Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1cba942a604f5e931b1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-3 N° RG 20/01594 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRFG Ordonnance n° 2023/M81 M. [W] [Z] Mme [J] [G] épouse [Z] Tous deux représentés par Me Emilie DAUTZENBERG substituée et plaidant par Me Orlane PERRIN, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants - défendeurs à l'incident S.A. AVIVA VIE représentée par Me Françoise BOULAN substituée et plaidant par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS Intimée - demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier lors des débats et Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 16 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 13 Avril 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté M. [W] [Z] et Mme [J] [G] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu l'appel relevé le 31 janvier 2020 par M. [W] [Z] et Mme [J] [G] épouse [Z] ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, par lesquelles la SA Abeille vie, anciennement dénommée Aviva vie, demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile, Vu l'absence de diligences interruptives depuis le 21 juillet 2020, Vu l'absence de demande de sursis au visa de l'art 4 du CPP, Vu l'absence de diligences des parties dans le cadre de l'instance pénale invoquée - condamner les époux [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros à la société Abeille vie, anciennement Aviva vie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens d'appel au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 2], - juger la péremption acquise, - constater l'extinction de l'instance, - débouter les appelants de leurs demandes et moyens de défense ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 février 2023, par lesquelles M. [W] [Z] et Mme [J] [G] épouse [Z] demandent au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 386 du code de procédure civile - débouter la compagnie Abeille vie anciennement Aviva vie de ses demandes, - juger qu'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance, - juger que le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 20 juillet 2021 constitue un acte interruptif de péremption, - juger que M. [Z] a réalisé des diligences dans le cadre de cette procédure pénale, - condamner la compagnie Abeille vie anciennement Aviva Vie à verser aux consorts [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE Les époux [Z] soutiennent avoir été victimes des agissements d'un agent de la société Aviva, laquelle est responsable de son préposé. Ils invoquent le lien de dépendance direct et nécessaire qui existe avec la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement correctionnel en date du 20 juillet 2021, frappé d'appel. Ils font valoir qu'une demande de sursis à statuer dans le cadre de l'instance civile ne s'imposait pas et arguent des démarches accomplies dans le cadre de l'instance pénale connexe. La société Abeille vie expose que la dernière diligence interruptive de péremption a eu lieu le 21 juillet 2020. Elle soutient que l'existence de l'instance pénale en lien avec l'instance civile ne suffit pas à interrompre cette dernière, faute de diligences spécifiques émanant des parties et d'un lien à la fois direct et nécessaire. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Pour être interruptive de péremption, la diligence accomplie dans le cadre d'une autre instance doit avoir une incidence sur l'avancement de l'instance menacée de péremption. Ne sont pas pris en compte les actes effectués dans le cadre d'une autre instance, à moins qu'il existe entre les deux affaires pendantes un lien de dépendance direct et nécessaire. Le jugement du 26 décembre 2019, actuellement déféré à la cour, contient, notamment, des développements relatifs aux agissements de M. [F] [I], agent d'assurances, et à l'attitude des consorts [Z] dont la faute inexcusable a été retenue. À hauteur d'appel, les parties ont notifié leurs dernières conclusions le 29 avril 2020 s'agissant des appelants et le 21 juillet 2020 s'agissant de l'intimée. Une procédure pénale a été suivie parallèlement à l'instance civile. M. [W] [Z] s'est constitué partie civile et se prévaut, à juste titre, des diligences accomplies devant le juge correctionnel. Il ressort du jugement correctionnel du 25 mai 2021, que M. [F] [I], agent d'assurances employé par la compagnie Aviva, a été poursuivi des chefs d'abus de confiance au préjudice de personnes vulnérables, abus de confiance, tentative d'abus de confiance, faux, escroqueries, faits commis en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'au 24 novembre 2015. Les juges ont retenu la culpabilité de M. [F] [I] à l'égard de M. [W] [Z], personne vulnérable. Ce dernier a été reçu en sa constitution de partie civile et a obtenu diverses sommes en réparation de son préjudice. Ce jugement, qui a un lien direct et nécessaire avec l'instance civile, a interrompu la péremption, de sorte que celle-ci ne sera pas constatée. Aucune considération d'équité ne commande application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déboute la société Abeille vie de sa demande tendant à constater la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 20/01594 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 13 Avril 2023 Le greffier La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f1cba942a604f5e931b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel