Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c6a942a604f5e9318b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/64 Rôle N° RG 19/17401 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE24 [I] [S] épouse [V] C/ SA ENGIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Joseph ROCCA SERRA Me Walter VALENTINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 20 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00894. APPELANTE Madame [I] [S] épouse [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10311 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 24 Novembre 1962 à [Localité 4] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA ENGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Se prévalant de factures impayées, la SA Engie a, par exploit du 11 avril 2018, fait assigner M. [S] [I] et Mme [V] [I] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille. Par jugement du 20 juin 2019, ce tribunal a : ' pris acte de ce que « M. [S] [I] » n'existe pas, la défenderesse étant : Mme [I] [V] née [S], le 24 novembre 1962 en Égypte, ' condamné Mme [I] [V] née [S] à payer à la SA Engie la somme de 9.473,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [I] [V] née [S] aux dépens, ' ordonné pour le tout l'exécution provisoire, ' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement. Suivant déclaration du 14 novembre 2019, Mme [I] [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 juin 2019, ' débouter Engie de toutes ses demandes, ' subsidiairement, avant dire droit, les compteurs étant toujours en place, ordonner à Engie de procéder à leur relevé pour pouvoir facturer les livraisons d'énergie effectivement faites et non réclamer le paiement d'estimations fantaisistes, ' dire qu'elle doit payer ses consommations d'énergie suivant leur relevé et non leur estimation, ' condamner Engie aux dépens et à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées et déposées le 20 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Engie demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné Mme [I] [V] née [S] au paiement des sommes restant dues au titre de son contrat de fourniture d'énergie, ' débouter Mme [I] [V] née [S] de toutes les fins de son appel à ce titre, ' condamner Mme [V] [I] née [S] à lui payer : ' 1) la somme principale de 9.473,80 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2018, date de la mise en demeure infructueuse, jusqu'au règlement effectif des sommes dues, ' 2) la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive, ' 3) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir parfaitement compatible avec les circonstances de l'espèce et de droit. MOTIFS Rappelant qu'il n'existe pas de M. [S] [I] au nom duquel les factures litigieuses auraient prétendument été établies selon l'assignation de la SA Engie, mais une seule personne, en l'occurrence Mme [I] [V] née [S], laquelle ne figure pas dans les documents versés aux débats par l'intimée, l'appelante fait valoir qu'elle a, vainement, sollicité la copie du contrat de fourniture d'énergie servant de fondement aux poursuites, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, qu'il résulte des duplicatas de factures produits qu'il lui est demandé de payer des estimations et non une consommation réelle. La SA Engie réplique que, ayant été demandé au tribunal de prendre acte de ce que la débitrice était bien Mme [I] [V] née [S], celle-ci, en sa qualité de commerçante, reste bien redevable de la somme de 9.473,80 euros au titre des factures d'énergie demeurées impayées, que la remise en cause que ne craint pas de faire l'appelante de sa facturation, et notamment du relevé estimation effectué, n'est pas valable dans la mesure où cette dernière était facturée sur un rythme bimestriel avec une relève tous les six mois, que les factures sont parfaitement justifiées, ce mode de facturation/relève étant d'ailleurs commun à la grande majorité des commerçants. Sur ce, il est constant que les factures dont le règlement est sollicité par le fournisseur sont établies au nom de «'[S] [I]'», ce qui correspond aux patronyme et prénom de l'appelante, pour un lieu de consommation : «'SNACK MARINA -LOCAL RDC [Adresse 3]'», que Mme [I] [S] ne conteste pas être celui de son activité professionnelle, pas plus qu'elle ne dénie être l'auteur du courrier de résiliation du contrat de fourniture de gaz naturel adressé le 24 octobre 2016 par le «'Snack Marina'» à la SA Engie, comportant des références «'client'» et «'PCE'» qui sont celles figurant sur les factures litigieuses. Par ailleurs, s'agissant des consommations, l'argumentation de l'appelante, selon laquelle lesdites factures ne sont pas probantes au motif qu'elles ne comportent que des estimations, ne saurait être retenue. En effet, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, sur les documents versés aux débats figure l'historique des consommations dont il ressort que celles-ci, facturées tous les deux mois, le sont sur la base de relevés opérés tous les six mois, avec dans l'intervalle des estimations réalisées sur ce fondement. Dès lors, étant en outre observé que Mme [I] [S] ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier du bien fondé de ses allégations aux termes desquelles ses consommations des années précédentes étaient d'un bien moindre coût, ou selon lesquelles elle aurait sollicité à plusieurs reprises des relevés de compteur qui n'ont jamais été effectués, ses contestations doivent être écartées. En conséquence, ses demandes, notamment subsidiaire tendant à un relevé de compteur alors même qu'elle a depuis changé de fournisseur comme indiqué dans son courrier du 24 octobre 2016, étant rejetées, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à régler à la SA Engie la somme de 9.473,80 euros au titre des factures impayées. En revanche, à défaut de justifier d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, l'intimée, qui par ailleurs ne démontre pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire de sa débitrice, n'apparaît pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle en est donc déboutée et le jugement infirmé de ce chef. Au regard de la situation de Mme [I] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [V] née [S] à payer à la SA Engie la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Déboute la SA Engie de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1c6a942a604f5e9318b
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- Texte intégral
- Résumé officiel