Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c6a942a604f5e93187
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 84 581 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/62 Rôle N° RG 19/17337 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEUW Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR C/ [B] [G] [C] [Y] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00098. APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 4] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [B] [G] [C] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et assistée de Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant actes du 19 novembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SARL MB 2, ayant une activité de restauration rapide, deux prêts professionnels : - l'un, destiné à des travaux sur un bâtiment à usage commercial, d'un montant de 320.000 euros, au taux fixe de 1,75 %, remboursable en 96 mensualités, - l'autre, destiné à financer la TVA, d'un montant de 100.000 euros, au taux fixe de 2,90 %, d'une durée de 12 mois, le remboursement du capital s'effectuant en une seule fois lors de la dernière échéance. En garantie de ces prêts, par deux actes sous seing privé du 19 novembre 2015, Mme [B] [Y] épouse [Z] s'est portée caution solidaire des engagements de la SARL MB 2 envers la banque, respectivement : - dans la limite de la somme de 416.000 euros et pour une durée de 156 mois, - dans la limite de la somme de 130.000 euros et pour une durée de 36 mois. Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL MB 2. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a déclaré ses créances au passif de la procédure collective pour, notamment, au titre du prêt d'un montant initial de 320.000 euros, la somme de 328.602,64 euros à titre privilégié en raison d'un nantissement sur le fonds de commerce, et, au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros, la somme de 55.845,81 euros, à titre chirographaire. Exposant avoir sollicité et obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien dont Mme [B] [Y] est propriétaire à Solliès-Pont et de saisir conservatoirement entre ses propres mains les comptes d'épargne, le compte titres et le plan d'épargne en action dont cette dernière est titulaire dans ses livres, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a, par exploit du 1er mars 2018, fait assigner Mme [B] [Y] épouse [Z], aux fins de, sauf à surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la sauvegarde ouverte à l'égard de la SARL MB 2, la voir condamner au paiement de ses créances, devant le tribunal de commerce de Toulon. Par jugement du 21 octobre 2019, ce tribunal a : ' constaté l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL MB2, ' dit qu'aucune poursuite ne pourra être exercée à l'encontre de Mme [B] [Z] en l'état du plan de sauvegarde de la SARL MB2, ' donné acte à Mme [B] [Z] qu'elle accepte le renvoi de la cause de disproportion devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Toulon, ' rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes) relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes) au versement de la somme de 1.000 euros à Mme [B] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes) les entiers dépens. Suivant déclaration du 13 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris, ' juger que la période d'observation de la sauvegarde ouverte à l'égard de la SARL MB 2 a pris fin avec le prononcé du jugement arrêtant le plan, ultérieurement résolu par jugement du tribunal de commerce de Toulon prononçant la liquidation judiciaire de la société MB2 le 5 septembre 2019, ' condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 336.266,28 euros outre intérêts courus au taux de 3,75 % l'an depuis le 12 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement et celle de 57.545,14 euros outre intérêts courus au taux de 4,90 % l'an jusqu'à parfait paiement depuis le 12 janvier 2018, ' assortir les intérêts produits par chaque chef de créance d'un anatocisme annuel par application de l'article 1343-2 du code civil, ' condamner du chef de la première instance Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens comprenant les frais et émoluments de prise de mesures conservatoires et celle de 3.000 euros par application du même texte en cause d'appel, ' débouter Mme [Z] des fins de sa demande de délai de grâce le cas échéant comme de toute demande la visant, ' sauf à juger que Mme [Z] y a renoncé en cause d'appel, confirmer par substitution de motif le jugement du tribunal de commerce de Toulon en déclarant d'office ce dernier incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon sur sa demande de condamnation à dommages et intérêts du chef des mesures provisoires prises à l'encontre de Mme [Z] et de leur caractère prétendument excessif, ' débouter Mme [Z] des fins de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] demande à la cour de : ' confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a jugé qu'aucune poursuite ne pourra être exercée à son encontre en l'état du plan de sauvegarde de la société MB2, laquelle fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ' débouter la CRCAM Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes dirigées à son endroit, ' juger satisfactoire son offre de voir affecter immédiatement l'ensemble des sommes objets de la saisie conservatoire au paiement de la dette de la CRCAM Provence Côte d'Azur, ' juger que les sommes seront immédiatement appréhendées par la CRCAM Provence Côte d'Azur afin de rembourser partiellement sa dette, ' lui accorder un délai de grâce de deux ans, avec imputation des paiements sur le capital et application d'un taux d'intérêt réduit au taux légal, afin de lui permettre de vendre l'un de ses biens immobiliers, ' débouter la CRCAM Provence Côte d'Azur de toutes plus amples demandes, ' condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur au paiement des frais irrépétibles et des dépens de l'instance. MOTIFS Au vu de l'extrait Kbis de la SARL MB 2 que verse aux débats l'appelante, il est constant que la suspension des poursuites dont bénéficiait la caution a pris fin. En effet, le tribunal de commerce de Toulon a, par jugement du 6 décembre 2018, arrêté le plan de sauvegarde de la société débitrice principale, puis, sur résolution de celui-ci, prononcé la liquidation judiciaire immédiate de cette dernière par jugement du 5 septembre 2019. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que Mme [B] [Y], à laquelle il appartient d'acquiescer entre les mains de l'huissier instrumentaire à la saisie conservatoire pratiquée ainsi que le relève à juste titre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, ne conteste nullement sa dette, se bornant à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Cependant, faute pour elle de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, l'intimée est déboutée de sa demande de ce chef. Dans ces conditions, et au vu des documents produits par la banque, en l'occurrence contrats, déclaration de créances et décomptes, Mme [B] [Y] doit être condamnée à payer à la banque les sommes de, au titre du prêt d'un montant initial de 320.000 euros, 336.266,28 euros, outre intérêts au taux de 3,75 % à compter du 13 janvier 2018, et, au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros, 57.545,14 euros, outre intérêts au taux de 4,90 % à compter du 13 janvier 2018, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne Mme [B] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur : - au titre du prêt d'un montant initial de 320.000 euros, la somme de 336.266,28 euros, avec intérêts au taux de 3,75 % à compter du 13 janvier 2018, - au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros, la somme de 57.545,14 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 13 janvier 2018, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Condamne Mme [B] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre départicle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-3
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- 13 avril 2023
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6438f1c6a942a604f5e93187
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