Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e799477fe04f5cc6881
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 275 560 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 12 AVRIL 2023 N° RG 21/01499 N° Portalis DBV3-V-B7F-UQPH AFFAIRE : Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS C/ [C] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 19/00856 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Nicolas FISCHEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS N° SIRET : 410 314 876 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle PONTAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0897, Me Olivier ANGOTTI de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04, Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625: APPELANTE **************** Monsieur [C] [I] né le 11 février 1974 à [Localité 5] (92) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] / BELGIQUE Représentant : Me Nicolas FISCHEL, Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 127 et Me Estelle HUGUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire: K 0094 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé en qualité de Responsable Solutions Informatiques, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 février 2016 par la société Reydel Automobile France, devenue la société SMRC Automotive Modules France. Cette société, spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en plastique pour l'intérieur des véhicules automobiles, applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Par avenant du 26 septembre 2017, le salarié a été nommé Responsable Informatique Europe, avec une augmentation de 5% de son salaire. Par lettre remise en main propre le 1er octobre 2018, le salarié a démissionné de la société SMRC Automative Modules France dans les termes suivants : « Je souhaite porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de Responsable Informatique Europe, que j'occupe au sein de la société SMRC depuis le 17/02/2016. Afin de respecter le délai de préavis de 3 mois comme précisé dans mon contrat de travail et compte tenu de mes congés posés pendant cette période, je souhaite quitter l'entreprise le 8 janvier 2019. Je reste à votre disposition, afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance ». Par lettre du 15 octobre 2018, la société SMRC Automative Modules France a accusé réception de sa démission et a confirmé la sortie du salarié des effectifs de la société au 8 janvier 2019. Le 7 février 2019, le conseil de M. [I] a sollicité le paiement du bonus au titre de l'année 2018. Le 27 juin 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir le paiement du bonus annuel 2018 et de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - jugé qu'il y a lieu à versement de bonus 2018 à M. [I] par la société SMRC Automotive Modules France, en conséquence, - condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] les sommes suivantes : . 22 755,60 euros bruts au titre du bonus 2018, . 2 275,56 euros bruts de congés payés afférents, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société SMRC Automotive Modules France du surplus de ses demandes, - ordonné à la société SMRC Automotive Modules France la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs, - dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 7 350 euros brut, - condamné la société SMRC Automotive Modules France aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 19 mai 2021, la société SMRC Automotive Modules France a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SMRC Automotive Modules France demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu à versement du bonus 2018 à M. [I], - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 22 755,60 euros bruts au titre du bonus 2018, . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 2 275,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société SMRC Automotive Modules France du surplus de ses demandes, . ordonné à la société SMRC Automotive Modules France la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs, . dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1237-1 du code civil, . condamné la société aux entiers dépens, statuant à nouveau, - juger qu'il n'y a pas lieu au versement de bonus 2018 à M. [I] par la société SMRC Automotive Modules France, - juger que M. [I] n'a subi aucune exécution déloyale de son contrat de travail par la société SMRC Automotive Modules France, en conséquence, - débouter M. [I] de l'intégralité ses demandes, - le condamner à payer à la société SMRC Automotive Modules France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de : à titre principal et incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu à versement du bonus annuel 2018, - confirmer le jugement en ce qu'il a : . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 22 755,60 euros bruts au titre du bonus 2018, . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 2 275,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, . débouté la société SMRC Automotive Modules France du surplus de ses demandes, . ordonné à la société SMRC Automotive Modules France la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs, . dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1237-1 du code civil, . condamné la société aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . condamné la société SMRC Automotive Modules France à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner la société SMRC Automotive Modules France à lui payer les sommes de : . 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, . 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles de première instance, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société SMRC Automotive Modules France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles de première instance. MOTIFS Sur la rémunération variable L'employeur fait valoir que le salarié ne remplissait pas toutes les conditions pour percevoir l'intégralité de son bonus 2018, le versement du bonus annuel étant soumis à une condition de présence au jour du paiement. Il ajoute que cette condition n'est pas illicite. Le salarié réplique que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération variable afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. ** Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il en résulte que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 13-25.549). Au cas présent, le salarié sollicite le paiement de son bonus annuel 2018 dans la mesure où il a travaillé au sein de la société pendant l'exercice 2018 et ce, même s'il n'appartient plus aux effectifs de la société au jour de son versement. Il réclame le paiement de la somme de 22 755,60 euros, calculée sur la base de l'annonce, faite en février 2019 aux collaborateurs de la société SMRC Automotive Modules France, que le pourcentage d'atteinte du bonus annuel 2018 s'est élevé à 172 % décomposée comme suivant : ( 88 200 X 15%) X 172%. En l'espèce, selon l'article 2 du contrat de travailsigné le 12 février 2016, le salarié perçoit une rémunération fixe brute mensuelle sur 13 mois et : ' Par ailleurs, M. [C] sera éligible au programme de compensation du Level Manager en vigueur dans notre groupe. Ce programme se compose d'un Annual Incentive. M. [C] [I], pourra, le cas échéant, bénéficier d'un bonus annuel représentant 15 % de sa rémunération annuelle brute selon les règles internes régissant le programme de compensation dont il reconnaît avoir été informé et lesquelles prévoient notamment qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé n'aura droit à aucun bonus au titre de l'année en cours de laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue de même qu'il n'aura droit à aucune prime au titre de l'année précédente sauf s'il est employé par la Société à la date du versement des bonus. Il est expressément entendu que le paiement d'un éventuel bonus sera exclusivement établi sur une base annuelle et ne peut constituer un droit acquis. Ainsi, les règles internes du programme Annual Incentive pourront être modifiées ou abandonnées à tout moment, sans que M. [I] ne puisse se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre'. Par lettre du 15 juin 2018, l'employeur a communiqué au salarié les indicateurs de performance applicables pour l'exercice 2018 au titre du 'Reydel Bonus Plan'. D'une part, le salariéproduit un document (pièce n°8) intitulé 'Reydel Bonus Plan 2018- PAIEMENT ET COMMUNICATION' qui indique que les bonus du Reydel plan 2018 seront versés avec la paie du mois de février 2019 et, d'autre part, il n'est pas discuté que le salarié est sorti des effectifs de la société le 8 janvier 2019. La brochure d'information de juin 2018 intitulée 'Reydel Bonus Plan 2018" précise que ' Le versement sera réalisé après la réception des rapports officiels d'audit pour l'année concernée et après la validation du comité de rémunération. Le versement sera soumis à la condition que le salarié éligible soit encore employé par la société à la date du paiement.' (traduction libre de l'employeur de la pièce n° 3 du salarié). Quand bien même le contrat de travail et une note interne de l'employeur prévoient une obligation de présence du salarié pour qu'il puisse percevoir le bonus de l'année précédente, et si la présence dans l'entreprise peut donc être érigée en condition d'ouverture d'un droit à un élément de la rémunération, son défaut de présence ne peut pas entraîner la perte d'un droit déjà ouvert au salarié. Il s'ensuit que dès lors qu'il a été présent toute l'année, peu important qu'il ait déjà quitté l'entreprise en février 2019, c'est à dire lors du versement de la rémunération variable, le salarié peut prétendre pour l'année 2018 au versement du bonus, dont le principe de l'éligibilité du salarié n'est pas contesté par l'employeur. Il convient en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SMRC Automotive Modules France à payer à M. [I] la somme de 22 755,60 euros bruts au titre du bonus 2018 outre la somme de 2 275,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes non utilement constestées en leur montant par l'employeur. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur expose que le salarié ne démontre pas le préjudice allégué et n'apporte aucune pièce au soutien de ses prétentions. Le salarié soutient qu'il a subi un préjudice qu'il est nécessaire de réparer en ayant été privé de 25% de sa rémunération annuelle sans le moindre fondement. Il ajoute qu'au delà du préjudice financier, il a subi un préjudice d'agrément dans la mesure où il a été privé de l'opportunité d'utiliser ces sommes pour assurer le train de vie usuel de sa famille. Le salarié a réclamé le versement du bonus 2018 dès le mois de février 2019 par le biais de son conseil alors que l'employeur avait informé les salariés de l'entreprise du versement du bonus sur la paie de février 2019. Ce bonus représente habituellement plus de 25 % de sa rémunération annuelle, ce qui n'est pas contredit, et le salarié a été privé du montant de cette somme complémentaire qu'il escomptait percevoir, nonobstant sa décision de démissionner. Il est établi que l'employeur s'est opposé par principe, et conformément à sa note interne de 2018 et au contrat, au versement du bonus du salarié notamment en raison de sa démission, étant précisé que le conseil du salarié a pourtant communiqué à deux reprises à l'employeur en 2019 des jurisprudences récentes de la Cour de cassation antérieures à celle précédemment citée et statuant dans le même sens. Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le salarié établit l'existence d'un préjudice financier et d'agrément puisque le défaut de versement de son bonus a eu un impact sur son niveau de vie et celui de sa famille, qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il sera fait droit à la demande du salarié qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il ordonne à la société SMRC Automotive Modules France la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs et dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1237-1 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur sera également condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société SMRC Automotive Modules France à verser M. [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société SMRC Automotive Modules France aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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