Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1cfa942a604f5e931cf
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 54 344 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/130 Rôle N° RG 21/00268 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX4P S.A.R.L. VINON IMMOBILIER C/ Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR R Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane MÖLLER Me Cyril MARTELLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20-000058. APPELANTE S.A.R.L. VINON IMMOBILIER au capital de 543 440 €, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant INTIMEE Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport. Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL VINON IMMOBILIER, gestionnaire de l'appartement des époux [D] a perçu en sa qualité de mandataire l'allocation pour le logement donné à bail à Madame [N] épouse [V] situé [Adresse 3]. Cette dernière a occupé ce logement du 15 novembre 2011 au 30 avril 2015, les prestations au titre de l'allocation logement ayant été régulièrement versées sur le compte de la SARL VINON IMMOBILIER. Madame [N] épouse [V] a déménagé ensuite au [Adresse 2] dans une villa appartenant à Madame [W] laquelle a confié la gestion de son bien à la SARL VINON IMMOBILIER, la Caisse d'Allocations Familiales du VAR continuant à verser à cette dernière les prestations au titre de l'allocation pour le logement. Madame [N] épouse [V] quittait ce logement le 28 février 2018. Le déménagement de Madame [N] épouse [V] était porté à la connaissance de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR le 15 mai 2017. La Caisse d'Allocations Familiales du VAR chiffrait un indu d'allocation de logement à caractère familial pour la période allant du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 pour un montant total de 8.633,79 € et mettait en demeure la SARL VINON IMMOBILIER, par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 août 2017 d'avoir à lui rembourser cette somme. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la Caisse d'Allocations Familiales du VAR notifiait à cette dernière une contrainte d'un montant de 8.633,79 € au motif 'd'un indu d'allocation logement familiale de 8.633,79 € versé à tort du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 suite à votre déménagement.' À défaut d'opposition à contrainte et de paiement, la Caisse d'Allocations Familiales du VAR opérait le 24 octobre 2018 une saisie attribution. La SARL VINON IMMOBILIER contestait ladite saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Draguignan qui , par jugement en date du 4 juin 2019, rejetait sa demande d'annulation de la contrainte du 29 novembre 2017 ainsi que la demande de mainlevée de la saisie attribution. La SARL VINON IMMOBILIER n'ayant pas contesté cette décision, la somme de 9.292,49 € était prélevée sur le compte bancaire de la société. Suivant exploit d'huissier en date des 28 et 30 janviers 2020, la SARL VINON IMMOBILIER a assigné devant le tribunal de proximité de Brignoles Madame [N] épouse [V] et la Caisse d'Allocations Familiales du VAR aux fins de voir : - A titre principal * condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à lui rembourser la somme de 9.292,49€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - A titre subsidiaire * condamner Madame [N] épouse [V] au paiement de la somme de 9.292,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de la mise en demeure - En tout état de cause, * condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR et à défaut Madame [N] épouse [V] à lui payer la somme de 1.200 € a au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 20 octobre 2020. La SARL VINON IMMOBILIER demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La Caisse d'Allocations Familiales du VAR soulevait l'incompétence du tribunal de céans en faveur du tribunal administratif et concluait au rejet des demandes de la SARL VINON IMMOBILIER tenant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 juin 2019 par le juge de l'exécution. Elle sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 550 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] épouse [V] n'était ni présente, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020 , le tribunal de proximité de Brignoles a : * déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse d'Allocations Familiales du VAR * déclaré irrecevable l'action engagée par la SARL VINON IMMOBILIER à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR . * condamné Madame [N] épouse [V] à payer à la SARL VINON IMMOBILIER la somme de 9.292,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019. * condamné Madame [N] épouse [V] à payer à la SARL VINON IMMOBILIER la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Madame [N] épouse [V] à payer à la la Caisse d'Allocations Familiales du VAR la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * débouté les parties du surplus de leur demande. * condamné Madame [N] épouse [V] aux dépens. Par déclaration en date du 8 janvier 2021 , la SARL VINON IMMOBILIER interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déclare irrecevable l'action engagée par la SARL VINON IMMOBILIER à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR. - déboute la SARL VINON IMMOBILIER du surplus de ses demandes. Par ordonnance d'incident en date du 19 octobre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour de céans a : * rejeté la demande de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SARL VINON IMMOBILIER, * rejeté la demande de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SARL VINON IMMOBILIER. * rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. *condamné la Caisse d'Allocations Familiales du VAR aux dépens de l'incident. Par arrêt déféré en date du 29 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonance déférée et a condamné la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à payer à la SARL VINON IMMOBILIER la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse d'Allocations Familiales du VAR demande à la cour de : - A titre principal * confirmer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. * confirmer l'irrecevabilité de l'action engagée par la SARL VINON IMMOBILIER à son encontre. - À titre subsidiaire. * débouter la SARL VINON IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées. - En tout état de cause. * condamner la SARL VINON IMMOBILIER à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du VAR la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. * condamner la SARL VINON IMMOBILIER à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du VAR la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la SARL VINON IMMOBILIER aux entiers dépens d'appel et de première instance. A l'appui de ses demandes, la Caisse d'Allocations Familiales du VAR rappelle que le premier juge a estimé que le recours qui tend à la faire condamner au remboursement de la somme correspondant à la saisie attribution pratiquée à l'encontre de la SARL VINON IMMOBILIER a donné lieu à un jugement définitif rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Grande instance de Draguignan en date du 4 juin 2019, ce litige concernant les mêmes parties avec le même objet à savoir la même somme et les mêmes causes. Elle ajoute qu'il appartenait à la SARL VINON IMMOBILIER d'exercer les voies de recours qui lui avaient été ouvertes tant à l'encontre de la contrainte que du jugement rendu par le juge de l'exécution le 4 juin 2019 de sorte que son action doit être déclarée irrecevable, rappelant au surplus la règle des concentrations des moyens. Enfin la Caisse d'Allocations Familiales du VAR rappelle que la contrainte est soumise au droit spécial de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale et que la contestation présentée par la SARL VINON IMMOBILIER devant le tribunal de proximité de Brignoles n'est pas conforme aux exigences de cet article. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL VINON IMMOBILIER demande à la cour de : * dire et juger que l'action en répétition d'un indu d'allocation de logement familial ne peut être engagée que contre la locataire. * dire et juger qu'en cas de défaillance de la locataire, l'agence immobilière titulaire d'un mandat de gestion ne peut en aucun cas se voir réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre. * dire et juger que la Caisse d'Allocations Familiales du VAR ne pouvait émettre une contrainte contre l'agence immobilière et devait agir en répétition de l'indu contre la seule allocataire. * dire et juger que la SARL VINON IMMOBILIER n'était pas débitrice d'indu de prestations versées pour le compte de Madame [N] épouse [V] . * réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Brignoles en date du 15 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la SARL VINON IMMOBILIER à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR et débouté la SARL VINON IMMOBILIER du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, * condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à lui rembourser la somme de 9.292,49€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, * débouter la Caisse d'Allocations Familiales du VAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * juger que son appel ne constitue aucun abus et ne peut en aucun cas être qualifié d'appel dilatoire. *condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR et à défaut Madame [N] épouse [V] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Stéphane MÖLLER, avocat sous son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, la SARL VINON IMMOBILIER maintient qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée puisque le juge de l'exécution n'a pas eu à connaître de la demande de remboursement sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle rappelle qu'elle n'a pas demandé la condamnation de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à lui payer la somme de 9.292,49 €, agissant devant le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie attribution dont elle faisait l'objet. Par ailleurs la SARL VINON IMMOBILIER soutient que la Caisse d'Allocations Familiales du VAR aurait dû engager des poursuites à l'encontre de la locataire qui a bénéficié indûment de l'allocation logement familiale puisque la SARL VINON IMMOBILIER n'a jamais reçu lesdites allocations, les sommes versées par la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à l'agence immobilière l'ayant été pour le compte de Madame [N] épouse [V]. Elle précise également que les allocations logement ont été certes encaissées mais reversées aux propriétaires mandants et qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le paiement a été fait à un représentant de celui à qui il était destiné, l'action en remboursement doit être exercée non contre le représentant mais contre le représenté. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023. ****** 1°) Sur l'autorité de la chose jugée Attendu que l'article 1355 du Code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Qu'ainsi pour qu'il y ait autorité de chose jugée, * la chose demandée doit être la même ; * la demande doit être fondée sur la même cause ; * la demande doit être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Attendu que la Caisse d'Allocations Familiales du VAR soutient qu'il y a autorité de la chose jugée puisque la demande en remboursement de la somme correspondant à la saisie attribution pratiquée à l'encontre de la SARL VINON IMMOBILIER a donné lieu à un jugement définitif rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Grande instance de Draguignan en date du 4 juin 2019, ce litige concernant les mêmes parties avec le même objet à savoir la même somme et les mêmes causes. Attendu que la SARL VINON IMMOBILIER a assigné devant le juge de l'exécution la Caisse d'Allocations Familiales du VAR afin de voir annuler la contrainte délivrée par cette dernière en date du 29 novembre 2017 pour la somme de 8.633,79 € et ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 octobre 2016 entre les mains de la Lyonnaise de Banque de Manosque à hauteur de 9.292,49 €. Que la demande portée devant la présente instance tend à voir condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à lui rembourser la somme de 9.292,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance. Qu'il ne saurait dés lors y avoir idendité d'objet, la chose demandée n'étant pas la même. Que surtout il ne saurait être opposé à la SARL VINON IMMOBILIER le principe de la concentration des moyens et des demandes, la demande de répétition de l'indu n'étant pas de la compétence du juge de l'exécution comme l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 décembre 2015 dans lequel elle précisait que le juge de l'exécution « n'était tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée ». Qu'ainsi la demande en répétition de l'indu ne présente pas un lien direct suffisant avec la mesure d'exécution, comme toute demande en paiement, ce qui conduit à écarter la compétence du juge de l'exécution. Que dés lors il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de déclarer recevable l'action engagée par la SARL VINON IMMOBILIER à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR. 2°) Sur la répétition de l'indu Attendu que les dispositions de l'article 1302-2 du code civil énoncent que 'celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.' Attendu que la SARL VINON IMMOBILIER soutient que la Caisse d'Allocations Familiales du VAR aurait dû engager des poursuites à l'encontre de la locataire qui a bénéficié indûment de l'allocation logement familiale, indiquant d'une part avoir perçu les sommes versées par la Caisse d'Allocations Familiales du VAR mais pour le compte de Madame [N] épouse [V] et d'autre part les avoir reversées aux propriétaires mandants. Que la Caisse d'Allocations Familiales du VAR fait valoir que l'appelante verse à l'appui de sa demande des éléments relevant du droit commun alors que la contrainte est soumise au droit spécial de l'article. L 244-9 du code de la sécurité sociale et que dés lors la contestation présentée par la SARL SARL VINON IMMOBILIER n'étant pas conforme aux exigences dudit article, elle sera déclarée irrecevable et non fondée. Attendu que si la SARL VINON IMMOBILIER n'a pas contesté dans le délai et selon les formes la contrainte qui lui a été notifiée, il n'en demeure pas moins que cette dernière peut agir sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil. Attendu qu'il est acquis aux débats que la SARL VINON IMMOBILIER a été le mandataire des bailleurs successifs de Madame [N] épouse [V] et n'a jamais été allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR. Qu'ainsi en sa qualité de mandataire, elle a perçu les loyers de Madame [N] épouse [V] ainsi que l'allocation logement, avant de les reverser aux bailleurs. Que dés lors l'action en répétition d'un indu d'allocation de logement familial ne pouvait être engagée que contre la locataire. Qu'en cas de défaillance de cette dernière, l'agence immobilière titulaire d'un mandat de gestion ne pouvait en aucun cas se voir réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre. Qu'en effet le paiement ayant été fait à un représentant de celui auquel il était destiné, l'action en remboursement doit être exercée non contre le représentant mais contre le représenté qui a reçu le paiement supposé indu. Qu'il convient dés lors de dire et juger que la SARL VINON IMMOBILIER n'était pas débitrice d'indu de prestations versées pour le compte de Madame [N] épouse [V] et de condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à lui rembourser la somme de 9.292,49€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR Attendu que l'article 559 du code de procédure civile énonce que ' en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.' Attendu que la Caisse d'Allocations Familiales du VAR demande à la cour de condamner la SARL VINON IMMOBILIER à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du VAR la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. Attendu que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. Qu'il résulte des éléments produits aux débats que les demandes de l'appelante étaient parfaitement fondées. Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR. 4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la Caisse d'Allocations Familiales du VAR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal de proximité de Brignoles en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la SARL VINON IMMOBILIER à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR et débouté la SARL VINON IMMOBILIER du surplus de ses demandes, STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE recevable l'action engagée par la SARL VINON IMMOBILIER à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales du VAR, CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales du VAR à rembourser à la SARL VINON IMMOBILIER la somme de 9.292,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, DÉBOUTE la Caisse d'Allocations Familiales du VAR de l'intégralité de ses demandes, Y AJOUTANT, CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales du VAR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales du VAR aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1302-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et tout sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 244-9 du code de la sécurité sociale et que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f1cfa942a604f5e931cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel