Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e769477fe04f5cc685a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
12/04/2023
ARRÊT N°251/2023
N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY2S
CBB/CD
Décision déférée du 28 Février 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/02088)
M. [Y]
COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[B] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 6]
poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité en la Mairie
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat plaidant barreau de TOULOUSE et par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [B] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Madame [B] [W] est propriétaire d'une parcelle située lieu-dit Mourabit, cadastrée actuellement n°[Cadastre 3] Section A commune de [Localité 6] classée au PLU en zone agricole depuis 2006.
La Commune l'a autorisée par décision du 2 décembre 2019 à implanter une clôture.
Le 13 août 2020, il a été dressé procès verbal d'infraction pour avoir réalisé une clôture non conforme au PLU ( en parpaing de 1,80m au lieu d'une clôture en piquets et grillage sur murs de soubassement de 30cm). Le procès verbal a été notifié le 25 août 2020.
Par arrêté du 10 septembre 2020, la commune a rejeté la demande d'électrification de la parcelle.
Un nouveau procès verbal d'infraction a été dressé le 18 novembre 2020, notifié le 1er février 2021. Et le 18 février 2021 il lui était notifié un arrêté d'interruption de travaux réitéré le 3 mars 2021.
PROCEDURE
Par acte en date du 30 novembre 2021, la commune de [Localité 6] a fait assigner Mme [B] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L480-14, L421-1 et suivants, R 421-1, R 11141 et suivants du code de l'urbanisme pour obtenir, sous astreinte de 100 euros, une obligation de faire consistant dans :
- la démolition des constructions édifiées illégalement sur le territoire de la commune de [Localité 6] sur la parcelle cadastrée actuellement n° [Cadastre 3] section A s'agissant d'une clôture en parpaing et son portail deux poteaux,
- l'enlèvement des installations illégalement mises en place sur le territoire de la commune de [Localité 6] n° [Cadastre 3] Section A s'agissant d'une dalle béton surmontée de pavés autobloquants.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2022, le juge a :
- débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes,
- condamné en outre le demandeur à payer à Mme [B] [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 mai 2022, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Commune de [Localité 6], dans ses dernières écritures en date du 22 août 2022, demande à la cour au visa des articles 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, L. 480-7 et suivants, L. 670-7 et L. 42 7-7 et suivants du code de l'urbanisme et 76 du code de procédure pénale, de :
- réformer l'ordonnance du 28 février 2022, en ce qu'elle a :
- débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes,
- condamné la commune de [Localité 6] à payer à Mme [B] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
- ordonner la démolition des constructions édifiées illégalement sur le territoire de la commune de [Localité 6] sur une parcelle cadastrée actuellement n° [Cadastre 3], section A : Deux poteaux,
- ordonner l'enlèvement des installations illégalement mises en place sur le territoire de la commune de [Localité 6], n° [Cadastre 3], section A : une chape béton et une allée de pavés autobloquants,
- ordonner que la démolition et l'enlèvement interviennent dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et, à défaut d'exécution dans ce délai, que Mme [B] [W] soit tenue au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution totale de l'ordonnance à intervenir ;
- juger que le juge des référés se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner Mme [B] [W] à payer à la commune une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les procès verbaux sont valables pour avoir été réalisés depuis l'extérieur de la propriété de Mme [W] sans nécessité de sa présence ou son autorisation et l'article L 480-1 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative compétente à dresser procès verbal chaque fois qu'elle constate une infraction; datés des 13 août 2020 et 18 novembre 2020 ils n'ont pas été établis le jour de la visite du Maire sur les terres de Mme [W] du 5 décembre 2020 relatée par le journal local '; cette visite sans autorisation ne peut donc nuire à la validité des constats faits';
- le terrain n'est ni bâti, ni aménagé de sorte qu'il ne peut être considéré comme un domicile protégé comme tel,
- le trouble manifestement illicite est établi en ce que Mme [W] ne respecte ni la déclaration préalable souscrite pour l'édification d'une clôture en zone agricole ( cf R. 421-12 du code de l'urbanisme et le PLU), ni la règlementation relative à l'occupation des sols ( cf L 480-4 du code de l'urbanisme) en ce qu'elle ne dispose pas d'un terrain d'une superficie suffisante pour avoir la qualité d'exploitante agricole ( arrêté préfectoral du 1er août 2016) qui lui aurait permis de faire réaliser des constructions;
- la seule sanction est alors la démolition des constructions et la remise en état,
- si en cours d'instance elle a fait procéder à la démolition du mur et fait enlever le portail, les deux poteaux en parpaings le soutenant demeurent'(cf constat du 10 janvier 2022) qui sont irréguliers puisque toute clôture doit être édifiée en piquet et grillage; ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable et cette irrégularité n'est pas régularisable'; enfin il demeure la réalisation d'une chape béton surplombée de pavés auto-bloquants'; les constructions occupent donc plus d'un tiers de la propriété,
- en zone agricole le principe est l'inconstructibilité sauf lorsque la construction est liée à l'exploitation agricole'; Mme [W] n'étant pas exploitante agricole, elle ne peut construire, son affiliation à la MSA étant indifférente'; son activité commerciale ne présente pas de lien nécessaire à une exploitation agricole,
- la maison voisine est une construction ancienne qui ne peut être créatrice de droit pour Mme [W].
Mme [B] [W], dans ses dernières écritures en date du 2 août 2022, demande à la cour de :
- voir confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions.
- voir condamner la commune de [Localité 6] au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- sa parcelle est classée au PLU en zone agricole,
- l'ancien maire l'avait autorisée le 21 novembre 2019 à édifier une clôture de 1,80m,
- les procès verbaux des 13 août et 18 novembre 2021 sont sans portée probatoire dès lors qu'ils ont été dressés hors sa présence et sans son autorisation en infraction à l'article L 480-17 du code de l'urbanisme, et ce alors même que le maire reconnaît que la pose de pavés auto-bloquants n'est soumise à aucune autorisation,
- voire elle soutient leur nullité considérant les voies de fait accomplies et leur absence de base légale,
* elle a fait réaliser une allée en pavés permettant à sa clientèle d'accéder aux produits agricoles vendus in situ, laquelle allée servira à la construction d'un future maison accessoire à son exploitation agricole qui lui est pour l'instant refusée par la mairie,
*il n'est pas justifié de l'autorisation préalable du procureur de la République ou son information avant l'établissement des infractions, qui ne pouvaient être relevées que depuis la propriété, ce qui est d'ailleurs reconnu aux termes des deux procès verbaux ('je me suis présenté sur l'unité foncière')'; dès lors que le procès verbal est entaché d'irrégularité, alors les infractions relevées ne sont pas constituées,
- elle a toutefois, dans un esprit d'apaisement, régularisé la situation ainsi qu'en atteste le constat d'huissier du 10 janvier 2022 concernant la clôture sur piquets, et les 2 poteaux ne sont pas en infraction,
- en revanche, elle conteste l'édification d'une dalle en béton surmontée de pavés auto-bloquants': il s'agit seulement d'une allée pavée qui n'est pas soumise à autorisation (R 421-2)'; cette allée est valablement édifiée s'agissant d'une installation annexe et nécessaire à l'exploitation agricole; elle ne porte que sur une toute petite partie du fonds soit 100m² sur 2100m²; Mme [W] justifie de son activité d'exploitante agricole déclarée comme telle aux Finances Publiques, inscrite à la MSA,
- pourtant le maire lui a coupé l'électricité de sorte qu'elle ne peut plus travailler,
- or, la parcelle voisine comporte une construction alors qu'elle a été édifiée en 1988, déjà en zone agricole puisque le PLU n'a pas changé'; Mme [W] invoque donc une rupture d'égalité devant les charges publiques, voire un certain acharnement considérant également sa fragilité en raison de son état de santé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023.
MOTIVATION
Sur la validité des procès verbaux d'infraction
Le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme du 13 août 2020 et celui du 18 novembre 2020 mentionnent que le maire, assisté de la responsable du service instructeur et de la première adjointe ce sont « présentés sur l'unité foncière cadastrée section A numéro [Cadastre 3] situé [Adresse 5]».
Mme [W] déduit de cette mention que les infractions ont été relevées à l'intérieur de sa propriété en son absence et sans son autorisation, qu'il s'agit d'une voie de fait qui entache d'irrégularité les constatations, de sorte que les infractions ne sont pas constituées.
Or, d'une part, il ressort des photographies annexées au procès-verbal du 13 août 2020 que les constatations ont été opérées à l'extérieur du terrain et d'autre part, que s'agissant de vérifier la nature d'une clôture ou l'existence de la réalisation d'une allée pavée, voire la poursuite de tels travaux, il n'était nul besoin de pénétrer à l'intérieur du fonds, ces constatations étant évidentes dès l'extérieur'; de sorte qu'au seul vu de cette expression linguistique très floue et interprétative (se rendre sur l'unité foncière) qui peut tout aussi bien signifier «'se présenter sur les lieux'» ou « se rendre sur place'», il ne peut être admis que la preuve est rapportée d'une atteinte à la propriété constitutive d'une voie de fait.
Par ailleurs, la présence du maire posant pour le journal La Dépêche sur le seuil de la propriété mais à l'intérieur, sans l'autorisation de la propriétaire à une date autre que celle des constats d'infraction ne peut servir de preuve d'une voie de fait entachant d'irrégularité les procès verbaux antérieurs.
Et dès lors que les constats d'infraction n'ont pas été établis à l'intérieur du fonds recherché, les autorisations édictées à l'article L 480-17 du code de l'urbanisme n'étaient pas nécessaires.
Il n'est donc pas justifié d'une contestation sérieuse du caractère probant de ces deux procès verbaux.
Sur le trouble manifestement illicite
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut notamment résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire'; elle doit, en outre, être évidente.
La condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse est comprise dans une zone agricole en application du PLU applicable qui dispose en son article 2.2 que':
- les clôtures ne peuvent être bâties'; seuls sont autorisés les murs de soubassement n'excédant pas 30 cm et doivent être réalisés en piquets et en grillage doublé de haies vives sans dispositif ajouté venant occulter la transparence,
- les constructions sont autorisées dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exploitation agricole.
Mme [W] a sollicité le 9 juillet 2019, l'autorisation de poser des clôtures avec portail pour l'aménagement d'un accès'; et par arrêté du 2 décembre 2019 elle a été autorisée à procéder à la pose d'une clôture à 50 cm en recul de l'alignement ainsi que la pose d'un portail en retrait de 5 m par rapport à la limite d'alignement.
Suivant procès-verbal d'infraction du 13 août 2020 il a été constaté que la clôture a été bâtie en parpaings d'une hauteur de 1,80 m flanquée de deux piliers de plus de 1,80m. Par ailleurs, il était constaté que les prescriptions techniques de l'arrêté de voirie n'étaient pas respectées considérant les différences de matériaux et l'absence de buse de sécurité.
Suivant procès-verbal du 18 novembre 2020, le maire a constaté la poursuite de la construction d'une allée pavée, et d'une terrasse posée sur chape de béton sans autorisation en infraction aux articles 421- 2 et 421-12, L480-4, 5 et 7 du code de l'urbanisme.
Puis suivant arrêté du 18 février 2021 de l'autorité municipale, Mme [W] a été mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés en infraction sur son unité foncière cadastrée section A numéro [Cadastre 3] située [Adresse 5].
Mme [W] ne conteste pas l'édification de cette clôture qui d'évidence a été réalisée en infraction aux autorisations obtenues et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Elle soutient qu'elle y a mis un terme et en justifie par la production d'un constat établi le 10 janvier 2022'd'où il résulte que le mur de clôture a disparu pour lui substituer un grillage sur muret de 30 cm, de même que le portail a été enlevé.
Toutefois il demeure le pavage de l'allée et les deux piliers qui à l'origine supportaient le portail.
La Commune veut les voir disparaître considérant qu'il s'agit de constructions non autorisées et que par ailleurs, Mme [W] ne peut recevoir la qualification d'exploitante agricole' qui lui aurait permis de telles constructions.
Et en effet l'autorisation donnée à Mme [W] par l'ancien maire suivant arrêté du 21 novembre 2019 concernait une clôture grillagée de 1,80m en piquets et grillages doublée obligatoirement d'une haie vive. Toutefois, il a été autorisé la pose d'un portail à 5 mètres de l'alignement de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [W] la construction des deux poteaux qui supportent le portail. Il existe donc une contestation sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite.
Mme [W] ne peut donc être condamnée à leur suppression.
Concernant l'allée pavée, ellle explique qu'elle est nécessaire à son exploitation agricole permettant une circulation plus facile pour l'exploitant, la clientèle et les petits engins. Elle précise que son activité agricole consiste dans la culture de plantes médicinales sur son fonds d'une superficie de 2100m².
Selon l'Insee l'exploitation agricole est définie comme une unité de production remplissant les trois critères suivants : atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d'animaux.
Aux termes de l'arrêté préfectoral pour la Haute Garonne en date du 1er août 2016, la surface minimale d'assujettissement des productions relatives aux plantes médicinales et aromatiques est de 1,5Ha. Mme [W] exploitant son activité sur une superficie de 2100m², elle ne peut donc prétendre à la qualification d'exploitant agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural, l'inscription à la MSA ne constituant pas un critère.
Dès lors, n'étant pas exploitante agricole, elle ne peut faire valoir que les constructions sont liées et nécessaires à une exploitation agricole de sorte que le principe de l'inconstructibilité en zone agricole lui est opposable. Et une allée pavée, quelle que soit son mode constructif (sur lit de sable ou mortier suivant l'intensité de l'usage auquel elle est destinée) est une construction interdite dès lors qu'elle n'est pas nécessaire.
Enfin, dès lors, comme en l'espèce, que la situation créée par Mme [W] du fait de la construction de cette allée pavée constitue une illicéité manifeste, les conditions du trouble manifestement illicite sont réunies et la notion de rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut faire obstacle à l'intervention du juge judiciaire dont la mission est de le faire cesser.
Dans ces conditions, Mme [W] sera condamnée à procéder à l'enlèvement de cette allée en pavés auto-bloquant. Mme [W] disposera d'un délai de trois mois pour ce faire à défaut de quoi elle sera tenue à une astreinte de 50€ par jour de retard pendant 3 mois. La décision doit donc être infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2022 sauf en ce qu'il a débouté la Commune de [Localité 6] de sa demande d'enlèvement des deux poteaux supportant initialement le portail.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Ordonne à Mme [W] de procéder à' l'enlèvement des pavés auto-bloquants posés sur l'allée à l'intérieur de son fonds commune de [Localité 6] Section A n° [Cadastre 3], dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi elle sera tenue à une astreinte de 50€ par jour de retard pendant 3 mois.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la Commune de [Localité 6] de sa demande.
- Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHERArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e769477fe04f5cc685a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel