Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c3a942a604f5e93177
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 17 200 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 82 Rôle N° RG 19/12907 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXQF SCP BR ASSOCIES C/ Société SCP [N] ET ASSOCIES SCI AUSTERLITZ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03357. APPELANTE SCP BR ASSOCIES représenté par Maître [R] [A] et/ou Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur de la Société AUSTERLITZ,, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SCI AUSTERLITZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4] défaillante SCP [N] ET ASSOCIES prise en la personne de M. [B] [N], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAI [Adresse 6], assignée en intervention forcée demeurant [Adresse 1] défaillante INTERVENANTE FORCEE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE : Le cabinet BR Associés, représenté par Maître [R] [A], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Austerlitz par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence prononçant la liquidation judiciaire de la société le 30 juin 2011. La SCI Austerlitz est propriétaire d'actions dans le capital social de la société de construction SAI [Adresse 6] donnant la jouissance d'un appartement constituant le lot n°26 ainsi que les 49/10200ième des parties communes outre une cave portant le n° 8 et constituant le lot n°47 du règlement de copropriétés et les 3/10200ième des parties communes au sein de la [Adresse 5] à [Localité 3]. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a autorisé Maître [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Austerlitz, à vendre de gré à gré à Monsieur [S] [O] le bien immobilier sus visé, au prix de 172 000euros et a désigné Maître [P] [L], notaire, afin d'établir et publier l'acte authentique afférent à la vente. Par requête déposée le 29 juin 2018, le cabinet BR Associés, représenté par Maître [A] et la SCI Austerlitz, prise en la personne de son représentant légal, ont demandé au tribunal de grande instance d'Aix en Provence de dire que la SCI est propriétaire par prescription acquisitive d'un appartement constituant le lot n°26 ainsi que les 49/10200ième des parties communes outre une cave portant le n° 8 et constituant le lot n°47 du règlement de copropriétés et les 3/10200ième des parties communes au sein de la [Adresse 5] à [Localité 3]. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations du cabinet BR Associés quant à son intérêt à agir et les observations de la SCI Austerlitz quant à sa représentation, ainsi que sur l'absence de mise en cause de la société de construction SAI [Adresse 6]. Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a déclaré irrecevable la requête conjointe du cabinet BR Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Austerlitz, et la SCI Austerlitz, prise en la personne de son représentant légal, et laisse les dépens à la charge du cabinet BR Associés és qualitès. La juridiction a retenu que la société SAI [Adresse 6] a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 23 octobre 1972 puis d'une radiation du RCS le 11 septembre 2002, que la SCI Austerlitz ne peut exercer une action patrimoniale sans son mandataire liquidateur, que la requête, aux termes de laquelle le cabinet BR Associés agit en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Austerlitz et cette dernière est représentée par son représentant légal est, irrecevable. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a désigné la SCP [N] et associés prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire Ad Hoc de la société SAI [Adresse 6]. Le 6 août 2019, le cabinet BR et associés a interjeté appel du jugement du 11 février 2019. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2019, le cabinet BR Associés demande à la cour : Vu l'article 555 et 910 du code de procédure civile, Reformer le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, Déclarer le cabinet BR Associés, représenté par Maître [A], et la SCI Austerlitz prise en la personne de son représentant légal, recevables en leur requête, Dire la SCI Austerlitz, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le N° 322 993 478, propriétaire par prescription acquisitive d'un appartement constituant le lot n°26 ainsi que les 49/10200ième des parties communes outre une cave portant le n° 8 et constituant le lot n°47 du règlement de copropriétés et les 3/10200ième des parties communes au sein de la [Adresse 5] à [Localité 3], Ordonner la publication d'un jugement à intervenir au service de la publicité foncière d'[Localité 3], Déclarer les dépens, frais privilégié de la procédure judiciaire. Il fait valoir que les actions de la société SAI [Adresse 6] donnant droit à la jouissance du bien immobilier ont vocation à permettre l'attribution en pleine propriété des lots conformément au règlement de copropriété, que Maître [L], notaire, désigné par ordonnance du 14 septembre 2016 et Maître [F], notaire désigné en ses lieux et places en raison de son indisponibilité par ordonnance du 18 mai 2018, n'ont pu établir de titre en raison de la radiation de la société SAI [Adresse 6]. Il soutient que le mandataire liquidateur a vocation en application de l'article L 641-9 du code de commerce à exercer les actions liées à l'administration et la gestion des biens, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier délivré à l'étude à la SCI Austerlitz le 17 octobre 2019 et à la société SAI [Adresse 6] le 5 novembre 2019 à personne, qui n'ont pas constitué avocat. Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue 31 janvier 2023. MOTIFS : La SCI Austerlitz est titulaire d'actions dans le capital de la société SAI Résidence des Fontaines qui lui octroient la jouissance d'un bien immobilier et ont vocation à permettre l'attribution en pleine propriété du lot correspondant aux actions détenues telles que mentionnées dans l'acte notarié du 8 mai 1981 et le tableau joint à l'acte du 29 mai 1963. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge commissaire à la liquidation de la SCI Austerlitz a autorisé Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la dite société, à procéder à la vente de gré à gré du lot litigieux et a désigné Maître [L] pour établir et publier l'acte notarié emportant l'attribution en pleine propriété, puis par ordonnance du 18 mai 2018, Maître [F] pour la même mission. L'acte d'attribution n'a été ni établi ni publié. En vertu des dispositions issues de l'article 2272 du Code civil, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30ans.Toutefois,celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Le cabinet BR Associés représenté par maître [A] et la SCI Austerlitz pris en la personne de son représentant légal ont demandé au tribunal de grande instance d'Aix en Provence de dire la SCI propriétaire par prescription acquisitive au sein de l'ensemble immobilier de l'appartement correspondant aux actions détenues. Par jugement du 11 février 2019, la juridiction a déclaré irrecevable la demande au motif que la requête conjointe ne pouvait émaner de Maître [A], pris en qualité de liquidateur, et de la SCI représentée par son liquidateur. Par ordonnance du 26 octobre 2019, le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a été désigné Maître [B] [N] en qualité de mandataire ad'hoc représentant la société SAI [Adresse 6]. Ce dernier a été attrait à la procédure en intervention forcée par acte du 5 novembre 2019 délivré par maître [A]. Dés lors, en l'état de la régularisation de la procédure intervenue en cause d'appel, il convient de déclarer recevable la requête déposée le 29 juin 2018. L'acte de notoriété dressé par Maître [H] [X] le 8 mai 1981, dont fait état le jugement définitif rendu le 14 septembre 2016, mentionne la propriété de la SCI Austerlitz des actions de la SAI [Adresse 6] donnant vocation à jouissance et propriété des biens formant le lot n° 26 et 47 de la copropriété. La prescription acquisitive est le moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession La SCI Austerlitz justifie d'une possession paisible, continue et publique depuis au moins 10 ans. Il convient de faire droit à la demande. Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire : Prend acte de l'intervention de la SCP [N] et associés en qualité de mandataire ad' hoc de la société SAI [Adresse 6], Déclare recevable la requête déposée le 29 juin 2018, Infirme le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, Dit que la SCI Austerlitz immatriculée sous le n° 322 993 478 prise en la personne de son représentant légal, est propriétaire par prescription acquisitive au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 5] des lots n°26 consistant dans un appartement de type 2 au 3ième étage ainsi que les 49/10200ième des parties communes générales et du lot n°47 consistant en une cave en sous-sol et les 3/10200ème des parties communes générales, Ordonne la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière d'Aix en Provence. Déclare les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2272 du Code civilarticle L 641-9 du code de commerce à exercer les act
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f1c3a942a604f5e93177
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