Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e749477fe04f5cc6852
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 8 029 367 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
12/04/2023 ARRÊT N°247/2023 N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS7E AM/MB Décision déférée du 11 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 15/04404 Mme COMMEAU [M] [Z] C/ [T] [X] S.A.M.C.V. MATMUT LEURS MUTUALISTES) Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024832 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Madame [T] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.M.C.V. MATMUT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son représentant légal, assignée le 31/03/2022 à personne morale [Adresse 3] [Localité 4] Assignée le 31/03/2022 à personne, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 10 novembre 2009, à l'intersection des routes de [Localité 10] et de [Localité 9] à [Localité 4], une collision s'est produite entre la voiture conduite par Mme [T] [X], assurée auprès de la Matmut, et la motocyclette pilotée par M. [M] [Z]. M. [Z] ayant été blessé dans cet accident, il a fait l'objet d'une expertise amiable réalisée par le Docteur [V] à l'initiative de la Matmut, sans que les parties s'accordent sur son indemnisation. PROCÉDURE Par acte en date du 8 décembre 2015, M. [Z] a fait assigner Mme [X], la société Matmut Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de la Matmut à lui payer une provision de 15 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi qu'une expertise judiciaire. Par jugement du 19 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a principalement : - dit que la faute commise par M. [M] [Z] constitue une cause de limitation de son droit à réparation de moitié, - condamné solidairement Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à indemniser 50 % du préjudice de M. [M] [Z], - condamné solidairement Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à verser à M. [M] [Z] une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 €, - ordonné une expertise médicale. Le Docteur [H], désigné par ordonnance du 23 juillet 2018 en remplacement des deux experts précédemment missionnés, a déposé son rapport le 15 janvier 2019. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021, le tribunal a: - condamné in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 10016,05 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée et application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 247,53 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejeté les autres demandes indemnitaires formées par M. [M] [Z], - condamné in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats qui en font la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 31 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a : - condamné in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 10016,05 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée et application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 247,53 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejeté les autres demandes indemnitaires formées par M. [M] [Z]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z], dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2022, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de': - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2021 sur les chefs du jugement critiqué suivants : . condamne in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 10016,05€ au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée et application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . condamne in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 247.53 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . rejette les autres demandes indemnitaires formées par M. [M] [Z], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2021 en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de M. [M] [Z], à savoir : - condamner solidairement Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] les sommes de : . 1828,59€ au titre des dépenses de santé futures . 20.000€ au titre du préjudice d'agrément . 50.000€ au titre de l'incidence professionnelle . 5000€ au titre du préjudice esthétique . 995,06€ au titre du préjudice matériel En conséquence, - condamner solidairement Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de : . 1828,59€ au titre des dépenses de santé futures . 20.000€ au titre du préjudice d'agrément . 50.000€ au titre de l'incidence professionnelle . 5000€ au titre du préjudice esthétique . 