Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c5a942a604f5e93185
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 053 798 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/117 Rôle N° RG 19/16493 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCEQ SARL SOREBAT C/ [F] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Philippe FOURMEAUX Me Julia DELEPINE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05616. APPELANTE SARL SOREBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉ Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu POINTUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, conseillère Madame Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 13 Avril 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant devis en date des 11 mars 2009 n° 2009 00009 d'un montant de 27 206,50 euros et 14 avril 2009 n°2009 00014 d'un montant de 8'033,83 euros, M. [F] [E] a confié à la SARL Sorebat la réalisation de travaux de rénovation de façade et de peinture extérieure dans sa propriété, située [Adresse 3]. M. [F] [E] a versé la somme de 7 736 euros au titre du premier devis et la somme de 2 410 euros au titre du second devis. Il a différé les travaux en raison d'un différend avec le maître d''uvre et une entreprise de maçonnerie. Les devis ont actualisés au mois de janvier 2011 à la somme de 21'885,63 euros et à la somme de 8 837,21 euros. Un troisième devis a été émis le 11 janvier 2011 pour la somme de 28 109,63 euros. Les travaux ont débuté en mars 2011 puis ont cessé le 15 juin 2011. Par lettre datée du 28 septembre 2011, la SARL Sorebat a réclamé, par l'intermédiaire de son conseil, le règlement des sommes de 22 250,27 euros, outre 5 661,02 euros suivant factures datées du 2l juin 2011. Selon ordonnance rendue le 11 juillet 2012, le juge des référés a désigné M. [W] [H] en qualité d'expert et a débouté la SARL Sorebat de sa demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2013. Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Sorebat et arrêté un plan de redressement le 27 novembre 2015. Selon ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 14 mars 2016, la créance déclarée par M. [E] le 14 janvier 2015 a été rejetée. Suivant arrêt en date du 2 février 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2014 qui avait rejeté la demande de provision formée par la SARL Sorebat. Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2017, la S.A.R.L Sorebat a assigné M. [F] [E] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins, notamment, de paiement de la somme de 30 537,98 euros en principal, 16 002,13 euros à titre subsidiaire, outre intérêts et capitalisation des intérêts, de résiliation des contrats de louage d'ouvrages aux torts de M. [E], et de paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à la résiliation des contrats. * Vu le jugement en date du 19 septembre 2019, au terme duquel le tribunal de grande instance de Draguignan a : - prononcé la résolution du contrat d'entreprise conclu entre M. [F] [E] et la SARL Sorebat suivant devis datés des 11 mars 2009, 14 avril 2009 et 11 janvier 2011, - condamné M. [F] [E] à payer à la SARL Sorebat la somme de 15.000 euros au titre des travaux partiellement exécutés par la SARL Sorebat, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011, - ordonné sur cette somme la capitalisation des intérêts, - condamné M. [F] [E] à payer à la SARL Sorebat la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [F] [E] à payer à la SARL Sorebat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [E] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Vu l'appel relevé le 24 octobre 2019 par la SARL Sorebat ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, par lesquelles la SARL Sorebat demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L 622-24, L 622-26 et R 624-5 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil applicables, Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 1772 et suivants du code civil, - réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F] [E] à payer la somme de 15.000 euros au titre des travaux exécutés par la société Sorebat outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 septembre 2011 et à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société Sorebat de ses demandes, plus amples ou contraires, - dire et juger qu'en l'état du jugement prononcé le 25 novembre 2014 ayant placé la société Sorebat en redressement judiciaire et en l'état de l'ordonnance du 14 mars 2016, M. [E] ne peut invoquer aucune créance qu'il détiendrait à l'encontre de la société Sorebat et ce, faute d'avoir été admis au passif du redressement judiciaire de la société Sorebat, - dire et juger M. [E] irrecevable et, au surplus, mal fondé en ses demandes et l'en débouter ; Statuant à nouveau, - condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 30.537,98 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 septembre 2011, date de notification de la mise en demeure et ce jusqu'à complet règlement, Subsidiairement, condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 16.002,13 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 30 septembre 2013, date de dépôt du rapport de l'expert, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 5.500 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à ladite résiliation du contrat, - condamner en cause d'appel M. [F] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise taxés à la somme de 8.900,00 euros ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, par lesquelles M. [E] demande à la cour de : Vu l'arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 Vu l'article 1134 du code civil Vu l'article 1217 du code civil Vu l'article 1224 du code civil Vu l'article R622-24 du code de commerce Vu les articles L622-26 et L631-14 du code de commerce Vu l'article 246 du code de procédure civile Réformer le jugement Statuer à nouveau : En conséquence, - prononcer la résolution du contrat d'entreprise conclu entre M. [F] [E] et la société Sorebat suivant les devis datés du 10 et 11 janvier 2011 aux torts exclusifs de la société Sorebat, - fixer, à titre principal, le montant des sommes restant dues au titre des travaux partiellement réalisés à la somme de 13.663,94euros après déduction des acomptes versés et du coût des travaux de reprise des malfaçons, - fixer, à titre subsidiaire, le montant des sommes restants dues au titre des travaux partiellement réalisés à la somme de 14.438,01euros après déduction des acomptes versés et du coût des travaux de reprise des malfaçons, - condamner la société Sorebat à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, - juger recevable la créance de M. [F] [E] en l'état de la déclaration de créance en date du 13 janvier 2015, - débouter la société Sorebat de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Sorebat à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sorebat aux entiers dépens en ceux compris de première instance outre les frais d'expertise ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023 ; SUR CE, LA COUR Sur la résolution du contrat L'appelante soutient que la demande de l'intimé relative à la résolution judiciaire du contrat est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Or, tel n'est pas le cas puisque cette demande tend à faire écarter les prétentions adverses et constitue l'accessoire ou le complément des demandes de M. [E], lequel avait conclu en première instance au débouté des prétentions de la SARL Sorebat, étant observé que la juridiction a statué sur la résolution du contrat dans le prolongement de sa saisine par l'entreprise. Aucune irrecevabilité n'est, par suite, encourue. L'appelante fait valoir que M. [E] n'a pas respecté les conditions financières du marché qu'il avait pourtant acceptées. M. [E] se prévaut de l'arrêté n° 83-50/A 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services qui prévoient l'obligation d'émettre une note pour toute prestation supérieure à 25 euros et il prétend que la SARL Sorebat n'a pas respecté ses obligations légales. Les conditions du marché, annexées aux devis DSO 2009 00009 et DSO 2009 00014 comportent la signature de M. [E] et la mention "bon pour accord lu et approuvé", ainsi que le montant des chèques versés à titre d'acomptes, ce dont il résulte que l'intimé a accepté de régler les travaux comme suit : 30 % à la commande, 30 % le jour du début des travaux, 30 % au cours de travaux sur situation visée, 10 % après mainlevée des éventuelles réserves et décomptes des éventuels travaux supplémentaires ou non exécutés. La réactualisation intervenue au mois de janvier 2011, à hauteur de 10 %, ne concerne que le montant des travaux, et non les modalités de paiement convenues entre les parties. M. [E] ne conteste pas avoir reporté les travaux initialement prévus en 2009 et n'a procédé qu'au paiement la somme de 10'146 euros, sans régler la totalité des acomptes, comme stipulé au contrat, alors que la SARL Sorebat a entrepris le démarrage des travaux et a réclamé, notamment par courriels en date des 8 mars 2011 et 14 juin 2011 le règlement des sommes dues. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier, ainsi que l'a retenu le premier juge, la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'intimé et ce dernier est défaillant à rapporter la preuve du comportement fautif de l'appelante au titre de prétendus retards et de l'abandon du chantier. De même, son argumentation fondée sur l'arrêté du 3 octobre 1983 ne peut prospérer dès lors que l'entreprise n'avait pas à émettre de note compte tenu de la convention liant les parties. Sur les sommes dues Il ressort du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants : - les travaux réalisés par la SARL Sorebat : façades : piquage des façades, gobeti, corps d'enduit, couche de finition non réalisée, tableaux et voussures non réalisés ; peintures : travaux commencés en 2009, réalisés = 24% ; - les travaux ne sont pas terminés, ils ont été arrêtés le 15 juin 2011 par la SARL Sorebat en raison du non-respect des conditions financières de la commande ; certaines parties laissent supposer un décollement de l'enduit ; même si ces parties sont très faibles, elles devront être reprises avant la pose de la couche de finition ; les travaux restant à accomplir concerne la couche de finition de l'enduit ; - les comptes entre les parties : sommes due par M. [E] : 26'084,01 euros TTC, déduire acomptes versés 10'146 euros, déduire travaux de reprise nécessaires 1 500 euros, intérêts sur 26 mois 1 564,12 euros soit au total 16 002,13 euros ; Ni l'appelante ni l'intimé ne produisent d'éléments probants pertinents de nature à écarter l'analyse de l'expert en ce qui concerne l'évaluation du solde restant dû à la charge de M. [E] et dont il y a lieu de déduire les sommes de 10'146 euros et 1 500 euros, de sorte que l'intimé sera condamné à payer la somme de 14'438,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en dehors du 28 septembre 2011 et capitalisation. M. [E] réclame la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts. Or, la SARL Sorebat a quitté le chantier dans le contexte précédemment exposé, en raison notamment du non-respect des conditions financières du contrat. M. [E] avance que la SARL Sorebat a laissé en place des échafaudages qui lui ont causé un préjudice de jouissance. Cependant, il n'établit pas la réalité de ce préjudice qui ne peut, en conséquence, donner lieu à indemnisation et le premier juge a, à juste titre, rappelé que les échafaudages laissés sur place attestaient de la volonté de la SARL Sorebat de reprendre le chantier. Les dommages-intérêts alloués à la SARL Sorebat à hauteur de 2 000 euros doivent être confirmés en considération des motifs figurant au jugement. Le sens de la présente décision ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] au titre des travaux partiellement exécutés par la SARL Sorebat ; Condamne M. [F] [E] à verser à la SARL Sorebat la somme de 14'438,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ; Déboute les parties du surplus de leur demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1c5a942a604f5e93185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel