Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e779477fe04f5cc686d
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/372 N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLXJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 Avril 2023 à 14 heures 30 Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [S] né le 24 Août 1993 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 11 Avril 2023 à 09 h 33 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 Avril 2023 à 16h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [Y] [S], assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [T], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] [S], né le 24 août 1993 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a été interpellé le 4 avril 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 5 avril 2023. M. [S] a fait l'objet d'un arrêté du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an. Il avait déjà fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, daté du 24 septembre 2021. Par requête en date du 6 avril 2023, le préfet du Tarn a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 7 avril 2023 à 17 h 58, le juge des libertés et de la détention a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré la procédure régulière ; - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 avril 2023 à 9 h 33. M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 7 avril 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, tenant à l'absence de mention de l'identité de l'interprète dans le procès-verbal de garde à vue, à l'absence de mention du nom du magistrat du parquet avisé de la mesure, et à l'imprécision de l'heure du début de sa garde à vue. Il conteste également la régularité de l'arrêté de placement en rétention, tenant à sa motivation, et tenant à une erreur manifeste d'appréciation, à défaut de prise en compte du fait qu'il est convoqué le 14 avril 2023 à la préfecture de Tarbes pour régulariser sa situation, et qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 5 octobre 2023. Il indique en revanche ne plus soutenir le moyen tenant à la compétence du signataire de l'arrêté. Il invoque enfin le défaut de diligences du préfet pour procéder à son éloignement. Le préfet du Tarn a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure M. [S] invoque devant la cour des moyens identiques à ceux soulevés devant le juge des libertés et de la détention, auxquels il a été pertinemment répondu. Il est établi que M. [S] a été interpellé sur la RD 817, commune d'[Localité 2], le 4 avril 2023 à 14H, que sa garde à vue a pris effet le 4 avril 2023 à 14H, et que les droits de M.[S] lui ont été notifiés à 14H30 à son arrivée à l'unité de gendarmerie de Saint-Gaudes ; le parquet a été immédiatement avisé, à 14 H, peu important le défaut de mention du nom du magistrat contacté ; M. [S], qui a été effectivement assisté d'un interprète, dont le nom figure, sinon sur le procès-verbal de déroulement de garde à vue, du moins sur le procès-verbal de notification du mandat de recherche du 4 avril 2023, a pu exercer ses droits et ne justifie d'aucun grief. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est signé par M. [V], ayant reçu délégation de signature par arrêté du 2 janvier 2023. Il est motivé notamment par les éléments suivants : - M. [S] est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 avril 2021 et a été définitivement débouté de sa demande d'asile le 6 juillet 2021; sa demande de réexamen a été déclaré irrecevable le 13 février 2023 ; son épouse a également été déboutée de sa demande d'asile ; - il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2021, qui n'a pas été exécutée, et d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2023 ; il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner en Géorgie ; - il déclare être provisoirement hébergé, être sans emploi et sans ressources; - il a fait l'objet de plusieurs procédures pour vol aggravé et conduite sans assurance. Au regard de ces éléments, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et le caractère strictement nécessaire de la mesure pour pallier ce risque est suffisamment établi, sans erreur manifeste d'appréciation. Si M. [S] justifie avoir présenté une demande de titre de séjour à titre d'accompagnant d'enfant malade et avoir reçu une convocation pour se présenter devant la préfecture des Hautes Pyrénées le 14 avril 2023, il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors que son fils malade réside avec sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour provisoire, et que M. [S], qui se reconnaît sans domicile fixe, n'est pas domicilié à l'adresse de son épouse et de ses enfants. La convocation de M. [S] devant le tribunal correctionnel, le 5 octobre 2023, n'a pas d'incidence sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention, pour une durée de 48H, ni sur la prolongation de la rétention pendant une durée de 28 jours, expirant en toute hypothèse bien avant la date de l'audience correctionnelle. Le défaut de comparution à cette audience ne résultera que de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier la régularité. Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention. La décision doit être confirmée sur ce point. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul de Géorgie dès le début de la rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et d'un vol disponible le 22 avril 2023. A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration. La décision dont appel doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [Y] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du Code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e779477fe04f5cc686d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel