jardins Valade, d'obtenir les livres et documents sociaux comptables à partir de 2017 et d'établir un rapport sur les bénéfices et pertes réels et théoriques au regard du rapport d'expertise dressé en 2014. Par ordonnance contradictoire en date du 30 novembre 2021, le juge a': - déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [Z] épouse [C] en raison du défaut de qualité à agir, - désigné Mme [D] [Z] épouse [W] comme mandataire unique des 10 parts sociales indivises, - condamné Mme [N] [Z] épouse [C] à verser à chacun des défendeurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [N] [Z] épouse [C] aux dépens dont distraction au profit de Me Cécile Guillard, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 20 décembre 2021, Mme [N] [Z]-[C] a interjeté appel en ces termes': Appel nullité : Il est formé appel nullité de la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré Objet/Portée de l'appel : irrecevable la demande de Mme [N] [Z] épouse [C] en raison du défaut de qualité à agir, désigné Mme [D] [Z] épouse [W] comme mandataire unique des 10 parts sociales indivises, condamné Mme [N] [Z] épouse [C] à verser à chacun des défendeurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné Mme [N] [Z] épouse [C] aux dépens dont distraction au profit de Me Cécile Guillard, en priant la Cour d'annuler et au besoin réformer la décision attaquée en son intégralité des ditschefs susvisés. Par acte en date du 12 janvier 2022, Mme [Z]-[C] a fait assigner la SCI du Jardin de Valade en intervention forcée. Par ordonnance en date du 20 avril 2022, le Président de la chambre saisi par la SCI du Jardin de Valade, Mme [D] [Z] et M. [B] [Z] a': - prononcé l'irrecevabilité de l'appel nullité formé par Mme [N] [C] suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021, - déclaré recevable l'appel (réformation) du 20 décembre 2021 intimant Mme [D] [Z] et M. [B] [Z], - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée délivrée par assignation du 12 janvier 2022 à l'encontre de la SCI Immobilière du Jardin de Valade, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur à l'audience du lundi 17 octobre 2022 à 09h00 avec clôture des débats au 10 octobre 2022, - réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le Président de la chambre saisi par Mme [C] a': - déclaré irrecevables les conclusions de la SCI du Jardin de Valade en date du 27 juin 2022 et l'a déclarée irrecevable à conclure au fond pour l'avenir, - déclaré recevables les conclusions de [D] et [B] [Z] du 27 juin 2022 en les dispositions les concernant, - déclaré recevables les conclusions de [D] et [B] [Z] du 27 juin 2022 en les dispositions relatives à la recevabilité de l'intervention forcée qui sera examinée par la cour en application de l'ordonnance du 20 avril 2022, - renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur le 20 février 2023 à 9h00 avec clôture des débats au 13 février 2023. - réservé les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile avec l'instance au fond. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] épouse [C], dans ses dernières écritures en date du 10 février 2023, demande à la cour au visa des articles 31, 122, 462, 555, 696, 699, 700, 835 al 1, 905 et suivants et particulièrement l'article 905-2, 906, 910-1, 914 et 910-4 du code de procédure civile et 1304-2 du code civil, de': - déclarer irrecevables « d'office » les exceptions, fins et demandes formées par M. [B] [Z], Mme [D] [Z] épouse [W] et la SCI du Jardin de Valade et les en débouter en conséquence, subsidiairement, - déclarer irrecevables les moyens et exceptions soulevées par Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [B] [Z] pour défaut de qualité à agir, - déclarer irrecevables les conclusions, fins et demandes formées par la SCI du Jardin de Valade en date du 27 juin 2022, - déclarer irrecevable la demande formée par appel incident par Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [B] [Z] tendant à : « En toute hypothèse, déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SCI du Jardin de Valade dès lors que la condition d'évolution du litige au sens de l'article 555 du Code de procédure civile n'est pas remplie »,en écartant purement et simplement les motivations de cette demande sans examen de celles-ci, subsidiairement et en tout état de cause, - rejeter comme infondée l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N] [C], - rejeter comme infondée l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé contre la SCI du Jardin de Valade, en réparant l'erreur/omission matérielle affectant la décision de première instance en ce que la SCI du Jardin de Valade a comparu volontairement à cette première instance, - déclarer recevable et fondé au contraire l'appel interjeté par Mme [N] [C] contre l'ensemble des parties, Plus subsidiairement et en tout état de cause, si par impossible il était considéré par la Cour que la SCI du Jardin de Valade n'est pas une partie à la procédure de première instance ou que l'appel formé par Mme [C] à son encontre ne serait pas recevable, - rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la SCI du Jardin de Valade, qui n'a été formée que de façon subsidiaire et au contraire juger bien-fondée l'assignation en intervention forcée à l'encontre de la SCI du Jardin de Valade, - rejeter comme infondée l'exception d'irrecevabilité de la communication des pièces 21 à 27 de Mme [N] [C], effectuée par cette dernière le 26 février 2022, en tout état de cause, - déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions formées par M. [B] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [W] à titre personnel, pour défaut de qualité à agir, - débouter M. [B] [Z], Mme [D] [Z] épouse [W] et la SCI du Jardin de Valade de l'ensemble de leurs demandes, - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [N] [C] et au besoin juger bien-fondée l'assignation en intervention forcée à l'encontre de la SCI du Jardin de Valade en ordonnant le cas échéant la jonction de l'instance suite à l'assignation en intervention forcée de la SCI du Jardin de Valade avec la présente instance, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - désigner Mme [N] [Z] épouse [C] comme mandataire unique des 10 parts sociales indivises existantes entre elle d'une part et M. [B] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [W] d'autre part, - désigner tel mandataire ad'hoc qu'il appartiendra de la SCI du Jardin de Valade, prise en la personne de son représentant légal, contre laquelle Mme [C] forme demande, avec pour mission de : * convoquer assemblée générale de la SCI du Jardin de Valade, * d'obtenir les livres et documents sociaux comptables pour les années à compter de 2017 jusqu'à la date de ladite assemblée générale et les communiquer à l'ensemble des associés, * établir un rapport sur les bénéfices et pertes réels et ceux théoriques au regard du rapport d'expertise dressé en 2014, - dire et juger que Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [B] [Z] assumeront seuls personnellement les frais et rémunération dudit mandataire ad'hoc et, au besoin, les y condamner solidairement, et subsidiairement et en tout état de cause dire et juger que les frais de consignation pour ce mandataire seront à leur charge - condamner solidairement Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [B] [Z], et en tant que de besoin de façon subsidiaire et solidairement avec la SCI du Jardin de Valade, à payer à Mme [N] [Z] épouse [C] la somme de 10.000 euros; - ordonner le remboursement par Mme [D] [Z] épouse [W] et M.[B] [Z] de la somme de 1.226 € qui leur été payée par Mme [N] [C] le 30 avril 2022 en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de cette datedu 30 avril 2022, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts en condamnant au besoin Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [B] [Z] au paiement des dites sommes, - condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel, y compris les dépens d'incidents, dont distraction au bénéfice de Maître Fauré, avocat. M. [Z] et Mme [Z] épouse [W] dans leurs dernières écritures en date du 10 février 2023 portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 31,32, 122, 543, 547, 555, 905 et suivants et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 1844, 1846 et suivants, 1852 et suivants, 1855 et suivants, 1870-1 du code civil, de': - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; - déclarer Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [B] [Z] recevables en leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [Z] épouse [C] pour défaut de qualité à agir ; - confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 en ce qu'elle a désigné Mme [D] [Z] épouse [W] comme mandataire unique des 10 parts sociales indivises; - la réformer et statuer à nouveau : - déclarer irrecevable l'action introduite par Mme [N] [C] à l'encontre de Mme [D] [Z] épouse [W] et M. [B] [Z] pour défaut d'intérêt à agir ; - condamner Mme [N] [C] à payer à M. [B] [Z] et à Mme [D] [Z] une somme de 1 775 € chacun au titre des frais irrépétibles en première instance ; en toute hypothèse, - déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SCI Jardin de Valade dès lors que la condition d'évolution du litige au sens de l'article 555 du Code de procédure civile n'est pas remplie ; - condamner Mme [N] [C] à payer à M. [B] [Z] et à Mme [D] [Z] la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident, soit 2 250 € chacun ; - condamner Mme [N] [C] à payer à M. [B] [Z], à Mme [D] [Z] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de l'appel, soit 3 000 € chacun, ainsi qu'aux entiers en ce compris les dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Cécile Guillard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'intervention forcée La déclaration d'appel ne vise pas la SCI Jardin de Valade en qualité d'intimée, de sorte qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile la dévolution n'a pas joué à son égard. Suivant acte en date du 12 janvier 2022 portant signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions d'appelant, Mme [N] [Z]-[C] a fait assigner en intervention forcée la SCI Jardin de Valade reconnaissant ainsi qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le premier juge, ce que confirment ses dernières conclusions établies à l'encontre seulement de Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z], conformes à l'assignation initiale du 9 février 2021 voire à l'ordonnance désignant un médiateur en date du 20 mai 2021. Mme [N] [Z]-[C] soutient avoir régularisé la procédure dans ses conclusions du 16 mars 2021, «'qui modifient les demandes pour les former à titre principal contre la société prise en la personne de son représentant légal M. [Z]'»'; le dispositif étant ainsi rédigé «'... désigner tel mandataire ad'hoc qu'il appartiendra de la SCI Jardin de Valade prise en la personne de son représentant légal contre laquelle Mme [N] [Z]-[C] forme demande ...'». Toutefois, la mise en cause d'une personne dans une instance avec représentation obligatoire doit être faite par assignation soit un acte d'huissier et non par des conclusions délivrées dans une instance dont elle ignore forcément l'existence pour ne pas y avoir été appelée, son représentant légal devant donc être assigné en cette qualité. Or, en l'espèce, Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] ont été assignés en leur nom personnel et nul acte postérieur ne vise l'un ou l'autre en qualité de représentant de la SCI. Dans ces conditions, la SCI Jardin de Valade n'était pas partie à l'instance devant le juge des référés. Par ailleurs, les conclusions de Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] ne visent pas la SCI Jardin de Valade laquelle n'a pas déposé de conclusions distinctes, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle est intervenue volontairement au débat devant le premier juge. Dès lors, la demande de Mme [N] [Z]-[C] en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, pour faire inscrire la SCI Jardin de Valade en qualité de partie à l'instance devant le premier juge ne peut donc être accueillie. Par ordonnance du 18 octobre 2022 le président de chambre a': - déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SCI Jardin de Valade du 27 juin 2022, - mais déclaré recevables les conclusions de Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] établies à la même date, - et déclaré recevables leurs conclusions en leurs dispositions relatives à la recevabilité de l'intervention forcée. Cette décision n'a pas été déférée à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile, de sorte qu'elle s'impose. En vertu de l'article 555, toute personne qui n'a pas été partie en première instance peut être appelée devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, Mme [N] [Z]-[C] soutient la recevabilité de l'intervention forcée de la SCI Jardin de Valade en ce que': - Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] ne sont pas recevables à soulever cette irrecevabilité que seule la SCI Jardin de Valade peut soutenir'; Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] ne justifient donc pas d'un intérêt à agir à titre personnel'; en effet, seule la société a qualité pour discuter la qualité d'associé ou non de Mme [N] [Z]-[C], - par conclusions du 16 mars 2021, elle avait régularisé le grief de l'irrégularité de procédure puisqu'elle concluait contre la SCI, - ce n'est qu'à la lecture de la décision dont appel qu'elle a constaté l'erreur matérielle du juge qui avait omis de mentionner la SCI en tant que partie à l'instance, ce qui caractérise selon elle l'évolution du litige. Or, d'une part, toute partie à l'instance est en droit de soutenir l'irrecevabilité de l'intervention forcée d'un tiers à l'instance devant le premier juge. D'autre part, l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, en rappelant les termes de ses conclusions du 16 mars 2021 développées devant le premier juge faisant état de la nécessaire présence au débat de la SCI Jardin de Valade, Mme [N] [Z]-[C] reconnaît elle-même qu'elle avait connaissance de cet élément utile à la solution du litige. Et l'erreur matérielle affectant la décision étant rejetée, elle ne vise aucune autre circonstance de fait ou de droit révélée postérieurement au jugement constituant l'évolution du litige, de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SCI. Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] [Z]-[C] Il faut ici distinguer la demande de désignation d'un mandataire unique concernant les 10 parts indivises et la demande de mandataire ad'hoc de la SCI Jardin de Valade. En effet, dans le premier cas il s'agit de la gestion d'une indivision qui ne concerne que les co-indivisaires et dans le second cas, il s'agit de la gestion de la SCI qui concerne les associés et la société. Et, il est vrai que pour cette dernière demande, il aurait convenu que la SCI soit dans la cause puisque le litige concerne sa gestion et administration, la désignation d'un mandataire ad'hoc étant sollicitée pour communication des documents sociaux et pour réunir une assemblée générale. Or, s'il n'est pas contesté que M. [B] [Z] est le gérant de la SCI Jardin de Valade, il n'a pas été assigné en cette qualité en première instance, ni en appel et l'intervention forcée de la SCI Jardin de Valade a été déclarée irrecevable. Au surplus, si en vertu de l'article 1844 du code civil chaque propriétaire indivis d'une part sociale a la qualité d'associé, encore faut-il que les statuts de la société ne restreignent pas ce principe. Or, en l'espèce, Mme [N] [Z]-[C] ne peut revendiquer la qualité d'associée, puisqu'elle ne justifie pas de l'agrément des co-associés conformément à l'article 10 des statuts visant l'agrément unanime d'un héritier en cas de décès d'un associé (en l'espèce Mme [Z]-[G]), le défaut d'agrément n'autorisant que le recours à l'article 1870-1 du code civil pour le règlement de la seule question du rachat des parts par la société elle-même et non pas l'acquisition automatique de la qualité d'associé en cas de silence gardé devant une demande d'agrément pour devenir associé. L'agrément d'un héritier en cas de décès d'un associé de l'article 10 est donc sans aucun rapport avec l'agrément des mutations entre vifs ayant pour but le transfert de la propriété des parts sociales, prévu à l'article 9 des statuts qui vise l'agrément (l'accord) des associés à la cession des parts proposée en cas de silence des associés dans le mois de la demande de mutation. Dans ces conditions, la demande de Mme [N] [Z]-[C] de désignation d'un mandataire ad'hoc de la SCI Jardin de Valade est irrecevable, faute de qualité à agir et la décision doit être confirmée de ce chef. En application de l'article 8 II des statuts, les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les co-indivisaires ou en dehors d'eux. La demande étant formée par Mme [N] [Z]-[C] contre Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] tous trois co-indivisaires des 10 parts sociales dont ils ont hérité du fait du décès de Mme [G]-[Z], la demande est parfaitement recevable. La décision sera donc infirmée de ce chef. Mais, dès lors que Mme [N] [Z]-[C] n'est pas associée et qu'elle ne dispose donc pas du droit de vote, sa désignation n'apparaît pas opportune'; en revanche, dès lors que malgré l'existence d'un différend entre co-indivisaires, rien n'oblige à la désignation d'un tiers, et que Mme [D] [Z]-[W] a la qualité d'associée titulaire du droit de vote, particulièrement impliquée dans la sauvegarde des intérêts de la société, sa désignation en qualité de mandataire unique de l'indivision des 10 parts sociales détenues en copropriété par Mme [N] [Z]-[C], M. [B] [Z] et Mme [D] [Z]-[W] apparaît fondée. La décision sera donc confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour - Constate que les ordonnances présidentielles des 20 avril et 18 octobre 2022 ont acquis force de chose jugée concernant': - la recevabilité de l'appel réformation de Mme [N] [Z]-[C] intimant Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z], - l'incompétence du président de chambre pour statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée, - l'irrecevabilité des conclusions de la SCI du Jardin de Valade en date du 27 juin 2022 et son irrecevabilité à conclure au fond pour l'avenir, - la recevabilité des conclusions de [D] et [B] [Z] du 27 juin 2022 en leurs dispositions les concernant et en leurs dispositions relatives à la recevabilité de l'intervention forcée à examiner par la cour en application de l'ordonnance du 20 avril 2022. - Déclare irrecevable l'intervention forcée de la SCI Jardin de Valade par assignation du 12 janvier 2022. - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 novembre 2021 sauf en ce qu'il a déclaré Mme [N] [Z]-[C] irrecevable en sa demande visant sa désignation en qualité de mandataire unique des parts en indivision avec Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] de la SCI Jardin de Valade. Statuant à nouveau du chef infirmé - Déboute Mme [N] [Z]-[C] de sa demande visant à se voir désigner en qualité de mandataire unique des 10 parts indivises de la SCI Jardin de Valade. - Confirme la désignation de Mme [D] [Z]-[W] en qualité de mandataire unique des 10 parts indivises avec Mme [N] [Z]-[C] et M. [B] [Z] de la SCI Jardin de Valade. - Déboute Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] de leur demande d'aggravation de la condamnation du premier juge au paiement de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour chacun d'eux. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] [Z]-[C] à verser à Mme [D] [Z]-[W] et M. [B] [Z] la somme de 1500€ chacun. - Condamne Mme [N] [Z]-[C] aux dépens d'appel. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e749477fe04f5cc684a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel