Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c4a942a604f5e9317d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 160 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/85 Rôle N° RG 19/13314 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYST SCP [F]-[J]-[K] C/ [B] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Catherine BECRET CHRISTOPHE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01986. APPELANTE SCP [F]-[J]-[K] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE : Maître [B] [P] notaire associé au sein de la SCP Falgon-[F]-[J]-[K], titulaire d'un office notarial situé à Antibes a atteint la limite d'âge pour exercer la profession de notaire instaurée par la loi du 6 août 2015 entrée en vigueur le 1er août 2016 et a dû cesser ses fonctions à cette date. L'article 33 du décret du 2 octobre 1967 prévoit la procédure à suivre pour céder ses parts sociales pour les notaires atteints par la limite d'âge. Par assemblée générale extraordinaire du 29 août 2016, les statuts de la SCP ont été modifiés pour devenir la SCP [F]-[J]- [K] et Maître [P] a été révoqué de ses fonctions. Par courrier du 26 octobre 2016, Maître [P] a indiqué à la SCP que nonobstant la perte de ses droits attachés à sa qualité d'associé, il avait conservé ses droits à rémunération de ses apports en capital et en a réclamé rétribution. Il a réitéré en vain ses demandes par lettre recommandée du 19 décembre 2016. Le 20 décembre 2016, la SCP a procédé au virement d'une somme au profit de Maître [P] au titre de la période antérieure au 1er août 2016, mais a refusé tout paiement pour la période postérieure. Le 5 avril 2017, la SCP a offert à Maître [P] le rachat de ses parts moyennant la somme de 1 200 000euros. Par acte du 14 avril 2017, Maître [P] a fait assigner la SCP [F]-[J]- [K] afin de la voir condamner in solidum avec Maîtres [F] [Y], [J] [W] et [K] [M] à lui verser la somme de 564 592,63euros, 10 000euros à titre de dommages et intérêts et 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 mars 2018, Monsieur [P] [B] a cédé ses parts à son fils [Y] [P] suivant acte authentique devant Maître [I] au prix de 1 299 197,97euros. Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé irrecevables les demandes formulées à l'encontre de [F] [Y], [J] [W] et [K] [M] qui ne sont pas appelés en la cause, condamné la SCP [F]-[J]- [K] devenue la SCP [F]-[J]- [K] -[P] [Y] à payer à Maître [P] [B] la somme de 564 592,635euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 sur la somme de 56 625,62euros et à compter du 14 avril 2017 sur le surplus, dit que cette somme est à parfaire pour tenir compte de l'exercice 2018 jusqu'à l'entrée dans la SCP de Maître [Y] [P] suite à sa prestation de serment le 5 mars 2019, débouté les parties du surplus de leur demande et condamné la SCP à payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La juridiction a retenu qu'en application de la loi du 6 août 2015, Monsieur [P] a dû cesser ses fonctions le 1er août 2016 et qu'il ne pouvait en application de l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966 demeurer associé de la SCP, mais que cette cessation d'activité si elle lui a fait perdre sa qualité d'associé, ne lui a pas fait perdre la rémunération de ses apports en capital, que l'article 23 des statuts ne concerne que les empêchements physiques d'exercer que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il y a lieu de faire application de l'article 1832 et de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967. Le 13 août 2019, la SCP [F]-[J]- [K] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2023, la SCP [F]-[J]- [K] demande à la cour de : Vu l'article 2 modifié de la loi 25 Ventôse an XI « contenant organisation du notariat », Vu l'article 33-1 du décret n° 2007-895 du 6 mai 2017, Vu les articles 1832, 1844-1, 1843-4, 1188, 1189, 1190 et 1192 du code civil, Vu les dispositions statutaires de la SCP « Philippe [F], ' [W] [J], ' [M] [K], [Y] [P], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », Recevoir la SCP « Philippe [F], ' [W] [J], ' [M] [K], [Y] [P], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », en son appel et l'y dire bien-fondée, REFORMER le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 juillet 2019 en ce qu'il a : 'CONDAMNE la SCP [Y] [F]-[W] [J]- [M] [K], et en tant que de besoin en ce qu'elle est devenue la SCP [Y] [F], [W] [J], [M] [K], [Y] [P] notaires associés, à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 564 592,635 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 sur la somme de 59 625,62 euros, et à compter du 14 avril 2017 sur le surplus', DIT que cette somme est à parfaire pour tenir compte de l'exercice 2018 jusqu'à la date d'entrée dans la société civile professionnelle de Maître [Y] [P] suite à sa prestation de serment le 05 mars 2019 ; DEBOUTE la SCP [Y] [F]-[W] [J]- [M] [K] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCP [Y] [F]-[W] [J]- [M] [K] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [Y] [F]-[W] [J]- [M] [K] aux dépens de l'instance REJETTE toutes autres prétentions. REJETTE toutes autres demandes » Statuant à nouveau : DÉBOUTER Monsieur [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer la somme de 200.000 Euros à la SCP « [Y] [F], ' [W] [J], ' [M] [K], [Y] [P], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à titre de dommages et intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes de Monsieur Marc [P], CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer la somme de 564.592,635 Euros augmentée de toute quote-part de bénéfice jusqu'au 5 mars 2019, à la SCP « [Y] [F], ' [W] [J], ' [M] [K], [Y] [P], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », en réparation du préjudice subi du fait de son maintien abusif dans la société et son comportement déloyal, constitutif d'une faute. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer à la SCP « [Y] [F], ' [W] [J], ' [M] [K], [Y] [P], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [U] désigné par Ordonnance en la forme des référés du Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en date du 25 octobre 2017, dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. Elle soutient que loi n° 2015-990 du 6 août 2015 indique que : « Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans» que l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 mentionne que 'l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31 ... Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital' que le notaire, qui perd la qualité d'associé, conserve la titularité des parts sociales et le droit à la rémunération de son capital, tout sauf clause contraire des statuts. Elle fait valoir que selon l'article 23 des statuts, l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire ne conserve son droit aux bénéfices que pendant une durée de six mois à compter de la cessation de son activité. Elle indique que l'objet du litige ne concerne pas le retrait volontaire de Maître [B] [P] ou sa démission d'office au sens des articles 35 et 34 des statuts qui régissent les modalités de cession de parts en pareilles circonstances mais la rémunération d'un associé qui se trouve dans un cas d'empêchement d'exercer ses fonctions, que la commune intention des associés a été de limiter dans le temps le droit aux dividendes de l'associé qui cesse son activité. Elle précise le tribunal a ajouté à la lettre de la clause qui vise l'empêchement et non uniquement « l'empêchement physique », que le fait que l'avant-dernier alinéa de l'article 23 prévoie que la SCP devra souscrire une assurance pour les cas « d'incapacité de travail ou encore d'invalidité temporaire ou définitive» n'a pas pour vocation de réduire le champ d'application du 1er alinéa de cet article qui n'est en aucun cas limité à des empêchements liés à la maladie ou à des cas pouvant être couverts par une assurance. Sur les dommages et intérêts, elle soutient que Monsieur [B] [P] savait dès le mois d'août 2015, qu'il devrait cesser ses fonctions de notaire et céder ses parts, douze mois après, soit le 1er août 2016, date d'entrée en vigueur de la loi, qu'il avait convenu de vendre lesdites parts à son fils Maître [Y] [P], qu'il a sciemment retardé cette cession, en refusant toute négociation avec ses associés suite à la proposition de rachat faite par la SCP, afin de tenter d'obtenir une part des bénéfices de la SCP, sans travailler, et ce au détriment de ses associés. Par conclusions déposées et notifiées le 10 février 2020, Monsieur [P] demande à la cour de : VU la loi du 25 ventôse an XI, VU le décret n°67-868 du 2 octobre 1967, CONFIRMER le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de GRASSE en ce qu'il a : -' CONDAMNE la SCP [F] ' DJIAN ' [K], et en tant que de besoin la SCP « Philippe [F], [W] DJIAN, [M] SERRATRICE, Philippe [P], Notaires associés », à payer à Monsieur [B] [P] : ' la somme de 564.592,635 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 sur la somme de 59 625,62 €, et à compter du 14 avril 2017 pour le surplus ' somme à parfaire afin de tenir compte de l'exercice 2018 écoulé jusqu'à la date d'entrée dans la société civile professionnelle de Maître [Y] [P], suite à sa prestation de serment le 5 mars 2019,' VU les articles 1103 et 1104 du Code civil tels que modifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, REFORMER le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, - CONDAMNER la SCP [F] ' DJIAN ' [K], et en tant que de besoin la SCP « [Y] [F], [W] [J], [M] [K], [Y] [P], Notaires associés », à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la SCP [F] ' DJIAN ' [K], et en tant que de besoin la SCP « [Y] [F], [W] [J], [M] [K], [Y] [P], Notaires associés », au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens. Il soutient que l'article 35 des statuts indique :«En cas de destitution, d'interdiction légale, de démission d'office, d'exclusion ou de mise sous tutelle d'un associé, la cession de ses parts a lieu comme il est dit au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 34 des statuts', que l'article 34 stipule expressément que du fait de la démission d'office, Maître [P] perd ses droits attachés à sa qualité d'associé « à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital. » mais qu'il a droit à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices. Il fait valoir que sa démission d'office n'a aucun lien avec une situation d'empêchement nécessitant la mise en place d'une suppléance , que 33-1 du décret du 2 octobre 1967 a été modifié pour rappeler que dans cette hypothèse, l'associé continue à percevoir les rémunérations afférentes à ses apports en capital, et que l'article 23 des statuts vise l'hypothèse d'un empêchement physique du notaire associé empêché d'exercer ses fonctions, ce qui n'est pas son cas en l'espèce. Sur les dommages et intérêts, il expose que l'article 33-1 indique que ' Si à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts' que tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts, que la SCP n'a pas formulé d'offre d'achat après l'expertise. Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023. MOTIFS : L'article 53 de la loi du 25 ventôse de l'an XI a été modifié par la loi du 6 août 2015 pour y introduire une limite d'âge à l'exercice de la profession de notaire fixée à 70 ans. Monsieur [P], notaire associé au sein de la SCP Falgon-[F]-[J]- [K], né le [Date naissance 1] 1944 et donc atteint par la limité d'âge a dû cesser ses fonctions au jour de l'entrée en vigueur de la loi soit le 1er août 2016. L'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour application à la profession de notaires modifié par le 6 mai 2017 indique 'Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.... Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital'. Il est constant que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux, sauf accord contraire des parties dérogeant à cette règle et organisant les conditions et modalités financières découlant du retrait. En l'espèce, pour s'opposer au principe de rémunération des apports en capital dont se prévaut Maître [P] jusqu'à la cession de ses parts, la SCP [F] ' [J] ' [K] se réfère à l'article 23 des statuts qui selon elle, doit recevoir application et limiterait alors le droit à rémunération. En effet, l'article 23 des statuts intitulé ' répartition des bénéfices' stipule dans le paragraphe C -'empêchement d'un associé : sous réserve des dispositions réglementaires applicables à la rémunération du suppléant chargé le cas échéant de la gestion de l'office dont la société est titulaire, l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéficies pendant une durée de 6 mois à compter de la cessation de son activité. Sa part dans les bénéfices visés au paragraphe b) au présent article sera réduite de 50% au-delà de 3 mois d'empêchement. La SCP [F] ' DJIAN ' [K] devra souscrire à ses frais au nom de chacun de ses membres, une assurance couvrant les risques incapacité de travail, invalidité temporaire ou définitive et prenant en charge les membres de la SCP [F] ' [J] ' [K] empêchés au-delà du délai de six mois comme dit ci dessus '. Toutefois, seule une lecture complète de la clause dans sa globalité permet d'en saisir le sens, plutôt que de se livrer à une analyse littérale de chaque terme, sachant que dans un contrat, les clauses s'interprètent toujours les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte en entier, conformément aux dispositions de l'article 1189 du code civil. L'intitulé 'empêchement ' fait référence à une indisponibilité ou handicap ponctuel et non à un départ définitif de la société. De plus, la référence au recours à un 'suppléant' démontre que dans la commune intention des parties, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'à un contretemps temporaire. Cette interprétation est corroborée par le dernier alinéa de la clause qui fait référence à la souscription d'une assurance invalidité- incapacité de travail. Dés lors la notion d'empêchement ne peut s'entendre, au regard de cette exigence de garantie, que de cas de maladie ou autre atteinte physique ou mentale générant une absence temporaire tenant à une contrainte physique de nature à donner lieu à une prise en charge par une assurance. La SCP [F] 'DJIAN ' [K] argue de l'absence d'applicabilité des dispositions de l'article 35 des statuts à l'espèce. Elle soutient que l'article 35 des statuts, qui précise qu'à compter de l'arrêté constatant son retrait, l'associé perd les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital, ne vise que les cas de destitution, d'interdiction légale, de démission d'office, d'exclusion ou de mise sous tutelle, sans allusion à la limite d'âge et n'auraient pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Toutefois, cette discussion est dénuée de pertinence puisque Maître [P] fonde son argumentation, non pas seulement sur les articles 34 et 35 des statuts, mais également sur les principes généraux du droit repris par l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967. En effet, dans la mesure où la présente situation résulte d'un texte législatif datant du 6 août 2015, cette situation nouvelle n'a pu être prise en compte par les statuts mis à jour le 12 juin 2008. Il convient alors de se référer aux principes généraux énoncés par l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour application à la profession de notaires modifié par le 6 mai 2017 sus visé. Il convient de confirmer la décision de première instance. Sur les demandes indemnitaires : La SCP sollicite l'octroi de dommages et intérêts au motif que Monsieur [P] aurait retardé la cession de ses parts à son fils dans le but unique de percevoir la rémunération de son capital sans exercer sa profession et a signé, à l'insu de ses associés, un contrat de notaire salarié au profit de son épouse. Les dispositions de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 énoncent qu''afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date. Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration. Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28.' Il est constant que dès le mois d'août 2015, la SCP [F] ' DJIAN ' [K] ne pouvait ignorer que Monsieur [P] cesserait toute fonction dès le 1er août 2016. Le 5 avril 2017, la SCP [F] ' DJIAN ' [K] a offert de racheter les parts sociales de Monsieur [P] à hauteur de 1 200 000euros, offre refusée le 23 mai 2017 par le conseil de Monsieur [P] qui a invité la SCP à mettre en place une mesure d'expertise. Conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, lors de la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ses droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. Par acte du 24 juillet 2017, la SCP [F] ' DJIAN ' [K] a fait citer Monsieur [P] en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse qui par ordonnance du 25 octobre 2017, a désigné Monsieur [C] en qualité d'expert afin de déterminer la valeur des parts sociales. Ce dernier ne rendra son rapport définitif que le 28 août 2018 évaluant les parts sociales à la somme de 1 600 000 euros, Monsieur [P] ayant dès le 13 mars 2018 informé la SCP [F] ' [J] ' [K] de sa volonté de transmettre ses parts sociales à son fils . Un acte de donation cession est intervenu le 26 mars 2018 devant Maître [I] entre Monsieur Emile [P] et son fils Monsieur [Y] [P], notaire au sein d'une étude située au [Localité 4]. Ce dernier a été nommé associé de la SCP [F] ' [J] ' [K] par arrêté ministériel du 14 février 2019. La chronologie des faits ne démontre nullement une attitude fautive de la part de Monsieur [P] à l'égard de la SCP, ni aucune volonté de nuire, l'intéressé, jugeant insuffisant le prix de rachat proposé par la SCP, a, à raison, formulé une demande d'expertise conformément à la procédure préconisée par les textes, avant de se raviser et céder à son fils ses parts sociales. Il convient de noter que le rapport d'expertise n'est intervenu que le 28 août 2018 et que le prix déterminé par l'expert correspond à celui retenu par Monsieur [P] dans la donation cession au bénéfice de [Y] [P] et est effectivement supérieur à celui initialement proposé par la SCP [F] ' [J] ' [K]. Le 6 juin 2016, Madame [P] embauchée depuis 1986 en qualité de secrétaire et devenue clerc de notaire le 1er novembre 2001, a été nommée notaire salarié et ce à l'insu des associés de Monsieur [P] ainsi que cela résulte du courrier du 4 juillet 2016 émanant de la chambre des notaires qui exige l'accord des autres associés de la SCP. En faisant bénéficier son épouse d'une promotion professionnelle, sans l'accord des autres associés à compter du 6 juin 2016 alors qu'il n'ignore pas devoir cesser toute fonction dès le 1er août 2016, Monsieur [P] a fait preuve d'une absence de loyauté envers ces associés. De même façon, il résulte des nombreux courriers adressés par la SCP [F] ' [J] ' [K] notamment dès le 20 décembre 2016, puis le 16 janvier 2017 et enfin le 3 février 2017, que Monsieur [P] ne conteste pas avoir reçus, qu'il a continué à occuper des locaux au sein de l'étude jusqu'au 3 février 2017, alors qu'il avait cessé toute fonction depuis le 1er août 2016, démontrant une attitude abusive. Toutefois, la SCP [F] ' DJIAN ' [K] ne justifie d'aucun préjudice autre que moral. Une somme de 5 000euros doit lui être allouée à ce titre. Monsieur [P] sollicite également des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de ses anciens associés. Toutefois les demandes formulées en première instance à l'encontre de Maîtres [J], [F] et [K] à titre personnel ont été jugées irrecevables en l'absence de mise en cause à la procédure des intéressés. Ce chef du jugement n'a pas été remis en cause par la déclaration d'appel. De surcroît, Monsieur [P] dénonce un comportement vexatoire consistant en une interdiction d'accéder à son bureau en opérant un changement de serrures. Toutefois, il est légitime que Maître [P], dépossédé de sa qualité de notaire et donc de sa capacité à exercer, ne puisse plus accéder à son bureau, partie intégrante des locaux professionnels loués par la SCP. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La SCP [F] ' DJIAN ' SERRATRICE, succombant, doit assumer les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, sauf en ce qu'il a débouté la SCP [F] ' [J] ' [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur le point réformé : Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la SCP [F] ' DJIAN ' SERRATRICE la somme de 5 000euros en réparation du préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [F] ' DJIAN ' [K] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f1c4a942a604f5e9317d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel