Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1caa942a604f5e931ab
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 93 010 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/19193 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJ3M [G] [Y] C/ SARL A.MELDIS Copie exécutoire délivrée le : 13 AVRIL 2023 à : Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00284. APPELANTE Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société A.MELDIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Groupsud, exploitant une superette à [Localité 3], a engagé Mme [Y] (la salariée) en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 1994. La relation de travail a été soumise à la convention collective de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers, aujourd'hui dénommée la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé. Selon avenant du 15 octobre 2008, Mme [Y] a été affectée à un emploi de directrice de magasin en remplacement de M. [E] et jusqu'au retour de celui-ci. Par avenant du 31 mai 2010, elle a été affectée à un emploi d'assistante administrative et commerciale comprenant la gestion des caisses, du coffre et des encaissements, outre la gestion administrative du bureau et la mise en rayon. Le 1er novembre 2011, la société Goupsud et Mme [Y] ont conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'assistante administrative et commerciale statut employé niveau 4B à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 965.05 euros. Le 1er octobre 2015, la société A.Meldis (la société) a racheté le fonds de commerce exploité par la société Groupsud et le contrat de travail lui a été transféré. La salariée a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle pour une dépression du 22 février 2016 au 02 juin 2016. Entre-temps, et par courrier du 05 avril 2016, elle a demandé à son employeur de conclure une rupture conventionnelle en indiquant qu'elle avait accepté à partir du mois d'août 2015 d'occuper temporairement le poste de caissière dans l'attente de retrouver son poste d'assistante administrative et commerciale. La demande de rupture conventionnelle n'a pas abouti. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a fait l'objet d'un premier examen par le médecin du travail le 03 juin 2016. Le 04 juin 2016, la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie jusqu'au 16 juillet 2016 pour une rechute anxiodépressive. Nonobstant ce nouvel arrêt maladie, la salariée a été examinée lors d'un second examen dans le cadre de la visite de reprise par le médecin du travail qui a rendu le 17 juin 2016 un avis d'inaptitude rédigé comme suit: 'Inaptitude définitive. Aptitude à travailler sur un autre site pour un emploi similaire'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016, la société a convoqué la salariée le 25 juillet 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 13 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - jugé que le licenciement est justifié; - rejeté les demandes de la salariée; - rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la salariée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 17 décembre 2019 par la salariée. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER la SARL A.MELDIS à payer à Madame [Y] les sommes suivantes : -50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct -3.930,1 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -393,01 € au titre des congés payés y afférents -285,25 € au titre du complément de salaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale, sur la période du 22 février 2016 au 16 juillet 2016. CONDAMNER la SARL A.MELDIS à délivrer à Madame [Y] son attestation de salaire ainsi que son attestation POLE EMPLOI conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. CONDAMNER encore la SARL A.MELDIS à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SARL A.MELDIS aux entiers dépens. DEBOUTER la SARL A.MELDIS de ses demandes. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 14 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes de CANNES du 28 novembre 2019, sauf à condamner Madame [Y] au versement d'une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2023. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. En cas d'inaptitude du salarié causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la salariée demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l'inaptitude à son poste de travail résulte du comportement de l'employeur qui a modifié ses fonctions à compter du mois d'août 2015, cette modification étant à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, elle-même à l'origine de la dégradation de son état de santé. La salariée indique que la modification en cause consiste à avoir occupé en permanence des fonctions de caissière. Pour justifier de la réalité de cette modification, elle verse aux débats un important volume d'attestations. Pour s'opposer à la demande, la société soutient que la salariée a toujours effectué des tâches en caisse avant le mois d'août 2015 et qu'à supposer que ces tâches en caisse aient été plus importantes après cette date, cette mission entrait dans ses attributions. La société verse également aux débats un important volume d'attestations. La cour relève que la modification des fonctions que la salariée allègue doit s'apprécier sur la période qui court à compter du mois d'août 2015 (date invoquée) jusqu'au 16 février 2016 (date de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie de la salariée qui ne retournera plus à son poste). Ensuite, il apparaît, après analyse des pièces du dossier, que: - les très nombreuses attestations versées par chacune des parties se contredisent: à titre d'exemple M. [X], dont l'attestation est produite par la salariée en pièce n°39, indique en sa qualité de collègue que cette dernière n'a plus quitté le poste de caissière à partir du mois de septembre 2015 alors que M. [Z], dont l'attestation est produite par la société en pièce n°22 indique en sa qualité de stagiaire au sein de la superette de [Localité 3] au contraire qu'il a vu la salariée travailler en caisse, en rayon et au bureau; - les missions de la salariée en qualité de d'assistante administrative et commerciale ont été énumérées par le contrat de travail conclu entre les parties le 1er novembre 2011; l'article III consacré aux attributions stipule : '(...) Outre les tâches inhérentes à votre fonction, que vous devrez mener à bien sur les directives de votre responsable hiérarchique, vous pourrez également être amenée à effectuer, dans le cadre de la polyvalence, d'autres travaux de nettoyage des rayons, du magasin, des réserves, de rangement, de manutention ou autres. Au surplus, par votre fonction, vous vous trouvez en contact permanent avec la clientèle. En conséquence, une particulière attention devra être apportée à la réception de la clientèle et à la qualité du service rendu (...)'; il en résulte que la salariée était chargée d'accomplir, en sa qualité d'assistante administrative et commerciale, notamment des tâches en caisse. Il s'ensuit que la salariée a été chargée, dans le cadre de son emploi d'assistante administrative et commerciale notamment d'accomplir des tâches en caisse. Or, aucune des pièces du dossier ne permet de dire de manière objective, en l'état d'attestations qui se contredisent, que la salariée aurait à compter du mois d'août 2015 accompli seulement des tâches en caisse comme elle l'allègue. La modification du contrat de travail n'est donc pas établie. Et il convient de relever qu'à supposer que cette modification soit justifiée, aucun élément du dossier ne permet de dire qu'elle serait à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée et donc de son inaptitude physique à son poste de travail. En effet, la cour constate d'abord que l'arrêt maladie a été établi le 16 février 2016 au moyen d'un formulaire Cerfa dédié aux maladies non-professionnelles. Ensuite, les pièces médicales dont se prévaut la salariée ne permettent pas de dire que les praticiens se sont personnellement et formellement prononcés sur l'existence d'un lien de causalité entre d'une part la pathologie de la salariée (dont il n'y a absolument pas lieu ici de discuter la réalité) et d'autre part ses conditions de travail dégradées, dès lors qu'il ressort de ces pièces que: - le docteur [P], psychiatre, indique dans un courrier du 1er avril 2016 à destination d'un confrère que la salariée présente des éléments notamment de décompensation anxio-dépressive majeure avec des troubles du sommeil, un ralentissement psychomoteur et des ruminations anxieuses, et que selon ce praticien, ces éléments 'semblent' en lien avec son travail; - le docteur [T], médecin du travail, indique dans un courrier du 18 mars 2016 à destination d'un confrère, qu'il ne met pas en doute les faits relatés par la salariée de mépris et rétrogradation commis par son employeur, étant précisé que la cour ne dispose d'aucun élément étayant et expliquant cette absence de doute. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la dégradation de son état de santé et donc de son inaptitude. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat. 2 - Sur le 'préjudice distinct' Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation d'un préjudice distinct résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct que la société lui a imposé d'exercer des fonctions de simple caissière alors qu'elle exerçait un emploi d'assistante administrative et commerciale. La cour, après analyse des termes de la prétention, dit que la salariée présente en réalité une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu'elle se prévaut d'une faute imputable à l'employeur qui a été commise non pas au moment de la rupture du contrat de travail mais bien durant l'exécution du contrat de travail avant la procédure de licenciement. Comme il a été précédemment dit, les missions en caisse étaient comprises dans les tâches dévolues à la salariée en sa qualité d'assistante administrative et commerciale. Il s'ensuit qu'aucune faute n'a été commise par la société lorsqu'elle lui a confié des tâches en caisse, de sorte qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être imputée. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - Sur le rappel d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale Il résulte des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, l'employeur qui a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. La délivrance d'un arrêt de travail pour maladie délivré durant la visite de reprise n'est pas de nature à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle. L'article 6.1 de la convention collective nationale applicable intitulé 'maladie d'origine non professionnelle' dispose: 'Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition : - d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ; - d'être pris en charge par la sécurité sociale ; - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ancienneté Indemnisation par année civile Versement des indemnités (...) (...) (...) 25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % A partir du 3e jour Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles)'. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale que: - la société devait lui verser la somme de 2 956.11 euros à titre d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale entre le 22 février 2016, début de l'arrêt maladie, et le 16 juillet 2016, fin de l'arrêt maladie, par application des dispositions conventionnelles; - la société lui a réglé la somme totale de 2 670.86 euros; - le solde restant à devoir s'établit donc à la somme de 285.25 euros. Pour s'opposer à la demande, la société soutient qu'elle n'était pas tenue de rémunérer la salariée à compter de l'avis d'inaptitude du 17 juin 2016. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - la salariée a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 22 février au 02 juin 2016 pour une dépression; - elle a fait l'objet d'une visite de reprise composée de deux examens organisés successivement le 03 juin 2016 et le 17 juin 2016, et à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude; - elle a été placée en arrêt maladie le 04 juin, soit le lendemain du premier examen, pour une rechute anxiodépressive jusqu'au 16 juillet 2016. La cour dit que la salariée n'est pas en droit de percevoir une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 17 juin 2016 dès lors qu'à cette date, un avis d'inaptitude physique au poste de travail a été rendu à son égard par le médecin du travail et que la suspension du contrat de travail avait donc pris fin, peu importe la circonstance qu'un nouvel arrêt maladie a été établi au lendemain du premier examen. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1caa942a604f5e931ab
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