995,06€ au titre du préjudice matériel En conséquence, - condamner in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 34930.35€ au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée et application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal, - condamner in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 497,53€ au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 2000€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me Droua, - condamner les mêmes aux entiers dépens. M. [Z] conteste les sommes accordées en réparation de son préjudice pour cinq des postes indemnisés : les dépenses de santé futures, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique et le préjudice matériel. Mme [X] et la Compagnie Matmut Assurances, dans leurs dernières écritures en date du 29 juillet 2022, demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de': - confirmer purement et simplement le jugement du 11 février 2021 et débouter M. [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - y ajoutant, laisser les dépens exposés par M. [Z] à sa charge et en prononcer la distraction au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit. Elles soutiennent qu'il n'est produit aucun élément nouveau susceptible de venir modifier l'appréciation faite par le premier juge. La Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat. Les appelant et intimés lui ont fait signifier leurs écritures. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation de M. [Z] M. [Z], dont le droit à indemnisation est diminué de 50 % en application du jugement du 19 mars 2018, conteste en cause d'appel l'indemnisation accordée par le jugement déféré au titre de quatre postes de préjudices permanents et du préjudice matériel. Mme [X] et la Matmut concluent à la confirmation de la décision déférée. Selon le rapport d'expertise judiciaire, il a subi plusieurs fractures à la jambe et au bras droits, sur un état antérieur, entraînant différents préjudices temporaires, et il conserve, après la consolidation de son état, fixée au 31 décembre 2020, les préjudices permanents suivants: . un déficit fonctionnel permanent de 7 %, . une incidence professionnelle liée à l'interruption de sa reconversion professionnelle comme éducateur sportif, . un préjudice esthétique permanent de 1,5/7, . un préjudice d'agrément établi, En revanche, il ne subsiste aucun frais prévisible et certain, postérieur à la consolidation, ni aucun préjudice sexuel. 1- Les préjudices patrimoniaux permanents les dépenses de santé futures Il s'agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, tels que les frais de prothèse ou d'appareillages spécifiques. En janvier 2019, l'expert n'a, en conclusion, posé 'aucune indication prévisible d'une prise en charge thérapeutique répétitive après consolidation, notamment pas de kinésithérapie'. L'appelant revendique néanmoins le paiement de 1828,59 euros au titre des frais de kinésithérapie et d'ostéopathie exposés de 2011 à 2015, soit après sa consolidation, et selon lui en lien direct avec l'accident. Il produit les factures afférentes. Les intimés opposent que l'expert a expressément mentionné l'absence de frais prévisibles après la consolidation, de sorte que les frais allégués ne peuvent être pris en charge au titre des conséquences directes et certaines de l'accident. Pour autant, dans la partie Commémoratifs du rapport d'expertise, il est noté que M. [Z] déclare avoir cessé toute prise en charge médicale de ses douleurs séquellaires, suivi spécialisé ou rééducation, en 2016 pour le genou et après le 3 février 2011 pour le poignet : ces indications sont tout-à-fait cohérentes avec les dates des factures produites et, s'il ne prévoit aucune prise en charge répétitive à la date de son rapport, l'expert n'a nullement remis en cause le lien entre les soins antérieurs, ainsi maintenus au-delà du 31 décembre 2010, date de la consolidation, et jusqu'en 2015. Dès lors, les frais exposés à ce titre doivent être pris en compte au titre des dépenses de santé futures. Ils sont justifiés à hauteur de 50 euros d'ostéopathie et de 1778,89 euros de kinésithérapie, étant observé à la lecture de la dernière facture que M. [Z] a bénéficié d'une prise en charge de ces derniers soins à hauteur de 60 % par la Caisse primaire d'Assurance Maladie. Les dépenses de santé postérieures à la consolidation restées à la charge de l'appelant peuvent donc être chiffrées à (50 + 1778,89x40/100 =) 761, 56 euros. l'incidence professionnelle Ce poste a pour objectif d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. L'expert indique, au regard d'une altération de la fonction de locomotion résultant du blocage des mobilités de la cheville gauche et de gonalgies droites d'allure mécanique, ainsi que de douleurs un peu augmentées en situation de force et pronation pour le poignet droit dont on a établi l'usure préexistante, que l'activité de photographe, mise en veille au moment des faits, pouvait être poursuivie d'une façon qu'il qualifie d'incomplètement satisfaisante et confortable et que l'activité d'aïkido a été stoppée : il retient une incidence professionnelle tenant à l'interruption de la reconversion professionnelle d'éducateur sportif. M. [Z] réclame la somme de 50000 euros à ce titre : il avait entamé une reconversion professionnelle depuis 2006 pour devenir éducateur sportif et estime qu'il aurait exercé ce métier au moins dix ans avant de prendre sa retraite, avec des perspectives d'évolution, alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé et ne peut reprendre son activité de photographe dans des conditions optimales et qu'il n'a pu trouver que des emplois précaires après des formations. Selon les intimés au contraire, l'inscription dans la formation d'éducateur, accessible seulement quand il aurait obtenu le 2ème dan, n'est pas justifiée au moment de l'accident, l'activité de photographe et d'auteur Agessa, mise en veille bien avant, pouvait être poursuivie sans gêne selon l'expert, et il n'est pas justifié des démarches de formation et de recherches d'emploi depuis 12 ans et de l'incidence des séquelles sur leur insuccès. Il n'est pas discuté que M. [Z] n'exerçait déjà plus son activité indépendante lors de l'accident, mais il ne peut être contesté, à la lecture de l'expertise, qu'elle ne lui est plus accessible dans les conditions antérieures, ce qui contribue à dévaloriser l'expérience professionnelle antérieure et à restreindre le champ des possibles, et constitue donc une incidence professionnelle. S'agissant par ailleurs de la reconversion professionnelle alléguée, l'appelant justifie de ce qu'il était engagé dans la préparation du brevet professionnel d'éducateur sportif, au travers de sa participation aux stages organisés par l'École [8] depuis 2007 en qualité de stagiaire, ainsi qu'aux cours et stages enfants et juniors en qualité d'assistant d'un professeur d'aïkido, et les parties s'accordent à dire qu'il lui restait à obtenir le 2ème dan, avant de s'inscrire aux épreuves : selon l'expert, l'accident a mis un terme à ce projet professionnel, de sorte que M. [Z] a été dans l'obligation de se réorienter, ce qui constitue une deuxième incidence professionnelle. Depuis lors, bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il justifie de son suivi en 2012 par Cap Emploi, d'une courte formation en 2013 et de CDD comme Auxiliaire de Vie scolaire puis Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap en 2014 et de 2016 à 2018, et donc de l'absence de situation professionnelle stable au cours de ces 6 années, étant relevé que M. [Z] a atteint l'âge légal de la retraite en avril 2019. Il résulte de ce qui précède une incontestable atteinte au parcours professionnel de l'appelant, sous la forme de l'impossibilité d'exercer convenablement sa profession antérieure ou celle à laquelle il se destinait et de l'obligation de chercher une nouvelle activité, alors qu'il avait la qualité de travailleur handicapé et l'âge de 53 ans : si ces éléments n'induisent pas l'impossibilité de toute activité indépendante alléguée, il est certain qu'ils compliquent l'accès à un nouvel exercice professionnel et aux droits à retraite afférents. L'étendue de ce préjudice justifie l'octroi d'une indemnité portée à 30000 euros, au regard de la période de vie professionnelle ainsi impactée. 2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents le préjudice d'agrément Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Au cas d'espèce, l'expert a relevé que le déficit fonctionnel permanent participe, avec l'état antérieur dégénératif du poignet droit, à empêcher la pratique sportive de l'aïkido antérieure et retient l'existence d'un préjudice d'agrément. Les parties sont contraires sur le montant de l'indemnisation due à ce titre. Au soutien de sa réclamation d'une somme de 20000€, M. [Z] met en avant l'intensité de son implication dans la pratique de l'Aïkido et dans les instances locales, départementales et régionales, la préparation du brevet d'éducateur sportif démontrant la place de cette activité dans sa vie. Les intimés considèrent qu'il a choisi d'interrompre une activité qu'il pouvait maintenir, y compris comme bénévole auprès des enfants en évitant les mouvements devenus douloureux. De fait, s'il est constant que cette activité n'a pu être poursuivie sous la forme antérieure, c'est pour des raisons imputables en partie à l'accident et en partie à un état antérieur, lesquelles n'impliquaient pas nécessairement le retrait de la vie du club ou de la fédération. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à 10000 euros le montant de la réparation due à ce titre : la décision sera confirmée sur ce point. le préjudice esthétique Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés au titre des stigmates cutanés dont il ne précise pas davantage la nature mais qui sont les suites nécessaires de deux ostéosynthèses et du retrait ultérieur des matériels ainsi que d'une plaie au tibia, rapportés dans la partie Commémoratifs du rapport d'expertise. M. [Z] estime que son préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros en raison de la longueur de ses cicatrices, visibles de loin. De fait, l'expert amiable précisait en 2011 que la cicatrice de l'avant bras mesure 10 cm et celles du membre inférieur, 11 cm sur 1 cm, et 37 cm, et il retenait un préjudice esthétique permanent de 2/7. Compte tenu de l'importance des cicatrices, l'indemnisation du préjudice esthétique permanent doit être portée à 2500 euros. 