Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1c8a942a604f5e9319f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 45 748 624 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/122 Rôle N° RG 19/18364 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHUT SCP BTSG² SARL TPGO C/ SARL PURE SUISSE HOLDING Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 14 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00140. APPELANTES S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [M] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. T.P.G.O. désigné par jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 22 février 2022, représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. T.P.G.O. domiciliée [Adresse 4] prise en la personne de la SELARL BG & ASSOCIÉS elle-même en la personne de Maître [K] [C], désignée en qualité d'administrateur judiciaire par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 25 juin 2019, domiciliée [Adresse 2] Intervenante volontaire, représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.R.L. PURE SUISSE HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [F], domicilié en cette qualité audit siège, situé[Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Vanessa CANET, avocate au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, conseillère Madame Florence TANGUY, conseillère (rapporteure) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Pure Suisse holding, propriétaire d'un bien immobilier situé, [Adresse 3], a confié à la société TPGO des travaux de rénovation, d'embellissement et d'extension de son immeuble. Sur la base des plans et du CCTP, la société TPGO a établi deux devis : *le premier du 10 septembre 2016, pour le gros-'uvre comprenant la démolition, le terrassement, l'étanchéité et la toiture pour un montant global initial de 261 164,28 euros HT, porté à la somme de 315 031,28 euros HT avec travaux supplémentaires, *le deuxième devis du 18 décembre 2016 pour le second 'uvre comprenant les façades, cloisons, carrelages, peinture, plomberie, ventilation, plancher chauffant, menuiserie bois, pour un montant initial de 282 837,65 euros HT porté à la somme de 315 845,08 euros HT avec travaux complémentaires. Reprochant à la société TPGO, dès le mois de janvier 2018, des non-conformités contractuelles, des malfaçons et un trop-payé par rapport à l'avancement des travaux, après avoir ensuite sollicité pendant 4 mois la reprise des vices de construction et des non-conformités ainsi que l'achèvement des travaux, la société Pure Suisse holding a, par mail du 5 juin 2018, rompu les relations contractuelles avec la société TPGO. La société TPGO a assigné la société Pure Suisse holding devant le tribunal de commerce de Grasse, sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, aux fins de résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Pure Suisse holding et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a constaté l'état de cessation des paiements de la Sarl TPGO et a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire qui a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du, la SCP BTSG² étant désigné en qualité de liquidateur. Le 30 octobre 2019, la société Pure Suisse holding a déclaré une créance de 381 000 euros au passif de la société TPGO. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grasse a': -dit que la rupture du contrat est imputable à la Sarl TPGO'; -constaté que la Sarl TPGO n'a pas achevé les ouvrages'; -débouté la Sarl TPGO de toutes ses demandes, fins et prétentions'; -débouté la Sarl Pure Suisse holding de ses demandes reconventionnelles insuffisamment motivées, hormis celle au titre des dommages et intérêts et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamné la Sarl TPGO à payer à la Sarl Pure Suisse holding la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -ordonné l'exécution provisoire'; -condamné la Sarl TPGO, aux entiers dépens'; -condamné la Sarl TPGO à payer à la Sarl Pure Suisse holding, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 décembre 2019, la société BTSG² ès qualités a également interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 24 décembre 2019, la société Pure Suisse holding a relevé appel de ce jugement. Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 1er juillet 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPGO, nommé à ces fonctions par jugement du 22 février 2022 par le tribunal de commerce d'Antibes, demande à la cour : -vu les articles 1103 et suivants du code civil, -vu les articles 1224 et suivants du code civil, -vu les articles 1231 et suivant du code civil, -d'ordonner la jonction de la présente affaire enrôlée sous les références RG n°19/19694 avec l'affaire enrôlée sous les références n°19/18364, -de réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 14 octobre 2019, -de débouter la société Pure Suisse holding de l'ensemble de ses demandes, -de prononcer, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, la résolution judiciaire des contrats signés entre les parties aux torts exclusifs de la Sarl Pure Suisse holding, -de condamner la Sarl Pure Suisse holding au paiement de la somme 273 631,70 euros TTC, au titre de dommages-intérêts, pour les travaux non réalisés à la suite de la décision de rupture unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la Sarl Pure Suisse holding, -de condamner la Sarl Pure Suisse holding au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner que la créance soit fixée à la somme de 276 631,70 euros TTC à l'actif de la de la Sarl TPGO prise, à la suite du jugement du 22 février 2022, en la personne la SCP BTSG² représentée par maître [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Pure Suisse holding demande à la cour : -vu les articles 1104 et suivants du code civil, -in limine litis, -d'ordonner la jonction de la présente affaire enrôlée sous les références RG n°19/19694 avec l'affaire enrôlée sous les références n°19/18364, -de réformer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de la concluante tendant au remboursement des surfacturations et remboursement des travaux de reprise, -y ajoutant, -de condamner la liquidation judiciaire de la société TPGO prise en la personne de la SCP BTSG² représentée par M. [M] [S] au paiement de la somme de 103 538,10 euros HT, soit 124'245,72 euros TTC, au titre des surfacturations illicites effectuées au regard de l'état d'avancement réel du chantier, ou subsidiairement, de la somme de 65 694,20 euros hors taxe soit 78'833,04 euros TTC au titre des seules surfacturations illicites sans intégration des malfaçons, -de condamner la liquidation judiciaire de la société TPGO prise en la personne de la SCP BTSG² représentée par M. [M] [S] au paiement de la somme de 252 700,44 euros HT soit 303'240,52 euros TTC couvrant les travaux d'achèvement et de reprises réalisés, -de condamner la liquidation judiciaire de la société TPGO prise en la personne de la SCP BTSG² représentée par M. [M] [S] au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du fait de son comportement abusif et malintentionné, -de fixer la créance de la Sarl Pure Suisse holding au passif de la liquidation judiciaire de la société TPGO à la somme globale de 457 486,24 € TTC toutes causes de préjudice confondues, -subsidiairement, si la juridiction de céans devait faire droit à la demande en paiement de la liquidation judiciaire de la société TPGO prise en la personne de la SCP BTSG² représentée par M. [M] [S] société TPGO, -d'ordonner la compensation de la somme de 81 274,58 euros TTC demandée, avec celle de 124'245,72 euros TTC correspondant aux surfacturations avec malfaçons constatées et payée indûment par la société Pure Suisse holding, -pour le surplus, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré que la rupture du contrat était imputable à la société TPGO, et constaté qu'elle n'avait pas achevé ses ouvrages et quitté le chantier sans motif valable, -de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la société TPGO de la totalité de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement de travaux complémentaires, -de condamner la liquidation judiciaire de la société TPGO prise en la personne de la SCP BTSG² représentée par M. [M] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023. Motifs': Conformément aux dispositions des articles 7 alinéa 2, 16, 442, 444, 445 du code de procédure civile, la cour a sollicité, en cours de délibéré, la communication, dans le respect du contradictoire, de la déclaration de créance effectuée par la société SARL Pure Suisse Holding, laquelle a transmis le document le 16 mars 2023 par RPVA. La société TPGO critique le jugement qui a dit que la rupture du contrat était intervenue à ses torts. Elle prétend que le maître d'ouvrage lui a notifié la résolution du contrat sans l'avoir mis en demeure préalablement. Elle conteste ainsi avoir abandonné le chantier et en souligne qu'aucune date d'achèvement des travaux n'est mentionnée dans les devis acceptés. Elle soutient que le maître d'ouvrage lui a, au contraire, interdit l'accès au chantier alors qu'elle-même souhaitait terminer les travaux. Elle fait valoir par ailleurs que les travaux supplémentaires importants, réalisés à la demande du maître d'ouvrage, ont considérablement allongé les délais. La société Pure Suisse holding a reproché à la société TPGO, dès le mois de janvier 2018, des non-conformités contractuelles, des malfaçons, un retard dans l'exécution des travaux et un trop-payé par rapport à l'avancement des travaux, ainsi qu'il ressort des nombreux mails produits, et elle a ainsi sollicité pendant 4 mois la reprise des vices de construction et des non-conformités ainsi que l'achèvement des travaux. Lorsque par mail du 4 juin 2018, elle a informé la société TPGO qu'elle serait assistée d'un ingénieur conseil, M. [H] [O] de la société MCI, lors de la prochaine réunion de chantier prévue pour le 5 juin 2018, afin de déterminer l'état d'avancement du chantier par rapport aux situations de travaux établies par l'entreprise et de dresser la liste des malfaçons et inachèvements, M. [D], représentant de la société TPGO a indiqué, par SMS du 4 juin puis par mail du 5 juin, qu'il ne se présenterait pas à cette réunion. M. [B] [E], gérant de la société Synergie en charge du lot «'électricité'», atteste du refus de M. [D] de «'se soumettre à l'évaluation de son travail par un tiers'», des menaces de celui-ci quant aux conséquences négatives sur la suite du déroulement du chantier et du refus exprimé par M. [D], le 5 juin, de continuer le chantier. En outre M. [E] déclare avoir été témoin des rotations de camions de la société TPGO, en fin de matinée et tout le reste de la journée, pour récupérer ses outils et le matériel de chantier, contredisant ainsi les allégations de la société TPGO relatives à l'impossibilité pour cette société d'accéder au chantier en raison de l'opposition du maître d'ouvrage. Si la société Pure Suisse holding ne justifie pas que le planning des travaux était joint aux devis, il n'en reste pas moins que la société TPGO a été alertée à plusieurs reprises sur le retard dans l'exécution des travaux et le délai de plus de 19 mois de septembre 2015 à juin 2018, même avec les travaux supplémentaires, n'apparaît pas raisonnable étant précisé qu'il existait des inachèvements et des travaux de reprise à effectuer. La rupture du contrat résulte de l'attitude fautive de la société TPGO qui a refusé d'assister à une réunion pour la finalisation des travaux et de procéder de manière contradictoire à un examen comparé des paiements effectués par rapport à l'avancement des travaux puis a enlevé son matériel du chantier, sans proposer aucune autre solution que le règlement de sa situation de travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société TPGO. La rupture du contrat ne relevant pas d'une résolution à l'initiative du maître d'ouvrage mais de la résiliation pour faute de l'entreprise, le moyen développé par la société TPGO quant à l'absence de mise en demeure est inopérant. La société Pure Suisse holding sollicite le paiement des travaux de reprise des malfaçons sur la base d'un compte rendu de la société MCI en date du 12 juin 2018, réunion à laquelle la société TPGO a été conviée et a participé, d'un procès-verbal de constat d'huissier du 12 juin 2018 et d'un rapport établi par Chiossone conseil qui a expertisé les travaux de la société TPGO au fur et à mesure de leur reprise par la société STA Cannes. Il ressort de ces pièces que les travaux présentaient de nombreuses non-finitions, des non-façons notamment au niveau des étanchéités, des non-conformités aux règles de l'art avec en particulier des contre-pentes et des matériaux non adaptés, des non-conformités contractuelles notamment en ce qui concerne les matériaux. Ainsi le bassin de la piscine n'a pas un revêtement en enduits adhérents et le bac tampon n'est pas correctement réalisé. Les murs enterrés de la villa et du pool house ne présentent pas de complexe d'étanchéité ni de drainage. Les réseaux d'eaux pluviales et eaux usées ont été réalisés avec des tubes PVC impropres à un enfouissement et présentent des contre-pentes. Le mur de soutènement à l'Est de la villa n'est pas stable et ne comporte pas de joint de dilatation. Les terrasses situées devant les murs de la maison n'ont aucune isolation thermique ni étanchéité, avec un carrelage qui sonnait creux ou qui était positionné plus haut que l'intérieur de la maison. Les escaliers extérieurs ont été réalisés sans se soucier de leur forme et avec des marches irrégulières. Les douches italiennes sont dépourvues d'étanchéité. Le devis de la société STA Cannes qui correspond à l'exacte reprise de ces vices de construction, sauf en ce qui concerne l'alimentation électrique de la villa et le réseau téléphone qui ne figurent pas dans les devis de la société TPGO. La société Pure Suisse holding prouve ainsi que le montant des travaux de reprise des vices de construction et défauts de finitions s'élève à la somme de 292 892,02 euros (303 240,52 euros - 7 618,50 euros pour alimentation électrique de la villa - 2 730 euros pour le réseau électrique). La créance de la société Pure Suisse holding au passif de la société TPGO sera donc fixée à cette somme. La société Pure Suisse Holding réclame le paiement de travaux facturés et payés mais non exécutés. Si la société MCI a relevé que le mur de soutènement facturé à 100%, les acrotères des murs de parement, le traitement des encadrements tableaux et les carrelages n'étaient pas finalisés et que les parements de la façade de l'annexe et les gouttières n'étaient pas réalisées, il apparaît que le mur de soutènement, les acrotères des murs de parement et une partie des carrelages sont prévus au devis de la société STA Cannes et ne peuvent donner lieu à une double indemnisation. En outre le traitement des encadrements tableaux et les carrelages ne sont pas comptés comme effectués à 100% dans les situations de travaux et la société Pure Suisse holding ne prouve pas qu'ils ont été surfacturés. Enfin contrairement aux allégations de la société Pure Suisse holding, les gouttières n'ont pas été facturées. Seuls les travaux de fourniture et pose du parement de l'annexe ont été facturés à hauteur de (12 308+1 856) 14 164 euros alors qu'ils n'ont pas été réalisés. La créance de la société Pure Suisse holding au passif de la société TPGO pour les travaux facturés et non réalisés s'élève par conséquent à la somme de 16 996,80 euros TTC. La société TPGO, du fait du retard dans l'exécution des travaux et du non-respect généralisé des règles en matière d'étanchéité notamment et de construction de la piscine, a causé à la société Pure Suisse holding un préjudice. Il sera donc alloué à la société Pure Suisse holding la somme de 10 000 euros à ce titre. La société TPGO forme une demande reconventionnelle en paiement de travaux supplémentaires. Elle produit à cet égard une pièce 22 intitulée «'avenant PS holding'» chiffrant des travaux supplémentaires sous des rubriques': «'Piscine'», «'Climatisation/ventilation'», «'Cloisons + placo'», «'Chauffage et sauna'», «'Plus-value métrés carrelage'», «'Portes (installation et saignées'», Plomberie (VMC, Baignoire et vasque, toilette). Cette pièce qui ne contient aucun descriptif des prétendus travaux supplémentaires ne prouve pas que de tels travaux ont été effectués pour les montants indiqués. La réalité des travaux supplémentaires et de leur montant n'étant pas établie, cette demande sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pure Suisse holding les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par ces motifs': Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': *débouté la Sarl Pure Suisse holding de ses demandes reconventionnelles en paiement des surfacturations et des travaux de reprise, *condamné la Sarl TPGO à payer à la Sarl Pure Suisse holding la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts'; Statuant à nouveau des chefs infirmés'; Fixe la créance de la société Pure Suisse holding au passif de la société TPGO à la somme de 292'892,02 euros pour les travaux de reprise des malfaçons et non-finitions, à la somme de 16'996,80 euros TTC pour les travaux facturés et non réalisés, à la somme de 10 000 euros correspondant aux dommages et intérêts et à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Fixe la créance des dépens de la présente instance au passif de la société TPGO. La Greffière, La Présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1c8a942a604f5e9319f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel