Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e799477fe04f5cc6879
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 23 273 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 12 AVRIL 2023 N° RG 20/02204 N° Portalis DBV3-V-B7E-UCY5 AFFAIRE : Société DEPANEXPRESS MOTO C/ [W] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : C N° RG : F 18/01025 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sébastien COURTIER Me Magali DURANT-GIZZI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société DEPANEXPRESS MOTO N° SIRET : 481 360 857 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sébastien COURTIER de la SELASU ARTIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R1505, substitué par Me COMBELLES Philippe, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [W] [L] né le 13 novembre 1968 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 et Me Marie-Clémence BIENVENU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B838 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité de chauffeur-dépanneur, sans contrat de travail écrit à compter du 1er juin 2006, par la société Depanexpress Moto. Cette société, spécialisée dans le dépannage et le remorquage de motocycles à [Localité 5] et en région parisienne, applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981. Son effectif était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La société Depanexpress Moto a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 septembre 2011. Un plan de redressement de la société Depanexpress Moto a été arrêté par jugement du 14 septembre 2012, pour une durée de huit ans. A compter d'août 2017, la société Depanexpress Moto a versé de façon récurrente les salaires de façon tardive. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2017. La société Depanexpress Moto a cessé de lui verser son salaire à compter de novembre 2017. Par lettre du 18 janvier 2018, le conseil du salarié a mis en demeure la société de lui adresser son bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 rectifié et incorporant la somme de 270,46 euros, de régler ses salaires des mois de novembre 2017 à mars 2018, ainsi que ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 mars 2018 dans les termes suivants: « Madame, Monsieur, A ce jour, et malgré mes nombreuses demandes répétées ainsi se le courrier de mon avocat en date du 18 janvier 2018, vous ne m'avez toujours pas réglé les salaires des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018 ni transmis mes bulletins de salaire y afférents. De même, vous n'avez toujours pas procédé au remboursement de la retenue injustifiée que vous avez opérée sur mon bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 pour un montant de 270, 46 euros, ni au paiement de ma prime d'un montant de 258, 69 euros pour le mois d'octobre 2017, et ce alors que cette prime m'est versée mensuellement depuis de nombreuses années. Mais surtout, vos paiements de salaire tardif datent depuis le début d'année 2017 et dernièrement vous m'avez régler les mois d'août 2017, septembre 2017 et octobre 2017 dans des conditions inacceptables. En effet, j'ai perçu respectivement - mon salaire du mois d'août 2017 que le 11 septembre 2017 - mon salaire du mois de septembre 2017 que le 6 novembre 2017, malgré mes relances selon courrier recommandé avec accusé de réception en date des 20 et 25 octobre 2017. - mon salaire du mois d'octobre 2017 que le 6 décembre 2017, et malgré ma relance par courrier en date du 23 novembre 2017 De surcroît, et ce alors que vous êtes parfaitement informé de mon arrêt de travail en date du 13 octobre 2017 et des prolongations successives, la sécurité sociale m'a informé que vous leur avez adressé mon attestation de salaire avec deux mois de retard retardant d'autant plus ma prise en charge et le versement de mes indemnités journalières, ce qui est intolérable. Pire encore, outre le fait que vous ne me réglez pas mes salaires au titre du maintien de salaire en raison de mon arrêt maladie, vous n'avez pas non plus procéder aux démarches auprès de l'organisme de prévoyance, IRP AUTO pour ma prise en charge. Cette situation très préjudiciable que vous persistez à faire perdurer n'est plus possible et rend impossible la poursuite de notre collaboration qui a débuté il y a maintenant 12 ans. Je suis donc contraint de vous notifier la présente prise d'acte de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à la société Depanexpress Moto Puisque les faits précités constitue un manquement grave aux obligations nous liant. (.) » Par une ordonnance de référé du 29 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation de référé, a condamné la société Depanexpress Moto à verser à M. [L] les sommes de 9 386,30 euros brut au titre des rappels de salaires pour la période allant d'octobre 2017 à mars 2018, 938,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des bulletins de salaire à jour et des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel et elle est devenue définitive. Le conseil de M. [L] a envoyé plusieurs courriels et courriers à la société Depanexpress Moto sollicitant l'exécution de l'ordonnance de référé du 29 juin 2018. La société n'a pas répondu à ses demandes. A compter du 13 août 2018, l'huissier mandaté par M. [L] a procédé à plusieurs saisies attributions pour recouvrer l'intégralité des sommes dues par la société Depanexpress Moto. Par ordonnance de référé du 5 octobre 2018, les astreintes prononcées par l'ordonnance du 29 juin 2018 ont été liquidées à la somme de 4 500 euros au lieu des 35 100 euros réclamés par le salarié, invité à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes. Le 20 août 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - condamné la société Depanexpress Moto à verser à M. [L] les sommes suivantes : . 36 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 6 377,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 637,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 9 831,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la société Depanexpress Moto au paiement de la somme de 3 858,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la société Depanexpress Moto au paiement de la somme forfaitaire de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et frais bancaire, - débouté M. [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - ordonné la remise des bulletins de salaires de M. [L] des mois d'octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et conformes à l'ordonnance de référé du 29 juin 2018, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société Depanexpress Moto à verser à M. [L] la somme de 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Depanexpress Moto aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 7 octobre 2020, la société Depanexpress Moto a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Depanexpress Moto demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 16 septembre 2020, statuant à nouveau, - constater qu'elle est à jour des règlements des salaires et accessoires de salaire de M. [L], - débouter M. [L] de sa demande de qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes, subsidiairement, - fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait excéder 8 790 euros brut, - fixer l'indemnité compensatrice de préavis à une somme qui ne saurait excéder 5 860 euros brut, - fixer les congés payés y afférents à une somme qui ne saurait excéder 586 euros brut, - fixer l'indemnité de licenciement à une somme qui ne saurait excéder 9 033 euros brut, en toute hypothèse, - débouter M. [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour prétendu préjudice distinct, - débouter M. [L] de sa demande de condamnation de communication sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, - débouter M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de : - juger la société Depanexpress Moto recevable et mal fondée en son appel, - fixer son salaire de référence à la somme de 3 188,69 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Depanexpress Moto au paiement des sommes suivantes : . 36 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 6 377,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 637,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 9 831,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la société Depanexpress Moto au paiement de la somme de 3 858,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, y ajoutant les 3.75 congés payés à prendre et qu'il conviendra de chiffre à réception des éléments de la société Depanexpress Moto, - condamner la société Depanexpress Moto au paiement de la somme forfaitaire de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et frais bancaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, en conséquence, - condamner la société Depanexpress Moto au paiement de la somme de 3 188,69 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - prononcer l'application des intérêts légaux et anatocisme depuis l'introduction de la demande à l'ensemble de ces sommes, en tout état de cause, - débouter la société Depanexpress Moto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Depanexpress Moto aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prise d'acte L'employeur expose qu'il n'a pas pu faire entendre ses arguments, le conseil de prud'hommes ayant refusé de prendre en compte ses conclusions et de prendre acte de ses déclarations verbales, alors qu'il avait pourtant versé aux débats les justificatifs de la procédure de redressement judiciaire ouverte en 2011, du plan de redressement arrêté en 2012 et, enfin, de sa situation financière depuis 2017, laquelle explique le retard dans le règlement des salaires. Il expose que la société a réalisé en 2018 un résultat de 5 412 euros et se bat pour sauvegarder son activité et les quatre emplois que compte son entreprise, que si elle a bien dégagé des bénéfices au cours de l'année 2018, il convient également de relever que les capitaux propres de la société étaient négatifs à hauteur de -36 222 euros, signe évident des difficultés financières de la société. Il ajoute que la hausse du bénéfice et des salaires en 2019 n'a aucun lien avec les difficultés financières qu'a connu la société sur la période d'octobre 2017 à mars 2018, et qu'elle a réglé l'intégralité des arriérés de salaires et des accessoires de salaires, ainsi que les frais irrépétibles et les astreintes auxquels elle a été condamnée et ce, en dépit de ses difficultés financières. Le salarié rappelle que l'employeur ne lui a versé aucun salaire à compter de novembre 2017 et a ignoré intentionnellement les courriers adressés par le salarié et son conseil, imposant la saisine en mars 2018 du conseil de prud'hommes en référé, que l'absence de paiement de salaires pendant de longs mois n'a concerné que lui, seul salarié en arrêt maladie, que ce n'est que le jour de la première audience au fond, le 21 septembre 2018, que les bulletins de salaire et documents de fin de contrat lui ont été remis, et ce n'est que six mois après l'ordonnance de référé qu'il a enfin perçu l'intégralité des sommes dues. Il ajoute que l'employeur n'a pas procédé aux diligences vis à vis de l'organisme de prévoyance afin de lui permettre de percevoir ses indemnités journalière, et que ces manquements, très préjudiciables au salarié, empêchaient la poursuite du contrat de travail. ** La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, le salarié invoque le non paiement de ses salaires de novembre 2017 à mars 2018, la non remise des bulletins de paie afférents et le défaut de diligences auprès des organismes de prévoyance suite à son arrêt maladie du 17 octobre 2018. D'abord, il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur (cf sa propre note en délibéré au conseil de prud'hommes - pièce 6) que ce n'est que lors de l'audience du 21 septembre 2018, dans le cadre de l'instance en liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 29 juin 2018, que la société a remis au salarié les documents sollicités, soit les six bulletins de paie sollicités, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte mentionnant le paiement des salaires d'octobre 2017 à mars 2018 et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'attestation Pôle emploi, et le bulletin de paie de mars 2018, soit près de six mois après la prise d'acte et la saisine de la juridiction prud'homale. D'autre part, l'employeur n'a procédé aux règlements des salaires de la période que par différents chèques de 1140 euros, le dernier étant à encaisser le 30 mars 2019. Au jour de la prise d'acte, en mars 2018, il est donc établi que l'employeur n'avait pas procédé au paiement de ses salaires de novembre 2017 à mars 2018 et n'avait pas remis au salarié les bulletins de paie afférents. Ainsi que le soutient l'employeur, les difficultés économiques de la société sont établies par les pièces qu'elle produit en appel, notamment le rapport du commissaire à l'exécution du plan de redressement, en date du 15 mars 2019, qui indique que la société 'a réalisé au cours de l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 un chiffre d'affaires de 232 730 euros en légère hausse par rapport à l'exercice 2016 où elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 225 584 euros. La société a dégagé au cours de l'exercice 2017 un bénéfice de 8 673 euros contre un bénéfice de 11 342 euros en 2016.' Il ajoute que la société lui a indiqué que sa trésorerie était fortement impactée par le nouveau contrat d'assurance automobile (pour un montant de 21 000 euros) qu'elle a du souscrire suite à la résiliation du précédent contrat d'assurance du fait du redressement. Toutefois, et d'abord, en présence de difficultés économiques avérées, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre au sein de l'entreprise une procédure de licenciement pour motif économique, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, mais non de décider unilatéralement de ne pas payer les salaires d'un employé, qui plus est en arrêt maladie, et donc en situation de plus grande fragilité que le reste du personnel. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'employeur, relancé par le salarié par lettre du 23 novembre 2017, n'a rempli que le 2 décembre 2017 la déclaration d'arrêt de travail du salarié, en arrêt maladie depuis le 13 octobre 2017, soit avec près de deux mois de retard, sans que ce retard ne puisse s'expliquer par des difficultés de trésorerie. De ce fait, alors que l'employeur se borne à soutenir qu'il n'est pas responsable de la réception de cette déclaration par l'organisme le 28 mai 2018, le paiement des indemnités journalière du salarié n'a pu être réalisé par l'organisme de prévoyance qu'en juillet 2018, soit près de dix mois après l'arrêt maladie du salarié. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, ces faits, imputables à l'employeur, qui ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir répondu aux multiples sollicitations du salarié, présentaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié, arrêté pour maladie en octobre 2017 et ayant deux enfants à charge. C'est pourquoi la rupture du contrat de travail doit être imputée à l'employeur, de sorte que la prise d'acte de cette rupture par le salarié produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant en conséquence confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'employeur soutient que la somme allouée ne saurait être supérieure à 8 790 euros dans la mesure où l'indemnité maximale se porte à 10,5 mois de salaire, compte tenu d'une ancienneté de onze années et non douze et d'un salaire brut de 2 930 euros brut et non de 3188,69 euros, comme retenus à tort par le conseil de prud'hommes, et dans la mesure où le salarié ne justifie pas de ses recherches d'emploi et de sa situation financière. Engagé par un contrat de travail du 1er juin 2006, rompu par la lettre de prise d'acte du 21 mars 2018 requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ancienneté du salarié est donc de onze années complètes à la date de la rupture. Par ailleurs, au vu des bulletins de salaire produits, le salaire de référence, qui correspond à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois (article R. 1234-4 du code du travail), avec un lissage des rémunérations non mensuelles, doit être fixé à la somme de 3188,69 euros, incluant la prime de 258,69 euros versée mensuellement au salarié. En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M.[L] ayant acquis une ancienneté de onze années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2,5 mois et 10,5 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié précédemment retenue, de son âge (50 ans), de son ancienneté, de son indemnisation par Pôle emploi de mars 2021 à juillet 2022 et du fait qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en août 2022 moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer, par voie d'infirmation, la somme de 33 480 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres indemnités de rupture En revanche, le montant du salaire de référence retenu par les premiers juges étant confirmé, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 6 377,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 637,74 euros de congés payés, une somme de 9 831,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et la somme de 3 858,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct et frais bancaire Pour solliciter l'infirmation de ce chef de condamnation, l'employeur soutient que le salarié 'a prétendu que son licenciement serait intervenu dans des circonstances vexatoires' et qu'il 'n'a procédé que par affirmations péremptoires, dans le but d'alourdir la procédure et de nuire à son ancien employeur'. Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont fait droit à cette demande, justifiée par les pièces versées aux débats par le salarié, qui, du fait du non paiement de son salaire entre novembre 2017 et mars 2018, s'est trouvé en grandes difficultés pour régler ses charges et a dû faire appel à de l'aide familiale à hauteur de 19 000 euros, ceci étant différent de la seule allégation du caractère vexatoire de la rupture du contrat. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Depanexpress Moto au paiement de la somme, correspondant à une exacte appréciation du préjudice du salarié par les premiers juges, de 20 000 euros de ce chef. Sur l'absence de visite médicale Le salarié fait valoir qu'outre l'absence de visite médicale d'embauche, il n'a bénéficié d'aucun suivi médical auprès du médecin du travail pendant toute la durée du contrat de travail, rappelant qu'il a fait l'objet d'un arrêt maladie en octobre 2017. L'employeur objecte que le salarié n'a justifié d'aucun préjudice qui aurait été causé par le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche. Toutefois, le fait que le salarié, alors qu'il n'avait jamais bénéficié du moindre suivi médical pendant les onze années de la relation de travail, ait fait l'objet d'un arrêt maladie en octobre 2017 établit l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de tout suivi médical, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 2 520 euros, au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné. Sur la demande d'astreinte L'employeur fait valoir que les bulletins de paie et les documents de fin de contrat dont la remise étaient sollicitées sous astreinte par le salarié lui ont été remises en juillet 2018 puis en septembre 2018 à la barre du conseil de prud'hommes ainsi que cela a été acté dans une ordonnance aujourd'hui définitive. Le salarié ne réplique pas sur ce point, de sorte que la cour considère que ces documents lui ayant été remis, il n'y a pas lieu de confirmer l'astreinte prononcée par les premiers juges, dont la décision sera infirmée de ce chef. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du jugement s'agissant des chefs de condamnation confirmés par la cour, et de la présente décision s'agissant des dommages-intérêts pour absence de visite médicale, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales., Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner l'employeur aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il condamne la société Depanexpress Moto à verser à M. [L] au paiement de la somme de 36 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, de sa demande d'intérêts légaux depuis l'introduction de la demande, et en ce qu'il prononce une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Depanexpress Moto à verser à M. [L] au paiement des sommes suivantes : - 33 480 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 2 520 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts courront à compter du jugement s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Depanexpress Moto à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Depanexpress Moto aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e799477fe04f5cc6879
Données disponibles
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- Résumé officiel