3- Le préjudice matériel En première instance, M. [Z] s'est vu allouer en réparation de son préjudice matériel les sommes correspondants aux justificatifs produits pour les protège-poignets (27,90 euros) et le dépannage (467,16 euros), et refuser l'octroi d'une somme forfaitaire de 500 euros au titre de des équipements de sa moto. En cause d'appel, il maintient sa demande d'une somme globale de 995,06 euros, soit 500 euros supplémentaires au titre des équipements de la moto, indiscutablement endommagés à la suite de l'accident, au motif que cette somme est proportionnée au regard du coût élevé des équipements moto. Si ces considérations générales ont leur pertinence, force est cependant de constater que le préjudice spécifique allégué n'est pas davantage détaillé et justifié en cause d'appel : c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette partie de la demande et la décision sera confirmée en ce qu'elle a chiffré à 495,06 euros le montant du préjudice matériel subi. Récapitulatif : Le préjudice corporel global subi par M. [Z] tel que fixé par le jugement déféré et réformé pour les postes des dépenses de santé actuelles, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent s'établit ainsi à la somme de 80293,67 euros, de sorte qu'avant déduction des provisions versées et après application de son droit à indemnisation réduit de 50 %, c'est une somme de 40146,82 euros qui lui revient, se détaillant ainsi : dépenses de santé actuelles : 9,35 € (18,71 /2) frais divers : 1 072,63 € (2 145,27 /2) perte de gains professionnels actuels : 2 455,81 € (4 911,62 /2) tierce personne : 998,88 € (1 997,76 /2) incidence professionnelle : 15 000 € (30 000 /2) déficit fonctionnel temporaire : 1 509,37 € (3 018,75 /2) souffrances endurées : 7 500 € (15 000 /2) dépenses de santé futures : 380,78 € (761,56 /2) déficit fonctionnel permanent : 4 970 € (9 940 /2) préjudice esthétique permanent : 1 250 € (2 500 /2) préjudice d'agrément : 5 000 € (10 000 /2). S'y ajoute la somme confirmée de 247,53 euros (495,06 /2) au titre de son préjudice matériel. La décision déférée sera infirmée en ce sens sur les montants globaux de l'indemnisation à laquelle Mme [X] et la Matmut sont tenus solidairement, eu égard au contrat d'assurance qui les lie. Sur les frais et dépens Mme [X] et la Matmut qui succombent pour l'essentiel seront condamnés solidairement aux dépens de l'appel. L'équité commande d'allouer à M. [Z] la somme de 2000 euros qui sera recouvrée comme il est dit à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [T] [X] et la Compagnie Matmut Assurances à payer à M. [M] [Z] la somme de 10016,05 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée et application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe le préjudice corporel de M. [M] [Z] ainsi qu'il suit : dépenses de santé actuelles : 18,71 euros frais divers : 2 145,27 euros perte de gains professionnels actuels : 4 911,62 euros tierce personne : 1 997,76 euros incidence professionnelle : 30 000 euros déficit fonctionnel temporaire : 3 018,75 euros souffrances endurées : 15 000 euros dépenses de santé futures : 761,56 euros déficit fonctionnel permanent : 9 940 euros préjudice esthétique permanent : 2 500 euros préjudice d'agrément : 10 000 euros, Condamne en conséquence Mme [T] [X] et la société d'assurance mutuelle Matmut à payer à M. [M] [Z], avant déduction des provisions versées et en application de son droit à indemnisation de 50 %, les sommes de : . 9,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles . 1 072,63 euros au titre des frais divers, . 2 455,81 au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 998,88 euros pour la tierce personne, . 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 1 509,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 7 500 au titre des souffrances endurées, . 380,78 € au titre des dépenses de santé futures, . 4 970 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 1 250 euros préjudice esthétique permanent, . 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit la somme globale de 40146,82 euros en réparation de son préjudice corporel, Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [T] [X] et la société d'assurance mutuelle Matmut à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros qui sera recouvrée comme précisé à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Condamne solidairement Mme [T] [X] et la société d'assurance mutuelle Matmut aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64379e749477fe04f5cc6852
Données disponibles
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- Résumé officiel