Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c7a942a604f5e93197
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 6 729 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/120 Rôle N° RG 19/18168 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHAY [K] [D] C/ [N] [O] épouse [S] [Z] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure CAPINERO Me Marie SUZAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/11678. APPELANT Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Madame [N] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie SUZAN, avocate au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [J] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LAJOUANIE domiciliée en son établissent situé [Adresse 3] demeurant [Adresse 2] défaillant, assignation le 9 janvier 2020 remise à étude, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [N] [O] épouse [S] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], comprenant le lot 17 (maison principale), le lot 19 ( partie non construite de la cour attachée à la maison principale), le lot 20 (la véranda), le lot 21 (terrasse contiguë à la véranda), le lot 25 (emplacement de parking). Elle a fait effectuer, au mois de décembre 2011, d'importants travaux de rénovation qui ont consisté en la création d'une véranda en remplacement de l'existante. Elle a confié une mission complète, selon contrat de maîtrise d''uvre en date du 18 mai 2011, à M. [K] [D], architecte. Ce dernier a confié à la SARL Lajouanie la réalisation des travaux de fabrication et de pose de la véranda. Les travaux ont débuté le 18 octobre 2011 et Mme [S] a pris possession de l'ouvrage et a réglé les intervenants. La véranda a été le siège de désordres depuis le début de l'année 2012, matérialisés par un bris de vitre et de nombreuses infiltrations, qui ont l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assurance habitation. Une expertise amiable, diligentée par le cabinet Elex, a été organisée, réunion à laquelle la SARL Lajouanie ne s'est pas présentée. En raison de la persistance des infiltrations et de leur aggravation dans la cuisine et le salon et de l'absence de réponse du maître d''uvre et de la SARL Lajouanie, Mme [S] a sollicité un avis expertal auprès d'un expert judiciaire en la personne de M. [V] [B]. A l'issue, Mme [S] a, par assignation devant le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 janvier 2015, sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 3 juillet 2015 M. [F] a été désigné à cette fin. Il a déposé son rapport le 30 mars 2016. Par actes des 12 et 29 septembre 2016, Mme [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille M. [K] [D] et la SARL Lajouanie aux fins de les voir condamner, in solidum au paiement des sommes de : 67 290 euros au titre des travaux à réaliser, 1500 euros au titre du préjudice de jouissance, 15 000 euros en réparation du préjudice moral'; 4153 euros pour les frais d'expertise judiciaire, 4481 euros en remboursement des frais d'avocat et d'huissier rendus nécessaire par la procédure'; 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/11678. Par acte du 12 février 2018, M. [D] a dénoncé l'assignation de Mme [S] à M. [J] en sa qualité de liquidateur de la SARL Lajouanie et sollicité que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable'; qu'il soit condamné en sa qualité de liquidateur amiable à le relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG18/1970. Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné sa jonction à la procédure principale RG 16/11678. Par acte du 12 février 2018, Mme [S] a attrait à la procédure M. [J], liquidateur amiable de la SARL Lajouanie. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/04071. Par ordonnance en date du 19 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné sa jonction à la procédure principale RG 16/11678. Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a': -débouté M. [D] de sa demande portant sur l'irrecevabilité du rapport d'expertise de M. [F] dans les débats, -constaté que la véranda est la propriété de Madame [S] -constaté que les désordres affectant la véranda de Madame [S] sont de nature décennale, -condamné in solidum la société Lajouanie et M. [D] à payer à Madame [S] : *la somme de 67 289,45 euros correspondant au montant des travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire, *la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance -débouté Madame [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, -débouté Madame [S] de sa demande en paiement distinct des frais d'avocat et d'huissier déjà compris dans les frais irrépétibles, -condamné in solidum la société Lajouanie et M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, -ordonné l'exécution provisoire. M. [K] [D] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2019. Vu les dernières conclusions de M. [K] [D], notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020 au terme desquelles il est demandé à la cour de': -infirmer le jugement du 3.10.2019 et statuant à nouveau': A titre principal; Vu l'absence d'éléments concernant les caractéristiques de l'ouvrage au regard du droit de la copropriété, Vu les contestations opposées sur la validité du rapport d'expertise, -écarter le rapport d'expertise de M. [F] des débats, -déclarer irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes formulées par Madame [S] sur le fondement du rapport d'expertise de M. [F] et l'en débouter, Subsidiairement : -condamner M. [J] à relever et garantir M. [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, -condamner tout succombant à payer à M. [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel; Vu les dernières conclusions de Mme [N] [O] épouse [S], notifiées par voie électronique le 2 mars 2020 au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil Vu le rapport d'expertise judiciaire, -rejeter les demandes formées par M. [D]. -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille. -condamner M. [D] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [D] aux dépens ; Bien que régulièrement assigné par acte du 9 janvier 2020, M. [Z] [J] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Lajouanie (dépôt à étude) n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION': - Sur le rapport d'expertise': M. [D] demande à la cour d'écarter les conclusions du rapport d'expertise. Il fait valoir que l'expert judiciaire ne s'est pas cantonné à la mission qui lui avait été confiée en réalisant un véritable audit de la construction'et que le montant des travaux réparatoires apparaît exorbitant au regard du coût des travaux d'origine. M. [F] s'est vu confier la mission de : décrire les désordres allégués en précisant leur date d'apparition'; déterminer les causes et l'origine de ces désordres, ceci sans être lié par le rapport non contradictoire de M. [B] réalisé à la demande de Mme [S]. Il a investigué sur les désordres dénoncés, à savoir des infiltrations récurrentes dans la véranda. Il a indiqué leurs causes qui s'avèrent multiples ainsi que la fissuration du double vitrage de la couverture et a signalé le danger que représentait la présence d'une fenêtre dans la partie véranda donnant sur le vide avec une hauteur de l'allège insuffisante ainsi qu'un risque électrique en l'absence de relevé de mise à terre sur l'ouvrage métallique que constitue la véranda. De plus, les parties ont pu présenter à l'expert leurs observations et dires et disposer d'un temps suffisant pour y procéder après la prise de connaissance du pré-rapport, auxquels l'expert a répondu dans le respect du principe du contradictoire de sorte qu'aucun des griefs articulés par M. [D] n'est de nature à écarter des débats les conclusions de l'expert judiciaire, étant rappelé qu'en tout état de cause la cour n'est pas liée par elles et peut, si tel était le cas, examiner les critiques formées. Enfin, la victime doit être dédommagée de l'intégralité de son préjudice le fait que les travaux réparatoires soit d'un coût supérieurs à ceux commandés est sans influence. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ce rapport d'expertise des débats. La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée. - Sur la véranda': Dans l'hypothèse où les travaux réparatoires sont supposés concerner des parties communes, ce qui n'est pas démontré par M. [D], il appartiendra à Mme [S], laquelle produit le titre de propriété des lots acquis comprenant la véranda au remplacement de laquelle est intervenue la SARL Lajouanie, de solliciter l'autorisation de la copropriété, sans que ces éléments ne puissent influer sur la responsabilité du maître d''uvre et son obligation à réparation. - Sur l'imputabilité des désordres': L'expert constate la présence, dans la partie habitable de la véranda, de traces d'infiltrations et de coulures verticales, ainsi que le décollement du revêtement peint. Il conclut que cette véranda, qui abrite la cuisine et le séjour, est impropre à destination étant fuyarde à l'air et à l'eau. Concernant la causes des désordres, il relève des défaillances dans la conception et la mise en 'uvre au titre : * d'une mise en 'uvre directement sur les supports maçonnés non ou mal préparés, * de l'absence du rejingot maçonné sous les dormants, traverses basses des encadrements et poteaux métalliques constituant un non respect des normes NF, * un perçage du profilé seuil des dormants de la fenêtre, des portes et des encadrements fixes entraînant des infiltrations d'eau, * une absence de la couvertine en couverture de la maçonnerie rénovée, * l'absence des drainages sur l'ensemble des encadrements vitrés, * la bavette rapportée positionnée au dessus des douilles d'écoulement et contre l'encadrement ne respecte pas les préconisation du concepteur et des normes, * d'une fissuration du double vitrage de la couverture. M. [D] conteste sa responsabilité et fait valoir que les désordres relèvent de défauts d'exécution imputables à la SARL Lajouanie. Dans ses conclusions, l'expert met en cause la SARL Lajouanie et M. [D]. En effet, il note, alors que ce dernier était investi d'une mission de maîtrise d''uvre complète, qu'il n'a pas été sollicité de la SARL Lajouanie les plans, cahier des charges, plans descriptifs et détaillés pour la réalisation et la mise en 'uvre de la véranda. De même, il apparaît, au titre de la mission de surveillance des travaux, que n'ont pas été organisées de réunions de chantier avec établissement d'un compte rendu mais uniquement «'des échanges de mails ». L'expert précise sur ce point qu'un suivi sérieux avec réunion de chantier et visites et suivis auraient permis de voir et de formuler des avis nécessaires pour la reprise des désordres visibles en cours de réalisation des travaux. Enfin, M. [D] a également failli à sa mission en ne vérifiant pas que l'activité exercée par la SARL Lajouanie était couverte par une assurance responsabilité civile décennale sur le chantier de Mme [S], et ce faisant il a privé cette dernière de la garantie d'un assureur alors même que cette société se trouve à ce jour en liquidation. Dès lors, la décision du premier juge, qui a retenu la responsabilité de M. [D] et l'a condamné in solidum avec la SARL Lajoinie représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [J], sera confirmée. M. [D] recherche la responsabilité de M. [J], à titre personnel, et soutient que l'opération de dissolution amiable prononcée à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2017 était destinée à s'affranchir de toute responsabilité et du paiement d'éventuelles condamnations. Il estime avoir été privé d'un recours en garantie contre la SARL Lajoinie par la faute de ce dernier qui aurait de ce fait engagé sa responsabilité personnelle. Aux termes de l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le liquidateur amiable doit assurer les formalités de dissolution et de clôture de la société et doit procéder à l'apurement intégral du passif sauf à voir, de ce fait, sa responsabilité engagée. En l'espèce, M. [D] n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles M. [J] a été amené à provoquer la dissolution amiable de la SARL Lajoinie et ne caractérise pas la faute reprochée à ce dernier alors que cette société a participé aux opérations d'expertise et se trouve attraite à la présente instance. De plus, la juridiction de premier degré a statué sur la responsabilité de la SARL Lajoinie dans les désordres et a expressément rejeté la demande de relevé et garantie présentée par M. [D] en considération des fautes commises, ce point étant confirmé par la cour. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [N] [S] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [K] [D] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, par décision de défaut': Confirme le jugement en date du 3 octobre 2019'; Y ajoutant, Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [N] [S] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1c7a942a604f5e93197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel