Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1cca942a604f5e931bd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 9 944 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/135 Rôle N° RG 20/08515 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHV5 S.A.R.L. CQFD AIR SOLUTION C/ SCP [C]-[V] S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & SOHM SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE en date du 16 Novembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/00960. APPELANTE S.A.R.L. CQFD AIR SOLUTION, dont le siège social est [Adresse 5] Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES Pôle de recouvrement de [Localité 4], dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal défaillant La SCP EZAVIN-THOMAS, prise en la personne de Maître [L] [V], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CQFD AIR SOLUTION, désigné suivant ordonnance du tribunal de commerce de Grasse du 27/07/2016, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [U] [C] Agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CQFD AIR SOLUTION désigné à ces fonctions par jugement du 10 octobre 2011 rendu par le tribunal de commerce de GRASSE, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & SOHM, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CQFD AIR SOLUTION, désignée à cette fonction par jugement du 10 octobre 2011 rendu par le tribunal de commerce de GRASSE dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CQFD AIR SOLUTION (CQFD) et désigné la SELARL GAUTHIER SOHM en qualité de mandataire judiciaire et M. [C] en qualité d'administrateur judiciaire. A la suite d'un proposition de rectification portant que les exercices 2006/2007/2008, le SIE de [Localité 4] a déclaré une créance de 99 440 euros. Par jugement du 9 janvier 2013, la même juridiction a adopté le plan de redressement de la société CQFD et désigné Maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge commissaire a admis la créance du SIE de [Localité 4] au passif de la société CQFD à hauteur de la somme de 99 440 euros à titre privilégié définitif. La société CQFD a fait appel de cette décision le 10 décembre 2012. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a : - sursis à statuer sur l'admission de la créance du SIE de [Localité 4] jusqu'à l'issue définitive du recours formé par la société CQFD, - ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, - précisé qu'elle pourra être rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que le litige sera définitivement tranché. Par acte déposé au RPVA le 21 août 2020, la société CQFD a sollicité la remise de l'affaire au rôle. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 21 août 2020, elle demande à la cour : A titre principal, de : - infirmer l'ordonnance frappée d'appel, - rejeter la créance déclarée par le SIE pour un montant de 99 440 euros sans précision quant à son objet et sa nature, A titre subsidiaire, de dire que le paiement de la somme de 99 440 euros s'effectuera par compensation légale avec le crédit impôt recherche en application des articles 1347 et suivants du code civil, En tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens. La SCP [C] [V], représentée par Mme [V], qui a succédé à M. [C] (ordonnance du 27 juillet 2016) en qualité de commissaire à l'exécution du plan a constitué le même avocat que la société CQFD mais n'a pas fait déposer d'écritures. Aux termes de ses conclusions déposées de concert au RPVA avec la SELARL GAUTHIER-SOHM le 7 mai 2013 dans le dossier RG 12-23176, elle demandait à la cour : - à titre principal de se déclarer incompétente au visa de l'article R624-5 du code de commerce, - à titre subsidiaire d'acter qu'elle s'en rapportait sur la contestation de créance. Le SIE de [Localité 4], cité le 15 septembre 2020 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 1er juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 février 2023. La procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) Il n'est par contesté que la mission de la SELARL GAUTHIER-SHOM a pris fin par l'effet du jugement adoptant le plan de redressement de la société CQFD. Dès lors, cette partie, qui n'a pas été assignée dans le cadre du réenrôlement mais qui était présente dans la procédure lors de l'appel, sera mise hors de cause. 2) Selon la société CQFD, il y aurait lieu de rejeter la créance du SIE de [Localité 4] et d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce que : - elle ne peut être admise faute de précision quant à sa nature et sa composition, - le SIE de [Localité 4] a déclaré plusieurs créances aux termes de plusieurs déclarations de créance et il existe un risque de doublon entre toutes ces créances. En vertu du principe posé par le premier alinéa de l'article 1353 du code civil, il incombe au SIE de rapporter la preuve de l'existence et du bien fondé de sa créance. Défaillant en cause d'appel, il ne produit aucun élément et ne verse pas aux débats sa déclaration de créance. Selon les dires de l'appelante, la déclaration de créance objet du litige, formée à hauteur de 99 440 euros, ne comportait aucune indication ni aucun intitulé. Or, l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour administrative d'appel de MARSEILLE, qui porte sur la TVA 2008 et sur l'impôt sur les sociétés 2007, ne permet de rattacher cette déclaration de créance à une quelconque imposition exigible à quelque titre que ce soit. En conséquence, à défaut pour le SIE de [Localité 4] de s'expliquer et de produire les avis de rectification et de pénalité afférents, la preuve de l'existence de cette créance n'est rapportée ni dans son principe ni dans sa nature ni dans son quantum. En conséquence, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel. 3) Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge du SIE de [Localité 4]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition au greffe ; Met hors de cause la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de mandataire judiciaire de la société CQFD AIR SOLUTION ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 novembre 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la créance déclarée par le SIE de [Localité 4] pour un montant de 99 440 euros ; Condamne le SIE de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f1cca942a604f5e931bd
Données disponibles
- Texte intégral
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