Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c2a942a604f5e93173
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/59 Rôle N° RG 19/10463 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQJS Société JDS CONSTRUCTION C/ SNC ACTUAL NICE BTP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe DELMONTE Me Charles TROLLIET-MALINCONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/2984. APPELANTE Société JDS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SNC ACTUAL NICE BTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Pour les besoins de son activité, la SAS JDS Construction a eu recours à la SNC Actual Nice BTP pour que soit mis à sa disposition du personnel intérimaire entre les mois de décembre 2017 et février 2018. Invoquant plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 83.262 euros, la SNC Actual Nice BTP a, par acte du 14 juin 2018, fait assigner la SAS JDS Construction en paiement devant le tribunal de commerce de Draguignan. Par jugement du 11 juin 2019, ce tribunal a : - condamné la SAS JDS Construction à payer à la SNC Actual Nice BTP la somme de 83.262 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, - dit et jugé que la société JDS Construction devra payer à la SNC Actual Nice BTP les pénalités légales de l'article L.441-6 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée, - condamné la SAS JDS Construction à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS JDS Construction aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 28 juin 2019, la SAS JDS Construction a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demandait à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - réformer en totalité la décision rendue par le tribunal de commerce de Draguignan, - statuer à nouveau, avant dire droit, - ordonner à la société Actual Nice BTP la production des relevés d'heures en originaux, - désigner tel expert graphologue qu'il plaira avec pour mission d'examiner les relevés d'heures objet du litige et notamment sa signature et son cachet portés sur lesdits relevés, en tout état de cause, - débouter purement et simplement la société Actual Nice BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant au paiement de la somme de 83.262 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2018, - condamner la société Actual Nice BTP au paiement de la somme de 49.221,60 euros TTC correspondant au trop perçu par cette dernière en suite de la surfacturation des heures de mise à disposition, - condamner la société Actual Nice BTP au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Actual Nice BTP aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 22 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SNC Actual Nice BTP demandait à la cour de : - confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société JDS Construction à lui payer la somme de 83.262 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2018, - condamné la société JDS Construction à lui payer les pénalités légales de l'article L.441-6 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamné la société JDS Construction à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700, y ajoutant, - condamner la société JDS Construction à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2022, auquel il convient de se reporter, la cour a : - enjoint à la SNC Actual Nice BTP de verser aux débats les originaux des relevés d'heures pour les semaines 40 à 49 de l'année 2017 concernant le chantier « le K », - invité les parties à produire tous éléments de comparaison, - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 21 février 2023 à 14 heures, - réservé les dépens. Aucune pièce n'a été communiquée postérieurement à cette décision. MOTIFS Étant constaté que, malgré l'injonction qui lui a été faite aux termes de l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2022, la SNC Actual Nice BTP n'a pas versé aux débats les originaux des relevés d'heures pour les semaines 40 à 49 de l'année 2017 concernant le chantier « le K » objet de la contestation, il apparaît que doivent être écartées les photocopies produites pour justifier de ces relevés. En effet, la signature qui figure sur chacun de ces documents est positionnée de manière si parfaitement identique sur le cachet de la société JDS Construction, lequel est lui-même apposé exactement à la même place sur l'ensemble des relevés, que seule la communication en original des pièces dont entend se prévaloir l'intimée était susceptible de combattre la suspicion de reproduction. La dénégation par l'appelante de la signature qui lui est attribuée devant ainsi être accueillie, les factures dont le règlement est sollicité sont dès lors dénuées de fondement, et la SNC Actual Nice BTP est en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 83.262 euros. La demande reconventionnelle de la SAS JDS Construction, qui comme précédemment indiqué dans la décision du 30 juin 2022 n'est pas justifiée, est également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute la SNC Actual Nice BTP de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SAS JDS Construction de sa demande reconventionnelle, Condamne la SNC Actual Nice BTP à payer à la SAS JDS Construction la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1c2a942a604f5e93173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel