Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e749477fe04f5cc6850
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
12/04/2023
ARRÊT N°187
N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSNM
PB/CO
Décision déférée du 17 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00901)
M.[E]
S.A. BNP PARIBAS
C/
[R] [Y]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , P.BALISTA, conseiller,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2017, la Sa Bnp Paribas a consenti à M. [R] [Y] un prêt personnel, d'un montant de 20000 €, remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 2,95 % l'an.
Par acte du 25 février 2021, la Sa Bnp Paribas a fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, après déchéance du terme du crédit, dans le dernier état de ses prétentions :
-18828,14 € outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an,
-500 € à titre de dommages et intérêts outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assigné à étude d'huissier, M. [R] [Y] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré irrecevables les demandes de la Sa Bnp Paribas et en a constaté la forclusion,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la Sa Bnp Paribas aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
La Sa Bnp Paribas a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2022.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 29 mars 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Bnp Paribas demandant à la cour de :
-recevoir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée ;
-infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;
-statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 18828,14 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 février 2021 ;
-condamner Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire ;
-condamner Monsieur [R] [Y] aux dépens taxables de l'instance.
M. [R] [Y], à qui ont été signifiées à étude d'huissier la déclaration d'appel le 17 février 2022, dans les conditions de l'article 658 du Code de procédure civile, et, sous la même forme, les conclusions de l'appelant le 01 avril 2022, n'est pas représenté en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement a, au visa de l'article R 312-35 du Code de la consommation, déclaré irrecevables les demandes de la société de crédit appelante, pour cause de forclusion de son action.
La banque conteste cette forclusion exposant qu'en tenant compte de l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé, qui marque le point de départ de forclusion, prend place au mois d'avril 2019 de sorte que l'action n'était pas forclose à la date de l'assignation, la demande en paiement étant recevable.
La cour observe à titre liminaire que l'assignation est en date du 25 février 2021 et non du 22 mars 2021 comme indiqué par le premier juge dans son jugement.
Aux termes de l'article R 312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (') le premier incident de paiement non régularisé, en ce qui concerne un crédit à la consommation amortissable et à échéances fixes.
En l'espèce, l'historique du compte de dépôt sur lequel étaient prélevées les mensualités du crédit litigieux (pièce n°8 de la banque), le tableau d'amortissement (pièce n°7 de la banque) et le décompte de créance (pièce n°6 de la banque) établissent:
-que le paiement des échéances était effectué par prélèvement sur le compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès de la banque,
-que la première échéance impayée est en date du 15 novembre 2018, le solde débiteur du compte n'ayant pas permis d'honorer cette échéance,
-que les échéances de décembre 2018, janvier, février 2019 n'ont également pas été payées pour le même motif,
-qu'une régularisation est intervenue le 12 mars 2019 étant prélevée la somme de 1668,07 €, le solde du compte de dépôt redevenant créditeur le 11 mars,
-que l'échéance d'avril 2019 n'a pas été payée ni les suivantes, une régularisation intervenant néanmoins le 2 mai 2019 pour 241,93 € ainsi qu'une autre le 18 septembre 2019 pour 385,33 € mais chacune par prélèvement sur un compte débiteur ce qui n'opère pas paiement.
La régularisation effectuée le 12 mars 2019 pour 1668,07 €, a permis le paiement d'un peu plus de 4 échéances du prêt, soit novembre, décembre 2018, janvier et février 2019, chaque échéance étant de 385,33 €.
Elle n'a pas permis le paiement intégral de l'échéance de mars 2019 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 mars 2019, les échéances étant prélevées le 15 de chaque mois.
L'action de la banque n'était donc pas forclose à la date de l'assignation, intervenue le 25 février 2021, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la forclusion de l'action.
La banque justifie du principe et du montant de sa créance par les pièces versées aux débats (offre préalable de crédit acceptée le 18 novembre 2017, Fipen, fiche de dialogue signée, justificatifs de solvabilité et d'interrogation du Ficp, courrier portant déchéance du terme, relevés de compte, décompte de créance).
M. [R] [Y] ne justifie pas d'un paiement libératoire.
Les intérêts seront fixés au taux contractuel sur le seul capital restant dû, soit 16602,70 €.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [R] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 17 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la Sa Bnp Paribas à l'encontre de M. [R] [Y].
Condamne M. [R] [Y] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 18828,14 € outre intérêts au taux de 2,95 % l'an sur la somme de 16602,70 € à compter du 11 février 2021, date de l'arrêté de compte, au titre du crédit consenti le 18 novembre 2017.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e749477fe04f5cc6850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel