Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e779477fe04f5cc6873
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/375 N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLY2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 Avril 2023 à 11h00 Nous, A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2023 à 16H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [H] né le 20 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11 Avril 2023 à 10 h 32 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 Avril 2023 à 16h30, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [L] [H], assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [H], âgé de 29 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 5 avril 2023 à 19h35 à [Localité 3] quartier [P] [D] et a été placé en garde à vue à 19h50 pour vente frauduleuse de tabac notamment. M. [H] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 2 février 2023, notifié le 6 février 2023 et suivi d'une assignation à résidence notifiée le 1er mars 2023. Le 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 14h20 à l'issue de la garde à vue. M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 7 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h15. 2) M. [L] [H] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 avril 2023 à 16h28 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 avril 2023 à 16h55. M. [L] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 avril 2023 à 10h52. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que : - sur la recevabilité de la requête, il résulte de la décision d'assignation à résidence du 24 février 2023 que M. [H] a été placé au centre de rétention administrative en février sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français et libéré sur décision du juge, et ce précédent arrêté de placement en rétention administrative constitue une pièce justificative utile : l'irrecevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration de la pertinence des pièces manquantes, - sur l'arrêté de placement en rétention administrative, la décision : . est insuffisamment motivée, puisqu'elle ne permet pas de comprendre en quoi la rétention est la seule solution, ne contient pas d'éléments de faits quant à sa situation personnelle, . contient une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité, connue du préfet : il avait des documents médicaux relatifs à son traitement ainsi que des médicaments et il n'y a pas eu d'examen approfondi, de sorte que le placement en rétention administrative est disproportionné au regard de cette vulnérabilité, et les éléments ayant motivé son assignation à résidence demeurent d'actualité. À l'audience, Maître Agbe a repris oralement les termes de son recours et ajouté notamment que la décision de mise en liberté peut aussi être une pièce justificative utile au contrôle du juge et à l'examen de son parcours. M. [H] qui a demandé à comparaître a insisté sur le fait qu'il ne pouvait quitter le territoire puisqu'il était assigné à résidence et tenu au pointage deux fois par semaine. Il déclare avoir changé de vie depuis qu'il est sorti, ayant arrêté les drogues et se faisant soigner. Mais la France ne l'a pas aidé et il veut partir pour l'Espagne se faire soigner. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en rappelant la jurisprudence selon laquelle le préfet n'est pas tenu de reprendre tout le parcours si les éléments retenus sont suffisants et en soulignant qu'aucun élément n'atteste de l'incompatibilité de la vulnérabilité réelle de M. [H] avec la rétention après la détention. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il est soutenu ici que le précédent arrêté de placement en rétention administrative, voire la décision de mise en liberté qui a entraîné le placement de M. [H] sous assignation à résidence, constituent des pièces justificatives utiles au contrôle du juge et au suivi du parcours de l'intéressé. Pour autant, il s'agit ici de contrôler la régularité de la procédure qui a conduit au placement en rétention administrative de l'appelant le 6 avril 2023, et non de celle qui a été initiée et rapidement interrompue en février 2023. Et cette appréciation est indépendante des difficultés ou irrégularités qui ont pu entacher la précédente procédure. Dès lors, les pièces relatives au placement en rétention administrative fugace de février 2023 ne constituent pas des pièces justificatives utiles de la présente procédure, de sorte que leur absence au dossier ne compromet pas la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'entrée irrégulière sur le territoire français, le placement en garde à vue le 5 avril 2023, le non-respect des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de la mesure d'assignation à résidence et le refus de regagner son pays d'origine, l'absence de ressources, de domicile et de document d'identité, l'absence de vulnérabilité et l'existence de problèmes de santé qui ne font pas obstacle à son placement en rétention administrative éventuellement aménagé. L'obligation de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité, et les éléments mentionnés sont suffisamment nombreux et personnalisés pour fonder la décision dont on ne peut donc retenir qu'elle serait insuffisamment motivée. S'agissant de l'appréciation de sa vulnérabilité, il est exact de dire que le préfet en avait connaissance et il fait d'ailleurs état des difficultés de santé de M. [H]. Il considère cependant que celles-ci restent compatibles avec la rétention et le fait est qu'elles ont précédemment été estimées compatibles avec l'incarcération puis avec la garde à vue. Et l'appelant ne produit pas d'éléments différents, qui seraient de nature à démontrer le caractère erroné de cette analyse et n'évoque pas la nécessité d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention administrative s'avère exempt d'insuffisance comme d'erreur manifeste d'appréciation, de sorte qu'il est régulier. Et au regard du non-respect de deux mesures d'éloignement successives et d'une assignation à résidence, comme de l'absence d'attaches solides et stables sur le territoire français, la mesure ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Partant, la contestation formée sera rejetée. Sur la prolongation de la rétention administrative Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cas particulier, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL. A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-6 du code de larticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e779477fe04f5cc6873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel