Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c6a942a604f5e93189
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 400 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/63 Rôle N° RG 19/17387 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEZU [H] [C] épouse [D] C/ [N] [D] Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS EARL PEPINIERE SAINT GABRIEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Me Michel ALLIO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 07 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/004145. APPELANTE Madame [H] [C] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (13), demeurant C/O M. [C] [G] [Adresse 5] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [N] [D] demeurant [Adresse 4] non comparant EARL PEPINIERE SAINT GABRIEL prise en la personne de son représentant légal dont le siège est [Adresse 4] non comparante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, intervenante volontairement en lieu et place de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dite BPMED dont le siège est sis [Adresse 6] représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 4 mars 2013, a été ouvert dans les livres de la SA Banque Chaix, aux droits de laquelle est venue la Banque Populaire Méditerranée, un compte professionnel au nom de l'EARL Pépinière Saint Gabriel. Selon acte du 30 avril 2015, la banque a consenti à l'EARL, représentée par M. [N] [D], un crédit, destiné à l'acquisition d'une machine agricole de type Robomax, d'un montant de 66.302 euros, remboursable en sept échéances annuelles, au taux fixe de 1,80 %. En garantie de ce crédit, M. [N] [D] et Mme [H] [C] se sont portés cautions solidaires des engagements de l'EARL envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 79.562,40 euros et pour une durée de 108 mois. En raison du dysfonctionnement du compte et des incidents de paiement dans le remboursement du prêt, la banque a mis en demeure la débitrice principale et ses cautions de régulariser la situation. Le solde débiteur du compte professionnel a été partiellement régularisé. Par exploits du 5 août 2019, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner l'EARL Pépinière Saint Gabriel, M. [N] [D] et Mme [H] [C] en paiement devant le tribunal de commerce de Tarascon. Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2019, ce tribunal a : ' condamné l'EARL Pépinière Saint Gabriel à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la SA banque Chaix : - la somme de 1.496,22 euros au titre du solde débiteur d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] en date à [Localité 7] du 4 mars 2013 ouvert dans les livres de la SA Banque Chaix, selon décompte arrêté au 10 juillet 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement, - la somme de 58.399,06 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 10 juillet 2019, au titre d'un prêt n°08606138 en date du 30 avril 2015 d'un montant initial de 66.302 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,80 % sur la somme de 48.195,69 euros et ce jusqu'à parfait paiement, ' condamné M. [N] [D] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, au titre de son engagement de caution solidaire de l'EARL Pépinière Saint Gabriel, la somme de 58.399,06 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 10 juillet 2019, au titre d'un prêt n°08606138 en date du 30 avril 2015 d'un montant initial de 66.302 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,80% sur la somme de 48.195,69 euros et ce jusqu'à parfait paiement, ' condamné Mme [H] [D] née [C] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, au titre de son engagement de caution solidaire de l'EARL Pépinière Saint Gabriel, la somme de 58.399,06 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 10 juillet 2019, au titre d'un prêt n°08606138 en date du 30 avril 2015 d'un montant initial de 66.302 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,80 % sur la somme de 48.195,69 euros et ce jusqu'à parfait paiement, ' condamné solidairement l'EARL Pépinière Saint Gabriel, M. [N] [D] et Mme [H] [D] née [C] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la partie demanderesse de ses conclusions plus amples ou contraires, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' laissé les dépens à la charge solidairement des parties défenderesses. Suivant déclarations des 13 et 14 novembre 2019, Mme [H] [C] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 février 2023, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' juger recevable l'appel par elle interjeté, et sur le fond, ' infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, au titre de son engagement de caution solidaire de l'EARL Pépinière Saint Gabriel, la somme de 58.399,06 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 10 juillet 2019, au titre du prêt n°08606138 en date du 30 avril 2015 d'un montant initial de 66.302 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,80 % sur la somme de 48.195,69 euros et ce jusqu'au parfait paiement, ' infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, au titre de son engagement de caution solidaire de l'EARL Pépinière Saint Gabriel, la somme de 58.399,06 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 10 juillet 2019, au titre du prêt n°08606138 en date du 30 avril 2015 d'un montant initial de 66.302 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,80 % sur la somme de 48.195,69 euros et ce jusqu'au parfait paiement, ' infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a condamné solidairement l'EARL Pépinière Saint Gabriel, M. [N] [D] et Mme [H] [D] née [C] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : ' juger que la BPM ne produit pas de défense au fond et que le Fonds Commun de Titrisation Quercius n'a pas qualité à agir pour présenter des demandes à son profit dans le cadre de la présente instance, à titre principal : ' juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 5 août 2019 et le jugement qui s'en est suivi et débouter en conséquence la BPM de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement : ' juger que le juge consulaire est incompétent pour connaitre de cette affaire au profit du tribunal judiciaire, très subsidiairement : ' juger que l'engagement de caution souscrit par elle au profit de la société Banque Populaire Méditerranée était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en conséquence, ' juger que l'engagement de caution souscrit au profit de la BPM est de ce fait inopposable à son égard, à défaut : ' juger qu'elle est une caution non avertie, de sorte que la banque a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil puisqu'elle ne l'a pas alertée sur sa situation financière manifestement insuffisante pour contracter une telle dette, ' et en conséquence, condamner la société Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 58.399,06 euros au titre du préjudice subi à titre de dommages et intérêts venant en compensation avec les sommes pouvant être mises à sa charge au titre de son engagement de caution, à défaut : ' juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a commis une faute en s'abstenant de poursuivre la vente du véhicule nanti à son profit, ' juger que la BPM a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 58.399,06 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation avec les sommes pouvant être mises à sa charge au titre de son engagement de caution, à défaut : ' juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a commis une faute en s'abstenant de demander l'attribution de l'indemnité d'assurance à la société Aviva puisqu'elle l'a privée d'une sûreté réelle dont elle pouvait légitimement se prévaloir, en conséquence, ' juger que la BPM a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et qu'elle doit être déchargée de son engagement de caution de ce fait, ' et de façon subsidiaire sur ce chef de demande, juger que la BPM a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 58.399,06 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation avec les sommes pouvant être mises à sa charge au titre de son engagement de caution, en tout état de cause : ' condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Banque Méditerranée aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure, le Fonds Commun de Titrisation Quercius intervenant volontaire en lieu et place de la SA Banque Populaire Méditerranée en vertu d'un acte de cession de créance du 20 décembre 2019, demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré, y ajoutant, ' condamner solidairement l'EARL Saint Gabriel, [N] [D] et [H] [C] à régler 5.000 euros pour frais irrépétibles, ' condamner solidairement aux entiers dépens, compris ceux d'appel. M. [N] [D] et l'EARL Pépinière Saint Gabriel, assignés par actes du 10 février 2020, délivrés, respectivement, à personne, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur l'intervention du Fonds Commun de Titrisation Quercius : L'appelante expose que, ayant interjeté appel du jugement par lequel le tribunal de commerce de Tarascon a statué sur un litige l'opposant à la SA Banque Populaire Méditerranée, elle a été surprise d'apprendre que son adversaire était désormais le Fonds Commun de Titrisation Quercius du fait de son intervention volontaire dans la présente procédure, que, cependant, aucune pièce n'a été produite de nature à rapporter la preuve que ledit fonds avait la qualité de créancier à son égard. En l'absence de l'acte de cession de créance dont fait état, sans pour autant le verser aux débats, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, celui-ci, qui ne démontre pas sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, doit effectivement être déclaré irrecevable en son intervention. Sur la nullité de l'assignation : Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, l'appelante fait valoir qu'elle a été assignée par la SA Banque Populaire Méditerranée à son ancienne adresse alors qu'elle n'y vit plus depuis l'introduction d'une instance en divorce l'opposant à M. [N] [D], que la banque était toutefois parfaitement au courant de ce changement de domicile, son compte personnel étant géré par le même établissement, lequel lui adresse notamment depuis octobre 2018 ses relevés à sa nouvelle adresse, que, par conséquent, le fait de l'assigner à une adresse erronée alors qu'elle avait connaissance de sa véritable domiciliation constitue de la part de l'intimée une man'uvre frauduleuse destinée à la priver de son droit fondamental à se défendre. Au soutien de sa demande de nullité de l'assignation, Mme [H] [C] ajoute que l'huissier n'a pas accompli les diligences que lui imposent les articles 653 et suivants du code de procédure civile, et notamment l'article 665, qu'il n'a entrepris aucune diligence lorsqu'il ne l'a pas trouvée sur place, n'a interrogé personne et n'a pas envoyé un courrier avec avis de passage. Elle précise que, n'ayant pas eu connaissance de l'assignation, elle n'a pu se rendre à l'audience, que le grief est évident dès lors qu'elle n'a pu, ni comparaître, ni être représentée, devant le tribunal, au mépris du principe du contradictoire en raison des agissements de la SA Banque Populaire Méditerranée, qui, en faisant délibérément délivrer l'acte à une adresse erronée, l'a ainsi privée du droit d'être entendue par le premier juge et, de ce fait, du droit effectif à un double degré de juridiction. Sur ce, il est constant que l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 août 2019 à l'appelante l'a été à l'adresse «'[Adresse 4]'», dont il n'est pas contesté qu'elle était précédemment celle de la destinataire, et qui figure comme telle sur l'acte de cautionnement solidaire souscrit par Mme [H] [C] le 30 avril 2015 auprès de la SA Banque Chaix. Or, si elle justifie, par la production d'un relevé, établi au 31 octobre 2018, de son compte chèques ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire Méditerranée, que celle-ci lui adressait alors son courrier «'chez M. [C] [G], [Adresse 5]'», l'appelante ne démontre pas pour autant avoir avisé le créancier de l'EARL Pépinière Saint Gabriel d'une nouvelle domiciliation, quand il résulte par ailleurs de l'avis d'imposition 2019 qu'elle produit aux débats que les époux [D]-[C] étaient alors, notamment pour l'administration fiscale, toujours l'un et l'autre domiciliés «'[Adresse 4]'». Et, du procès-verbal de signification lui-même, dont il est rappelé que les mentions qui y sont portées par l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux, il ressort notamment que ce dernier n'a pu délivrer son acte à la personne même du destinataire, en raison de l'absence de celui-ci, que, ayant vérifié que le destinataire était domicilié à l'adresse indiquée, la certitude de ce domicile étant caractérisée par le fait que «'le nom figure sur la boîte aux lettres'», il a déposé copie de l'acte en son étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et la lettre prévue par l'article 658 du même code adressée au destinataire. En l'état de ces éléments, l'argumentation de Mme [H] [C], qui ne conteste d'ailleurs pas que son nom figurait «'encore sur la boîte aux lettres'», mais prétend, sans le moindre fondement, que l'avis de passage et la lettre visés par les textes précités n'auraient pas été envoyés, doit donc être écartée, et sa demande de nullité de l'assignation du 5 août 2019 rejetée. Sur l'incompétence du tribunal : Subsidiairement, au visa de l'article L.721-3 du code de commerce, l'appelante fait valoir que le juge consulaire est incompétent pour connaître de cette affaire. Elle expose qu'en effet, l'EARL Pépinière Saint Gabriel a pour objet social l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.311-1 du code rural et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés, ou pris à bail par la société, qu'il ne s'agit pas d'activités commerciales, qu'elle a été assignée en tant que caution d'une société civile devant le tribunal de commerce de Tarascon, alors qu'elle devrait être poursuivie, en tant que personne physique non commerçante pour un acte non commercial pour elle, devant le tribunal judiciaire. Sur ce point, si le cautionnement est par nature un contrat civil, et si, n'étant pas établi qu'il avait en l'espèce pour Mme [H] [C] un caractère commercial, l'affaire opposant la banque à cette dernière relevait effectivement du tribunal judiciaire, il reste que, la cour étant juridiction d'appel tant de celui-ci que du tribunal de commerce de Tarascon, il lui appartient de statuer sur le fond du présent litige. Sur la disproportion du cautionnement : Invoquant l'article L.341-4 du code de la consommation, l'appelante soutient que les revenus et les biens du couple ne permettaient pas de faire face à l'engagement qui, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné, et que son patrimoine, au moment où elle est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation, que le cautionnement doit être jugé inopposable à son encontre. Sur ce, pour l'application du texte précité, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part, de ses biens et revenus. A cet égard, il ne peut qu'être constaté que, si elle produit son avis d'imposition sur les revenus de 2015, dont il ressort, notamment, qu'elle a perçu pour l'année considérée des salaires nets imposables de 49.804 euros, mais également d'ailleurs que son foyer fiscal percevait des revenus fonciers, Mme [H] [C] ne fournit pas d'indications quant à la consistance et la valeur de son patrimoine à cette époque. Or, au vu des pièces produites, il apparaît que, outre le fait qu'elle détenait 514 des 1450 parts composant le capital social de l'EARL Pépinière Saint Gabriel, elle était propriétaire, en indivision avec son époux séparé de biens, d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. Aussi, à défaut de justifier notamment de la valeur, nette compte tenu de l'emprunt le grevant, de ce bien, et plus généralement de sa situation patrimoniale, il ne saurait être considéré que la caution établit le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'engagement souscrit le 30 avril 2015 dans la limite de 79.562,40 euros. Dès lors, le moyen tiré de l'application de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation est écarté. Sur le devoir de mise en garde de la banque : Faisant valoir que, n'étant qu'associée minoritaire de la société emprunteuse et la gestion de celle-ci lui étant parfaitement inconnue, elle ne peut être qualifiée de caution avertie, que la banque a nécessairement engagé sa responsabilité en ne la mettant pas en garde au regard de sa situation financière manifestement insuffisante pour contracter une telle dette, l'appelante demande qu'en conséquence la SA Banque Populaire Méditerranée soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts équivalents au montant des sommes qui lui sont réclamées en qualité de caution, la compensation judiciaire des condamnations respectives étant ordonnée. Sur ce, l'obligation de mise en garde à laquelle le banquier dispensateur de crédit peut être tenu envers une caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou du débiteur principal, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. N'étant pas établi que, lorsqu'elle s'est portée caution de l'EARL Pépinière Saint Gabriel le 30 avril 2015, Mme [H] [C] disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, elle doit effectivement être considérée comme étant une caution non avertie. Cependant, l'appelante, qui ne justifie pas, comme précédemment indiqué, de la réalité de sa situation patrimoniale et financière à la date de souscription de son cautionnement, ne démontre pas l'existence, au regard de ses capacités financières, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt consenti à l'EARL Pépinière Saint Gabriel. S'agissant des capacités financières de cette dernière, il n'est, au vu des seules pièces versées aux débats, pas davantage établi que le crédit accordé était alors inadapté à ses facultés de remboursement. Dans ces conditions, la caution n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'intimée au titre d'un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à son égard. La demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [H] [C] à l'encontre de la SA Banque Populaire Méditerranée de ce chef est en conséquence rejetée. Sur le défaut de poursuite au titre du nantissement du matériel : Exposant que le créancier bénéficiait d'un nantissement sur le «'Robomax'», l'appelante soutient qu'il devait donc, avant de la poursuivre en tant que caution, poursuivre la vente du matériel et se payer sur cette vente, qu'il n'était obligé de la poursuivre que si le prix ainsi obtenu ne suffisait pas à épuiser la dette de l'EARL Pépinière Saint Gabriel, que, cependant, la SA Banque Populaire Méditerranée n'a aucunement cherché à faire jouer cette garantie, et n'a donc pas tiré la conséquence du caractère accessoire du contrat de cautionnement. Elle ajoute qu'il faut souligner la mauvaise foi de la banque, qui devait en effet, dès le début de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités, poursuivre la vente du Robomax pour essayer d'en tirer un bon prix et recouvrer sa créance, que son choix de commencer par poursuivre les cautions a pour conséquences de gonfler les intérêts de la dette, et donc les obligations de ces dernières, puis un risque de baisse de la valeur de la machine objet du nantissement, leur causant ainsi un préjudice. Mais, étant par ailleurs observé que la caution qui ne s'est pas acquittée de son obligation ne saurait sérieusement reprocher au créancier l'augmentation de sa dette en raison des intérêts de retard courus de ce fait, l'argumentation de l'appelante à ce titre ne peut qu'être rejetée. En effet, le caractère accessoire du contrat de cautionnement au contrat principal de prêt n'étant d'ailleurs ici nullement en cause, la caution personnelle qui s'est engagée solidairement, et ne peut donc se prévaloir du bénéfice de discussion à l'égard du débiteur principal lui-même, ne saurait prétendre imposer au créancier de mettre en 'uvre, préalablement à sa poursuite, une autre garantie de l'obligation concernée, peu important qu'il s'agisse d'une sûreté réelle. La demande de Mme [H] [C] tendant à voir engager pour ce motif la responsabilité de la SA Banque Populaire Méditerranée est en conséquence écartée. Sur l'attribution de l'indemnité d'assurance : Invoquant les articles 2314, puis 1240 du code civil, L.121-13 du code des assurances, l'appelante fait valoir que la banque disposait d'une sûreté réelle sur le matériel sinistré, de sorte que l'indemnité versée par la société d'assurance Aviva aurait dû lui être attribuée, que le créancier ne peut se borner à agir dans son intérêt personnel, et doit prendre en considération ceux de la caution, qu'à défaut, il s'expose à une décharge de cette dernière. Elle explique qu'elle a très récemment appris que le Robomax détenu par l'EARL Pépinière Saint Gabriel avait brûlé et que l'assureur de cette dernière l'avait indemnisée au titre du préjudice subi, qu'il ressort clairement des pièces qui lui ont été transmises par la compagnie d'assurances qu'une indemnité d'un montant de 55.000 euros a été versée à l'EARL sans que la banque ne l'appréhende en dépit de son nantissement, que, ce faisant, cette dernière n'a pas fait preuve de diligence, que, par ce simple fait que l'indemnité d'assurance affectant le bien grevé de la sûreté réelle n'a pas été attribuée à la SA Banque Populaire Méditerranée, elle doit quant à elle être déchargée de son engagement à l'égard de l'intimée sur le fondement de l'article 2314 précité. A défaut, arguant du préjudice certain que lui a causé l'abstention fautive de la banque, Mme [H] [C] sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation de cette dernière à l'indemniser à hauteur de la somme de 58.399,06 euros. Sur ce, l'appelante, qui établit que le matériel acquis en 2015 au moyen du prêt garanti a fait l'objet d'un incendie le 6 janvier 2022 qui a donné lieu le 15 février 2022 à indemnisation de l'assuré par sa compagnie d'assurances à hauteur de la somme de 55.000 euros, n'est pas fondée à reprocher à la SA Banque Populaire Méditerranée de ne pas s'être fait attribuer l'indemnité d'assurance après le sinistre affectant le bien grevé de son nantissement. En effet, d'une part, Mme [H] [C] ne démontre pas que la banque ait été informée par l'EARL Pépinière Saint Gabriel de la destruction du matériel nanti, d'autre part, des pièces communiquées par l'assureur qu'elle verse aux débats, et notamment de la «'fiche de renseignements incendie du véhicule'» remplie pour la gestion de son dossier par l'assurée, il ressort que, dans la rubrique «'renseignements sur l'achat du véhicule'», il est indiqué que celui-ci a été réglé comptant, sans mention d'un crédit, la case correspondante n'étant pas cochée, et donc de l'existence de la sûreté le garantissant. Dès lors, la caution, qui ne peut se prévaloir du fait du créancier, ne saurait être déchargée de son obligation sur le fondement de l'article 2314 du code civil. Ne pouvant davantage invoquer à l'encontre de l'intimée, en l'absence de faute établie, les dispositions de l'article 1240 du même code, Mme [H] [C] est également déboutée de sa demande, subsidiaire de ce chef, en paiement de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare le Fonds Commun de Titrisation Quercius irrecevable en son intervention, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Mme [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, notamment reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédurearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 1240 du code civilarticle L.311-1 du code rural et la gestion de biensarticle 114 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle L.721-3 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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