Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c5a942a604f5e93183
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 71 909 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/61 Rôle N° RG 19/15415 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7CT [D] [S] C/ SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah GARANDET Me Karine DABOT RAMBOURG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018004711. APPELANT Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 4] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant convention du 25 novembre 2014, la SAS INPS Groupe, représentée par M. [D] [S], a ouvert un compte courant n°08008773775 dans les livres de la Caisse d'Epargne CEPAC. Selon acte du 14 septembre 2015, M. [D] [S] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de ladite société envers la banque, dans la limite de la somme de 130.000 euros, et pour une durée de 24 mois. Suivant offre acceptée le 2 mars 2016, la Caisse d'Epargne CEPAC a consenti à la SAS INPS Groupe un prêt n°4631825 d'un montant de 200.000 euros, au taux de 2,07 %, remboursable en 84 mensualités de 2.559,67 euros. Par acte sous seing privé du 2 mars 2016, M. [D] [S] s'est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse envers la banque, dans la limite de la somme de 100.000 euros, et pour une durée de 114 mois. Le compte fonctionnant de manière débitrice et les échéances du prêt n'étant plus réglées à compter du 5 octobre 2017, la Caisse d'Epargne CEPAC a mis en demeure la SAS INPS Groupe de régulariser la situation par courrier recommandé du 24 novembre 2017, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt le 23 janvier 2018. Parallèlement, elle a mis en demeure la caution d'honorer ses engagements. Par actes du 18 mai 2018, la Caisse d'Epargne CEPAC a fait assigner la SAS INPS Groupe et M. [D] [S] en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Suivant jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS INPS Groupe, Me [K] [I] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société. La Caisse d'Epargne CEPAC a déclaré au passif de la procédure collective ses créances, lesquelles ont fait l'objet de certificats d'irrecouvrabilité délivrés le 4 mars 2020. Dans le cadre de l'instance en paiement engagée par la banque, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par jugement du 3 septembre 2019, a : - débouté M. [D] [S] de sa demande tendant à voir le tribunal annuler ou, à tout le moins, dire inopposable à M. [S], l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015, - débouté M. [D] [S] de sa demande tendant à voir le tribunal dire que la Caisse d'Epargne CEPAC ne peut se prévaloir des engagements de caution qu'il a consentis au motif que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date où il les a consentis, - débouté M. [D] [S] de sa demande tendant à se voir déchargé, pour manquement de la banque à son défaut d'information, de toutes les pénalités et intérêts de retard relatifs tant au prêt qu'au découvert en compte-courant par lui cautionnés, - condamné M. [D] [S], ès qualités de caution du solde débiteur du compte courant n°08008773775, à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 94.326,65 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2018, - condamné M. [D] [S], ès qualités de caution, à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 88.719,09 euros représentant 50 % de l'encours du prêt n°4631825, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,07 % à compter du 23 janvier 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités définies à l'article 1343-2 du code civil, - débouté la Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande, fondée sur l'article 295 du code de procédure civile, tendant à la condamnation de M. [D] [S] à lui payer une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné M. [D] [S] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - mis les dépens à la charge de M. [D] [S]. Suivant déclaration du 4 octobre 2019, M. [D] [S] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 22 septembre 2022, auquel il convient de se reporter, la cour : - a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de ses demandes tendant à voir annuler ou, à tout le moins, lui dire inopposable l'acte de cautionnement du 14 septembre 2015, et dire que la Caisse d'Epargne CEPAC ne pouvait se prévaloir des engagements de caution qu'il avait consentis au motif que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile, - l'a infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande tendant à se voir déchargé de toutes pénalités et intérêts de retard relatifs tant au prêt qu'au découvert en compte-courant par lui cautionnés, et l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC les sommes de, au titre du solde débiteur du compte courant n°08008773775, 94.326,65 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2018, et 88.719,09 euros représentant 50 % de l'encours du prêt n°4631825, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,07 % à compter du 23 janvier 2018, statuant à nouveau de ces chefs, - a dit que, dans ses rapports avec M. [D] [S], la Caisse d'Epargne CEPAC est déchue des intérêts échus depuis, en ce qui concerne sa créance relative au solde débiteur du compte courant, le 31 mars 2016, et, pour celle relative au prêt cautionné du 2 mars 2016, le 31 mars 2017, avant dire droit sur le montant des sommes dues, - a invité la Caisse d'Epargne CEPAC à produire, avec tous justificatifs, un décompte de ses créances expurgé ainsi qu'il vient d'être dit, étant rappelé que les paiements effectués par la SAS INPS Groupe, débitrice principale, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 21 février 2023, - a réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [S], qui n'a pas repris d'écritures après l'arrêt mixte du 22 septembre 2022, demandait à la cour de : à titre principal, - dire que l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015 est un faux en ce qu'une mention manuscrite a été rajoutée par un tiers, - dire que la fraude corrompt tout, - dire en conséquence que ledit acte est privé de tout effet juridique et ne saurait servir de fondement à la demande de la CEPAC, en conséquence : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger ledit acte nul, ou à tout le moins inopposable, statuant à nouveau : - annuler, ou à tout le moins, lui dire inopposable l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015, - en cas de besoin, ordonner une expertise graphologique afin de déterminer s'il s'agit ou non de son écriture, à titre subsidiaire, - dire que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, au moment de leurs conclusions mais surtout au moment où il a été appelé par la société Caisse d'Epargne, - dire que la société Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde à son égard, en conséquence : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que les engagements de caution objets du litige n'étaient pas disproportionnés à sa situation pécuniaire au moment où ils ont été souscrits, et en ce qu'il a estimé ne pas devoir examiner les arguments soulevés par lui et relatifs à sa situation financière au moment où il a été appelé, statuant à nouveau : - débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre très subsidiaire : - dire que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation annuelle d'information ainsi qu'à son obligation d'information dès le premier incident de paiement, en conséquence : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à se voir déchargé de toutes les pénalités et intérêts de retard relatifs tant au prêt qu'au découvert en compte courant par lui cautionnés, statuant à nouveau : - débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions concernant toutes pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident concernant tant le prêt que le compte courant et la date à laquelle il en a été informé, à titre infiniment subsidiaire : - dire que les indemnités de contentieux et intérêts majorés constituent des clauses pénales manifestement excessives, en conséquence : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé qu'il ne s'agissait pas de clauses pénales, statuant à nouveau : - en ordonner la réduction et ramener la créance aux seules échéances impayées et capital restant dû, - rejeter la créance d'intérêts de retard en l'état de l'absence de justification du mode de calcul de ce poste, en tout état : - débouter purement et simplement la société Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, - condamner la société Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caisse d'Epargne aux entiers dépens, dont distraction à Me Sarah Garandet. Par conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de : - condamner M. [S], ès qualités de caution, à lui payer la somme de 87.512,97 euros représentant 50 % de l'encours du prêt n°4631825, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,07 % à compter du 23 janvier 2018, - condamner M. [D] [S], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 90.434,38 euros outre intérêts de retard à échoir au taux légal à compter du 23 janvier 2018, au titre du solde débiteur du compte n°08008773775, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [D] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS Il est préalablement rappelé qu'il a été précédemment statué sur la demande de nullité du cautionnement du 14 septembre 2015, le grief de disproportion et l'information de la caution, et que seul est désormais susceptible de discussion le montant des sommes dues, après déchéance des intérêts dans les conditions fixées par l'arrêt mixte du 22 septembre 2022, au regard des décomptes expurgés, avec justificatifs, de ses créances que la banque a été invitée à produire. Au vu des éléments versés aux débats par la Caisse d'Epargne CEPAC en exécution de l'arrêt précité, qui ne font par ailleurs l'objet d'aucune contestation, ni même observation, de la part de l'appelant, il apparaît que la créance de la banque à l'encontre de ce dernier s'élève, au titre du prêt n°4631825 du 2 mars 2016, à la somme de 87.512,97 euros, et, au titre du solde débiteur du compte courant n°08008773775, à la somme de 90.434,38 euros. En conséquence, M. [D] [S], en sa qualité de caution de la SAS INPS Groupe, doit être condamné à payer à l'intimée lesdites sommes, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Condamne M. [D] [S] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC : - au titre du prêt n°4631825 du 2 mars 2016, la somme de 87.512,97 euros, - au titre du solde débiteur du compte courant n°08008773775, la somme de 90.434,38 euros, Dit que lesdites sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 295 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1c5a942a604f5e93183
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