Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e779477fe04f5cc6871
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/374 N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLYM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 Avril 2023 à 14 heures 30 Nous , N. ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2023 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [V] né le 04 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 10 h 45 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 Avril 2023 à 16h00, assisté de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant son client, [C] [V], absent, régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître. En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DU GERS ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [V], né le 4 décembre 1987 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été interpellé le 6 avril 2023 par les services de police d'[Localité 1], pour avoir tenu des propos sexistes à l'égard d'une passante. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 7 avril 2023. M. [V] a fait l'objet d'un arrêté du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant deux ans. Il avait déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, datés des 24 décembre 2013 et 17 novembre 2017. Par requête en date du 8 avril 2023, le préfet du Gers a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 9 avril 2023 à 15 h 56, le juge des libertés et de la détention a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; - rejeté l'exception de procédure ; - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M.[V] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. [V] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 avril 2022 à 10 h 45. M. [V] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 9 avril 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. A cet effet, il soulève le caractère irrégulier du contrôle d'identité, M.[V] ayant été interpellé pour une contravention de 5ème classe, non punie d'emprisonnement. Le préfet du Gers a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure M. [V] soulève le caractère irrégulier du contrôle d'identité, M.[V] ayant été interpellé pour une contravention de 5ème classe, non punie d'emprisonnement. L'article 78-2 du code de procédure pénale permet aux personnes habilitées d' 'inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction'. La commission de toute infraction, et non pas seulement d'un crime ou d'un délit, permet donc de contrôler l'identité de la personne soupçonnée d'en être l'auteur. En l'espèce, Mme [I] [P] a indiqué aux services de police, le 6 février 2023, avoir été victime de propos outrageants et sexistes, et l'identité de M. [V] a été régulièrement contrôlée dans le cadre de cette enquête. M. [V], qui n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité, a ensuite fait l'objet d'une procédure incidente de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. La procédure précédant le placement en rétention est donc régulière. La décision dont appel, qui ne fait pas l'objet d'autres contestations, est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale permet au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e779477fe04f5cc6871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel