Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e7a9477fe04f5cc6885
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 782 567 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2023
N° RG 21/01515
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQR7
AFFAIRE :
Société AK [Localité 3]
C/
[N] [OD] épouse [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C
N° RG : F17/00360
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Johanna BISOR BENICHOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AK [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Caroline LECLERE BONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
APPELANTE
****************
Madame [N] [OD] épouse [A]
née le 31 mai 1961 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] a été engagée par la société AK [Localité 3], en qualité de vendeuse hautement qualifiée, agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 3 septembre 2015, avec prime à l'embauche de 4 000 euros bruts. Elle travaillait sur ce point de vente depuis 2005 dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la société Cach Cacher [KL].
La société AK [Localité 3] est spécialisée dans le négoce de la découpe, de la transformation et de la vente de produits carnés Kasher. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 4 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 janvier 2017.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 7 février 2017 et pour une durée de 20 jours.
La salariée a été licenciée par lettre du 8 février 2017 pour faute grave dans les termes suivants:
« Lors de cet entretien, il a été évoqué votre attitude irrespectueuse et agressive dans le cadre de vos fonctions de vendeuse hautement qualifiée envers le personnel, les fournisseurs, les prestataires et les clients.
Nous vous reprochons votre manière de parler et de vous adresser à l'ensemble de vos interlocuteurs.
En effet, vous leur parlez avec dédain, arrogance, suffisance et agressivité. L'ensemble des interlocuteurs disent de façon unanime que vous êtes désagréable et méchante.
Nous citons les propos de vos interlocuteurs.
Au niveau du personnel :
Nous n'arrivons pas à recruter un employé libre-service de façon durable depuis la reprise du magasin en août 2015. Depuis le départ de Mme [G] le 31/01/2016, nous avons recruté 7 personnes sans compter les intérimaires.
Vous trouverez ci-dessous la liste des salariés qui ont été recrutés depuis le départ de Mme [G] :
Monsieur [I] a été recruté le 30/12/2016 pour le magasin de [Localité 5] et a été transféré au magasin d'[Localité 3] le 01/02/2016, il a mis fin au contrat de travail à durée déterminée le 01/03/2016.
Madame [L] a été recrutée le 03/03/2016 et n'a pas souhaité renouveler son contrat de travail a durée déterminée qui a pris fin le 31/08/2016.
Monsieur [LJ] [T] a été recruté le 01/09/2016 et n'a pas souhaité renouveler son contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 25/09/2016.
Le 19/10/2016, nous avons recruté Mme [FW] qui n'a pas souhaité prolonger son contrat à durée déterminée qui a pris fin le 28/10/2016.
Monsieur [K] [Y] a été recruté le 09/11/2016 a mis fin à sa période d'essai et n'est resté que jusqu'au 15/11/2016.
Le 17/11/2016, nous avons recruté Monsieur [JN] qui a mis fin à sa période d'essai et n'est resté que jusqu'au 22/11/2016.
Le 30/11/2016, nous avons recruté [VS] [M] qui a mis fin à sa période d'essai et n'est resté que jusqu'au 07/12/2016.
Au niveau des intérimaires, Monsieur [E] est resté du 20/09/2016 au 25/09/2016, Monsieur [U] est resté du 27/09/2019 au 30/09/2016. Monsieur [SY] est resté du 09/11 au 10/11/2016. Monsieur [Z] est resté du 13/12/2016 au 16/12/2016. Monsieur [B] est resté une seule journée le 07/12/2016. Monsieur [P] a travaillé du 08/12/2016 au 09/12/2016.
Les salariés ne restent pas, ils se plaignent de votre agressivité, ils disent que vous les vexez et les humiliez. Certains parlent même de maltraitance et d'harcèlement moral.
Certains en pleurent également. Enfin certains disent que vous prenez votre personnel pour des larbins. Nous citons les propos des salariés. Le personnel a peur de vous et n'a plus d'autres choix que de ne plus revenir.
Nous possédons plusieurs courriers, sms, email des plaintes des salariés.
Au niveau des fournisseurs :
Ils n'apprécient pas de livrer votre magasin. Ils craignent vos remarques désagréables et votre manque de respect à leur égard.
Cela s'est très mal passé avec le prestataire K R BIO, Monsieur [C] [UR] a été très mal reçu et a quitté précipitamment votre magasin.
Au niveau des clients :
Ils se plaignent de votre manque de disponibilité, d'accueil et de respect. Ils disent que vous ne les renseignez pas et que vous ne tenez pas compte d'eux. Ils nous rapportent que vous êtes souvent en conversation personnelle téléphonique et qu'il est impossible de vous déranger. Les clients évitent votre magasin.
Monsieur [O] [GU] qui est un client de votre magasin nous a appelé pour se plaindre de votre attitude à son égard et nous a également envoyé un courrier de plainte.
Lors des nombreux passages de Monsieur [OD] au sein de votre magasin, il vous a informé de la situation alarmante et préoccupante de votre comportement et de vos agissements.
Malgré ces rappels, vous avez continué à agir de la même manière sans changer votre comportement.
Il est évident que nous ne pouvons plus continuer à accepter une telle situation. Il est devenu impossible de recruter un employé libre-service et le chiffre d'affaires du magasin n'a pas la progression attendue par rapport aux autres magasins « ANDRE [S] » de taille équivalente.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave constituée par votre comportement irrespectueux et agressif envers l'ensemble de nos interlocuteurs. (') ».
L'employeur a remis à la salariée les documents de rupture le 8 février 2017.
Par lettre du 10 février 2017, la société AK [Localité 3] a adressé à Mme [A] une proposition de transaction prévoyant le versement d'une indemnité de 10 000 euros, proposition que celle-ci a refusée.
Le 23 mars 2017, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation des motifs de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme [OD] épouse [A] en date du 8 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne brute des salaires à la somme de 2 556,62 euros,
- condamné la société AK [Localité 3] à verser à Mme [A] les sommes de :
. 7 669,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 766,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 120,21 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts
- ordonné à la société AK [Localité 3] de remettre à Mme [A] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société AK [Localité 3] à verser à Mme [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société AK [Localité 3] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mai 2021, la société AK [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société AK [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- juger le licenciement de Mme [A] fondé sur une faute grave,
- débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [A] au remboursement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la somme de 37 825,67 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [A] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a condamné la société AK [Localité 3] à verser à Mme [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger le licenciement de Mme [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [A] au remboursement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la somme de 25 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire correspondant au montant des dommages et intérêts outre les intérêts capitalisés,
- condamner Mme [A] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir avec la somme de 37 825,67 euros versée par la société AK [Localité 3] au titre de l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] demande à la cour de :
- l'accueillir, en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris, sauf : . en ce qu'il a limité le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 556,62 euros,
. en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes à titre de rappel de salaires du 03 septembre 2015 au 8 février 2017 et au titre des congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle du salarié, . s'agissant des quantums accordés à Mme [A] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents,
statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen brut mensuel à la somme de 3 098,47 euros,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave en date du 8 février 2017 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AK [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 8 845,48 euros à titre de rappel de salaires du 3 septembre 2015 au 8 février 2017,
. 884,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 181,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois),
. 9 295,41 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
. 929,54 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 629,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 098,47 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la portabilité des droits prévoyance et de mutuelle du salarié,
. 2 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'intérêt légal,(sic)
. les dépens, (sic)
. l'anatocisme, (sic)
- ordonner la remise des documents légaux suivants :
. l'attestation Pôle emploi conforme,
. les bulletins de paie conformes du 3 septembre 2015 au 8 février 2017,
sous astreinte journalière de 100 euros.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire du 3 septembre 2015 au 8 février 2017
Sur la demande de reprise d'ancienneté au 25 mai 2005
La salariée se prévaut d'une relation de travail sans discontinuité dans le même point de vente situé à [Localité 3] depuis son embauche en 2005 jusqu'à son licenciement et explique qu'un changement de direction est intervenu en septembre 2015 , l'opération intervenue entre la société Cach Cacher [KL] et la société AK [Localité 3] consistant en réalité à une cession occulte de fonds de commerce et qu'elle n'a pas bénéficié de la reprise d'ancienneté qui lui était due, les documents de rupture étant mensongers et fallacieux de sorte que le contrat de travail a été transféré de plein droit entre les deux employeurs.
L'employeur prétend que la salariée a démissionné de ses fonctions au sein de la société Cach Cacher [KL] et qu'elle n'a jamais contesté les documents de fin de contrat. Il consteste que la société AK [Localité 3] a racheté le fonds de commerce et précise que le hasard a voulu que les deux activités soient celles d'épicerie cacher. Il ajoute qu'il n'existe aucun transfert d'une entité économique autonome.
* *
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment en cas de vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il s'applique toutes les fois qu'il y a un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Au cas présent, par SMS du 10 août 2015, M. [H] [S] a informé la salariée qu'il a ' racheté le magasin de M. [KL] à [Localité 3].', un nouveau contrat de travail étant signé par le nouveau gérant de la société AK [Localité 3] le 2 septembre 2015 à effet du 3 septembre 2015, la salariée poursuivant son activité de vendeuse qualifiée dans ce magasin.
Le bulletin de paye du mois de septembre 2015 émis par la société AK [Localité 3] indique que la salariée a été en absence injustifiée les 1er et 2 septembre 2015 et le bulletin de paye de la société Cach Cacher [KL], montre que la salariée a travaillé début septembre 2015 pour le précédent employeur.
Il n'est pas contredit que la salariée a été recrutée par la société Cach Cacher [KL] laquelle lui a délivré un certificat de travail le 17 septembre 2015 pour la période du 25 mai 2005 au 09 septembre 2015, en dernier lieu en qualité de vendeuse hautement qualifiée depuis le 1er mai 2008, l'attestation Pôle Emploi délivrée le 17 septembre 2015 mentionnant que la rupture a pour motif la démission de la salariée.
Si la salariée indique désormais qu'elle n'a jamais remis de lettre de démission, elle ne l'a pas contesté à réception du certificat de travail du 17 septembre 2017 et d'ailleurs, elle ne forme aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Cach Cacher [KL], partie non présente au litige dont la cour d'appel est saisie.
Par ailleurs, la société AK [Localité 3] justifie qu'elle n'a pas acquis le fonds de commerce de l'immeuble situé au [Adresse 1] mais qu'elle s'est portée preneur du bail commercial.
S'il est établi que le propriétaire des murs du magasin situé à [Localité 3] est une SCI constituée par notamment la société Cach Cacher [KL] et M. [F] [KL], ancien gérant, il n'appartient pas à la présente juridiction d'examiner sans davantage d'éléments l'existence alléguée d'un transfert de fonds de commerce occulte quand bien même la société AK [Localité 3] invoque elle-même ' le hasard' résultant de la tenue dans le même commerce d'une épicerie cacher.
La salariée ne contredit d'ailleurs pas l'employeur qui indique qu'elle n'a pas souhaité 'changer de lieu de travail' la salariée a accepté la proposition de la société AK [Localité 3].
Cependant, il ressort de l'ensemble des pièces au dossier que la salariée a poursuivi son activité professionnelle dans le même lieu et pour y exercer exactement les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions, la clientèle étant identique tout comme les produits vendus, en l'espèce des produits cashers.
Il est donc établi que la société AK [Localité 3] a repris l'ensemble des éléments attaché au fonds de commerce de la société Cach Cacher [KL].
C'est donc à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la réunion de cette activité commerciale, de mêmes personnes et d'éléments corporels et incorporels qui ont perduré dans le temps et qui sont significatifs, caractérise l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par conséquent, par voie de confirmation, l'ancienneté de la salariée doit être fixée au 25 mai 2005.
Sur le statut de cadre
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, mais rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
En application de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
En l'espèce, la salariée renvendique le statut de cadre, au niveau 7, comme cela résulte de la délégation de pouvoir accordée par le gérant, sa fiche de poste, assurant seule la direction du point de vente.
Aux termes de l'article 2.4 de l'accord du 14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers :
' Les agents de maîtrise travaillent à partir d'objectifs définis par l'encadrement ou la direction de l'entreprise.
Ils peuvent :
' soit être chargés de distribuer, de coordonner et de contrôler le travail d'un ensemble de personnel (employés et/ou agents de maîtrise), de manière permanente et sous leur responsabilité;
' soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Ils veillent à faire respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise.
Les cadres travaillent à partir d'objectifs définis par la direction de l'entreprise ou son représentant.
Ils peuvent :
' soit encadrer l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services, de manière permanente et sous leur responsabilité ;
' soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Ils veillent à faire appliquer la politique de l'entreprise.'.
Par ailleurs, l'avenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois de la convention collective applicable, prévoit que 'l'on entend par cadre un salarié occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies. La position de celui-ci se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'il n'exerce pas sur eux un commandement effectif. Il est responsable de la qualité du travail du personnel qu'il peut être appelé à diriger.'
A titre d'exemple du niveau de classification n°7 , il est fait mention de ' chef de magasin', soit ' un cadre qui assure seul ou en second la direction d'un point de vente. Responsable de l'approvisionnement et de la distribution (...) et de la commercialisation et de la gestion administrative d'une entreprise sur des objectifs prédéterminés'.
Ce même avenant décrit la fonction classifiée N6 d'un vendeur hautement qualifié comme ayant les mêmes attributions que les niveau N4B et N5 ' avec une responsabilité d'au moins 3 salariés', étant précisé que le niveau de classification N5 correspond également à celui d'un vendeur hautement qualifié qui occupe l'emploi d'agent de maîtrise 'chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ ou libre service, apte à passer les commandes, assure le bon déroulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité. Apte à tenir la caisse (...) Assure le respect des règles d'hygiène (...)'.
Le contrat de travail de la salariée du 2 septembre 2015 indique que la salariée est employée sur un poste d'agent de maîtrise en qualité de vendeuse HT qualifiée N6A et qu'elle effectue les tâches selon la fiche de poste remise, laquelle précise que la salariée ' reporte à [DX] [OD], responsable commercial' et qu'elle 'travaille et collabore' avec plusieurs autres magasins en France ( cf huit magasins), deux services commerciaux, le service administratif et Ressources humaines d'[D] [R] ainsi qu'avec les différents fournisseurs.
Il est également mentionné sur cette fiche de poste que la salariée gère l'ensemble des activités du magasin en conformité avec les normes en vigueur et son poste s'articule autour des axes suivants : management, dont la participation et l'élaboration du budget, la planification de l'approvisionnement, l'amélioration des moyens de production. Il est également indiqué que la salariée est 'autonome quant aux moyens et à l'organisation des ateliers dans le cadre de la politique définie'.
Le 4 septembre 2015, la salariée a signé une délégation de pouvoir en qualité de responsable de rayon/vendeur ' pour veiller au respect des règles relatives à l'hygiène et la sécurité au sein de l'entreprise.'.
La salariée produit de nombreuses attestations de clients qui la présentent comme la 'responsable du magasin' et qu'elle assurait seule la gestion du point de vente et ce ' comme s'il s'agissait du sien.'.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'avenant n° 40 du 5 octobre 2000, la salariée a davantage occupé un poste de responsable de point de vente que celui de chef de magasin et n'établit pas qu'elle a encadré en même temps au moins trois salariés, condition visée par cet avenant pour être classé à la position N5, quand bien même l'employeur a retenu la position supérieure N6 pour la salariée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la salariée ' était en charge des commandes, de l'approvionnement du magasin, de la vente, de l'encadrement des salariés ce qui reste cohérent avec les missions d'un agent de maîtrise niveau 6".
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du statut cadre.
Sur la rupture
L'employeur expose qu'il ressort des pièces versées aux débats que la salariée, en dépit de nombreux avertissements verbaux et rappels à l'ordre, a continué à adopter un comportement agressif et méprisant nuisant gravement au bon fonctionnement et à l'image de la société. Il entend rappeler que si la salariée produit dix-huit attestations de clients satisfaits, il est plus compliqué pour la société de produire des attestations de clients en bonne et due forme alors même que c'était la salariée qui était en contact avec la clientèle et qu'elle était en mesure de faire attester ses amis et connaissances s'affirmant clients.
La salariée réplique qu'elle a été particulièrement surprise par le motif du licenciement, ayant toujours été appréciée par son entourage professionnel et par les clients depuis sa prise de fonction en 2005, d'autant plus qu'elle n'a jamais fait l'objet du moindre reproche ou sanction par l'employeur. Elle ajoute que pour démontrer le caractère injustifié des griefs reprochés, elle produit un très grand nombre d'attestations et elle indique que diverses piècesversées par l'employeur ne sont pas probantes puisqu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elles ont été rédigées pour les besoins de la cause ou se contentent de rapporter des dires non précis et concrets.
**
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche à la salariée une attitude irrespectueuse et agressive dans le cadre de ses fonctions envers le personnel, les fournisseurs, les prestataires et les clients du magasin situé à [Localité 3].
Sur le comportement de la salariée à l'égard des intérimaires et des salariés du magasin
S'agissant des intérimaires, l'employeur produit le courriel du 23 octobre 2016 de Mme [FW], une salariée , dont l'objet est ' dernier jour [Localité 3]' et qui indique que ' [N] ne souhaite pas que je revienne la semaine prochaine, car ' nous ne semblons pas nous entendre'. Je me suis permise de remettre cette femme à sa place, qui pense qu'elle peut prendre les gens pour ses larbins. Je lui aurais apparemment manqué de respect, alors que je n'ai fait que lui expliquer qu'avoir le double de mon âge ne justifiait pas qu'elle me parle de la sorte. Je suis apparemment ' feignante' et à ' 27 ans je ne sais pas réfléchir.'.
Par attestation complémentaire, Mme [FW] précise qu'elle est une amie de la famille de l'employeur et confirme ses propos tenus dans le courriel en donnant des exemples plus précis du comportement de la salariée.
Par courriel du 8 décembre 2016 adressé à l'employeur par l'ADV, société d'intérim, Mme [NF], indique que ' si je peux me permettre de vous envoyé un message à propos du travail à [Localité 3]. Etant donner que la responsable du magasin n'ai pas du tt agréable, niveau travail et humainement. Ne pas prendre des employés pour des esclaves et leur parler gentillement, c'est la clés d'un travail d'équipe.
Je me demande comment une personne peut durer ne serait-ce que 2 jours' Il faudrait vraiment revoir le comportement de la responsable et vous verrez que vous garderai bcp plus longtemps vos employés.'( sic).
Le courriel du 9 décembre 2016 signé par ' [AY]' , salariée d'une société d'intérim, mentionne: ' Bonjour, pou vous prévenir que [W] ne veut pas retourner à [D] [S] demain elle est vraiment méchante avec lui. Ne vous inquiétez pas je m'occupe de l'attestation.'.
M. [W], dans un écrit dactylographié signé le 13 janvier 2017 et sans communication de sa pièce d'identité, dont il n'est pas contesté qu'il a été intérimaire les 8 et 9 décembre 2016 relate que la salariée lui a demandé d'effectuer des tâches qui ne concernaient pas son poste ' en l'occurence faire le ménage à la suite de ça elle m'a fait des remontrances car mon travail de mise en rayon n'était pas fait or, l'ordre venait d'elle. De plus, elle avait vraiment un comportement exécrable. ( ...) Je n'ai jamais rencontré aucun problème sur tous les autres magasins'.
L'employeur produit aux débats le courriel du 13 janvier 2017de Mme [SY], consultante au sein de I'agence GD Interim, dont l'objet est ' attestations intérimaires' et qui précise à propos de la salariée que ' cette dame a eu un comportement exécrable à chaque détachement d'intérimaire, sachant que nous lui avions toujours envoyé des personnes compétentes qui avaient déjà effectué plusieurs missions chez nous et qui se sont toujours bien déroulées. Nous comprenons l'exigence que peut avoir une directrice de magasin mais cela ne justifie en aucun cas les insultes envers nos intérimaires.'.
M. [E], intérimaire dans la grande distribution, atteste le 25 mai 2018 qu' il a travaillé quelques joursavec la salariée, et qu'il a subi des insultes de la ' responsable du magasin' sans préciser le nom et la date des faits et que le témoin n'a ' rien dit sachant que c'était une courte mission' et qu'il n'a pas souhaité la prolonger d'une semaine supplémentaire.
Par attestation du 14 juin 2018, Mme [YL], responsable d'agence d'intérim, relate qu'elle a détaché du personnel à plusieurs reprises sur ce magasin où 'j'ai rencontré de grosses difficultés car aucune personne ne souhaitait rester au sein de ce magasin car la responsable Mme [A] était odieuse. Elle leur parlait mal allant jusqu'à les insulter et du coup il m'a été imposible de recruter du personnel pour ce magasin. J'en ai fait part à la direction [D] [S] en janvier 2017. Depuis le départ de Mme [A], j'ai recommencé à détacher du personnel avec qui je n'ai rencontré aucune difficulté'.
Dès lors l'employeur produit plusieurs attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 de sorte qu'elles présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, qui expliquent de façon circonstanciée en quoi le comportement de la salariée a été méprisant et agressif à l'égard de plusieurs intérimaires.
Les témoignages sont ensuite confirmés par des courriels précis et concordants ainsi que par une lettre, certes non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais qui apporte des informations supplémentaires.
Il s'ensuit que l'employeur corroborre par des éléments de preuve la réalité des faits qu'il invoque sur la fin d'année 2016 et le début d'année 2017.
S'agissant des salariés du magasin, M. [V], responsable de magasin, atteste avoir travaillé, sans préciser le nom de la responsable de magasin, la date et le lieu de l'embauche, dans des 'conditions dégradantes' en indiquant notamment qu'il était ' terrifié , traumatisé' et qu'il était 'pris pour un larbin'.
Par courriel du 15 février 2016 produit par l'employeur, M. [I], un salarié, lui présente ses excuses à propos d'un message ' envoyé sous le coup de la colère et plein de désespoir au vu de la pression que me mettais ma responsable' (sic) et précise subir de la part de la salariée 'un harcèlement moral, un acharnement etc.' (Sic) et que la salariée 'lui parle de manière indécente et s'énerve constamment', M. [I] demandant à l'employeur ' s'il vous plait, de vous entetenir avec Mme [A] pour esssayer de lui faire comprendre qu'elle devrait me laisser faire mon travail sans me mettre une pression insoutenable afin que je puisse poursuivre mon CDD jusqu'au bout' et demandant en outre à être transféré au magasin de ' [Localité 7]'à compter du mois de mars, ce qui est établi par la communication par l'employeur du contrat à durée déterminée de M. [I] à effet du 5 mars 2018.
M. [I], demandeur d'emploi né en 1955, atteste le 28 mai 2018 qu'il a intégré la société AK en janvier 2016 pour deux mois et décrit la salariée comme étant ' tyranique, autoritaire et agressive' et qui le ' harcelait à longueur de journée', précisant que la salariée n'était jamais satisfaite de son travail le conduisant à démissionner.
M. [MH], responsable de magasin, atteste avoir travaillé pour [D] [S] à compter du 1er février 2016 dans le cadre d'une formation et avoir rejoint deux semaines plus tard le magasin à [Localité 3]. Il relate que la salariée humiliait un employé d'une soixantaine d'années, sans indiquer son nom, et donne un exemple précis à propos de viande hachée périmée, la salariée indiquant à l'employé du magasin ' si tu n'es pas content tu dégages', le témoin précisant que ce salarié craignait de perdre son travail.
Mme [G] [X], vendeuse née en 1957, atteste le 16 mai 2018, ' être rentrée à la maison en pleurs les premières semaines de ma prise de travail à [Localité 3] avec [N] [A] ' et détaille ses conditions de travail dès sa prise de fonction en donnant des exempbles précis, relatant avoir subi des brimages y compris devant les clients et avoir demandé sa mutation ' car je me levais chaque jour une boule au vendre ne sachant pas à quelle sauce j'allais être mangée... j'ai un âge où je ne veux plus être rabaissée, chargée de me justifier constamment'.
M. [IP] par lettre dactylographiée et signée du 10 juin 2018, sans pièce d'identité versée au dossier, explique que son fils a travaillé avec la salariée qui ' lui en faisait voir de toutes les couleurs' et que son fils ' n'en dormait plus la nuit avait des angoisses d'aller travailler si [N] était présente'. M. [IP] précise s'être rendu au magasin pour remettre les clés du magasin et récupérer des affaires de son fils en arrêt de travail et que la salariée n'a pas voulu les lui restituer et a ' fait un scandale', l'obligeant à négocier la remise des clés contre la restitution des effets de son fils.
Pour sa part, la salariée verse aux débats le témoignage de Mme [RX], ancienne salariée sous ses ordres de mars à fin août 2016 et qui souligne les qualités très professionnelles et humaines de cette dernière notamment avec les clients et les fournisseurs et indique avoir ' travaillé avec plaisir' et 'remercier' la salariée.
M. [ZJ], témoigne le 3 juillet 2017, qu'il a effectué sa carrière pendant sept années au sein du groupe [KL] et a travaillé en qualité de vendeur dans le magasin situé à [Localité 3] dirigé par la salariée. Il relate avoir été particulièrement bien formé par cette dernière ce qui lui a permis d'évoluer ensuite et il mentionne ' son réel plaisir à travailler' avec elle avec laquelle il a appris ' la gestion d'un magasin, de la clientèle, toujours avec patience, humanité, bonne humeur et sourire'et qu'elle a ' toujours été à l'écoute'.
Ces deux témoignages n'invoquent pas le comportement de la salariée avec d'autres intérimaires.
M. [EA], employé d'épicerie, atteste également de la ' grande bonté' dont a fait part la salariée à son égard alors que la direction ne voulait pas reconduire son contrat, le témoin étant souvent en retard et il précise que ' les clients l'adoraient à juste titre' et estime que leur collaboration s'est déroulée dans ' une ambiance familiale' et que la direction adressait à la salariée 'régulièrement des personnels pour être formés'.
Mme [J], retraitée et cliente du magasin atteste qu'elle a constaté à plusieurs reprises que la salariée entretenait de bonnes relations avec sa collègue. Mme [BR], autre cliente, témoigne de l'important investissement de la salariée et de son calme notamment à l'égard de ses collègues, lesquels l'aidaient parfois ' sans grande efficacité'.
Il ressort de l'ensemble des pièces des parties que la salariée était seule dans le magasin la plupart du temps avec un collaborateur, ce qui exclut tout témoignage d'un autre salarié ou intérimaire relatant des faits qui se seraient déroulés en leur présence.
Elle verse également aux débats des SMS de M. [V] dont un lui souhaitant de bonne fêtes de Pessah le 10 avril 2017, ce qui n'ôte pas son caractère probant à son attestion du 30 avril 2018.
Les SMS échangés également avec Mme [G] [X] pendant la relation contractuelle des deux salariées, n'apportent aucune précision complémentaire.
Comme indiqué précédemment, l'employeur produit plusieurs attestations conformes, dont celle d'un ancien salarié, confirmée par des pièces complémentaires, qui établissent les faits dénoncés par l'employeur.
Les attestations en faveur de la salariée ne suffisent pas à contredire les éléments précis et concordants produits par l'employeur et ne sont donc pas de nature à remettre les faits allégués.
Les griefs reprochés à la salariée relatifs aux collaborateurs de la société sont donc établis.
Sur le comportement de la salariée à l'égard des clients et fournisseurs
M. [O], fournisseur, dans une lettre manuscrite non signée adressée le 21 décembre 2016 à l'employeur, fait part du 'ton désagréable' adopté à son encontre par la salariée.
M. [E], témoin déjà cité, atteste également avoir vu la salariée insulter des clients dont 'une personne âgée de plus de 80 ans qui demande simplement de pouvoir ce faire encaisser. Je tiens a préciser que la personne voulais appeler la police vus la situation' (sic).
M. [C], gérant d'une société et prestataire, atteste le 28 mai 2018 avoir assisté au mois d'avril 2018 à une altercation entre une cliente et la salariée et être intervenue pour ' calmer la situation'. Par nouvelle attestation du 2 septembre 2021, M. [C] indique que les faits se sont déroulés en 2016 et non en 2018.
M. [MH], témoin déjà cité, indique que ' tous les clients se plaignaient d'elle, elle était humiliante, agressive avec des clients'.
Pour sa part, la salariée communique dix-neuf attestations de clients, certains de longue date et habitués du magasin, qui soulignent le caractère très agréable et sérieux de la salariée, ' toujours à l'écoute' et affirment ne l'avoir jamais entendue tenir des propos désobligeants à leur encontre ou envers d'autres clients.
En raison du nombre important d'attestations par la salariée qui vantent ses mérites et attestent de l'absence de toute tension constatée à l'encontre de clients, le grief n'est pas établi.
L'employeur n'établit également pas suffisamment les reproches faits à l'encontre de la salariée dans sa relation avec les fournisseurs.
Les griefs ne sont pas établis.
En définitive, sont établis les griefs relatifs au comportement agressif et l'attitude irrespectueuse de la salariée à l'encontre d'un collaborateur et de personnels intérimaires dans les derniers mois de la relation contractuelle.
Ces faits, commis par une salariée qui occupe des fonctions responsable de magasin, et qui se prévaut elle-même d'un statut de cadre , justifient le licenciement pour motif disciplinaire.
Toutefois, en l'absence d'avertissements verbaux et rappels à l'ordre allégués par l'employeur, compte tenu de la forte implication professionnelle de la salariée et du contexte des faits, ce manquement ne rendait pas impossible le maintien de la salariée et ne justifiait pas une rupture immédiate du contrat de travail.
Enfin, la circonstance que l'employeur a proposé à la salariée une transaction ne remet pas en cause les motifs de la rupture.
Par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le licenciement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, avec reprise d'ancienneté à mai 2005, calculées selon la classification de la salariée au statut d'agent de maîtrise, et non de cadre, et d'après un salaire mensuel moyen brut de 2 556,62 euros.
Sur les dommages-intérêts pour absence d'information au titre de la portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle
Le manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière de portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle est caractérisé par l'absence de mention sur le certificat de travail du 8 février 2017 de la portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle de la salariée, à laquelle la notice d'information relative à ces droits n'avait d'ailleurs pas été remise lors de son embauche par la société AK [Localité 3].
Toutefois, la salariée qui justifie qu'elle a été contrainte, après la rupture, de réclamer le 8 mars 2017 à l'employeur la remise d'un bulletin d'adhésion individuel, n'a pas bénéficié, jusque cette date, de la prolongation de ses droits .
Toutefois, la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice qu'elle indique avoir subi du fait de la carence de l'employeur entre le 8 février 2017, date de la remise du certificat de travail et le 8 mars 2017, date de la transmission de son bulletin d'adhésion individuel à la mutuelle par l'employeur.
En outre, la salariée sollicite l'octroi d'une indemnisation pour la somme de 3 098,47 euros sans davantage d'explication.
Dépourvu d'offre de preuve pour déterminer l'existence et l'étendue éventuelle de son préjudice, la salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur succombant en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la salariée succombant partiellement en appel, conformément à ces dispositions, la salariée, elle ne sera toutefois pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société AK [Localité 3] à verser à Mme [A] les sommes de 7 669,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 766,98 euros au titre des congés payés afférents et 7 120,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à la société AK [Localité 3] de remettre à Mme [A] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et condamne la société AK [Localité 3] à verser à Mme [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licencient fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mention de la portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [A] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L. 1224-1 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e7a9477fe04f5cc6885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel