Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1d1a942a604f5e931d4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/131 Rôle N° RG 21/08506 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS7C [P] [X] [T] épouse [I] C/ [M] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth BILLET-JAUBERT Me Séverine PENE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-3328. APPELANTE Madame [P] [X] [T] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]- ESPAGNE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Monsieur [M] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-6818 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (91), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport. Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2014, Madame [I] a donné à bail à Monsieur [B] un appartement situé à la [Localité 7] sur Mer moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros. A la suite d'une série de loyers impayés, Madame [I] faisait délivrer à son locataire un commandement d'avoir à payer la somme de 11.733 euros suivant exploit d'huissier en date du 28 février 2018, visant la clause résolutoire. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, Madame [I] assignait suivant exploit d'huissier en date du 28 juin 2018 Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal de Toulon afin de : * entendre constater la résiliation du bail concernant l'occupation de l'appartement par Monsieur [B]. * s'entendre autoriser à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [B] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique. * condamner Monsieur [B] au paiement de la somme provisionnelle de 11.733 € outre les charges de 1.060 € dont 60 € pour mars et avril. * condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer soit 500 €, à compter du 1er avril 2018 outre 30 € par mois de charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux. * condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge des référés près le tribunal de Toulon a invité les parties à mieux se pourvoir estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur le décompte des loyers. Suivant exploit d'huissier en date du 29 août 2019, Madame [I] a assigné Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : * constater la résolution de plein droit du bail à la date du 30 avril 2018. * ordonner l'expulsion du locataire. * condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 11.733,49 € selon décompte arrêté au 28 février 2018. * condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 9.347 euros à parfaire. * condamner Monsieur [B] à payer une indemnité d'occupation de 500 euros outre 30 euros pour charges. *condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 16 novembre 2020. Madame [I] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, précisant que la dette locative s'élèvait désormais à la somme de 29.030,79 euros. Monsieur [B] concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la bailleresse au motif que cette dernière lui avait laissé la gratuité du bien à charge pour lui d'effectuer des travaux. Aussi il demandait que soit établi un compte entre les parties , précisant qu'une partie des loyers réclamés était prescrite. Enfin il sollicitait la condamantionde Madame [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance depuis son entrée dans les lieux outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : * débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes * débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 juin 2021, Madame [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute Madame [I] de l'ensemble de ses demandes - déboute Madame [I] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [B] demande à la cour de : * débouter Madame [I] de ses demandes. * confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 22 janvier 2021. * juger que les sommes réclamées sont prescrites. * juger que Madame [I] a laissé la gratuité du bien immobilier et à charge pour Monsieur [B] d'effectuer les réparations * juger qu'aucun commandement de payer n'a été délivré pour les périodes postérieures au 28 février 2018 et que toute demande est irrecevable. * juger qu'il doit être établi un compte entre les parties. * ordonner une compensation entre les sommes dues entre les parties. * juger que le logement est insalubre. * juger que le décompte de Madame [I] ne comprend pas les sommes perçues au titre des loyers. * condamner Madame [I] à payer la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance à Monsieur [B] à compter de son entrée dans les lieux soit un montant de 27.'600 €, somme à parfaire * condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [I] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur [B] rappelle que Madame [I] n'est pas la seule propriétaire du bien immobilier puisque Monsieur [D] est également propriétaire en indivision de ce bien et plus particulièrement nu-propriétaire. Dès lors il appartiendra à Madame [I] de justifier que ce dernier est d'accord pour qu'elle entame une telle procédure. Par ailleurs Monsieur [B] indique que l'état du bien loué étant déplorable, il avait été convenu entre les parties qu'il devrait effectuer les travaux de remise en conformité du bien en échange de la gratuité du logement. Toutefois il explique que Madame [I] est revenue sur ses engagements à cause d'un litige familial . Il indique cependant qu'en raison des nombreux travaux réalisés dans le bien immobilier , les demandes de Madame [I] ne sont pas justifiées. Il souligne également que le commandement de payer porte sur une période de 2014/ 2017, période pendant laquelle Madame [I] a perçu les versements de la CAF qu'elle a omis de déduire des sommes qu'elle réclame aujourd'hui Aussi elle ne pourrait réclamer qu'une somme de 6.147,79 € dont une partie est au demeurant prescrite, Madame [I] ayant fait délivrer son assignation le 29 août 2019 pour des loyers réclamés depuis 2014. Il ajoute également qu'aucune autre demande formulée au titre des loyers pour les périodes postérieures au 28 février 2008 n'est possible en raison de l'absence de délivrance d'un commandement de payer. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de : * réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. * juger que Monsieur [B] n'a pas formé opposition au commandement délivré le 28 février 2018. * constater la résiliation du bail au 30 avril 2018, les causes dans le commandement du 28 février 2018 n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux * juger que Monsieur [B] est occupant sans droit, ni titre depuis le 30 avril 2018. * autoriser Madame [I] à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [B] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique. * condamner Monsieur [B] au paiement de la somme provisionnelle de 11.733 € selon décompte figurant dans le commandement de payer signifié le 28 février 2018. * dire et juger que Monsieur [B] est d'ores et déjà débiteur des loyers pour son occupation postérieure au commandement * condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 22.066,51 euros au titre des loyers et charges dus postérieurement au commandement de payer jusqu'au jour de la décision à intervenir * condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer soit 500 € outre 30 € par mois de charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux. * condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [B] aux dépens de l'instance et du commandement de payer ainsi que de ses suites. A l'appui de ses demandes, Madame [I] explique avoir fait preuve de patience avant d'engager une procédure d'expulsion en raison du lien affectif qu'entretenait son fils avec la mère de Monsieur [B]. S'agissant de la prescription invoquée par ce dernier, elle indique que l'assignation en référé du 28 juin 2018 a valablement interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 du Code civil, ajoutant avoir de nouveau interrompu le délai de prescription en assignant au fond le 29 août 2019 son locataire. Elle précise qu'à ce jour Monsieur [B] est débiteur de 102 mois de loyers soit d'une somme de 40.'690,79 €, ce décompte tenant compte des sommes versées par la CAF. Par ailleurs elle indique que l'appartement était préalablement occupé par la mère de Monsieur [B] , ce dernier n'ayant formulé aucune observation quant à son état lors de son entrée dans les lieux. Enfin elle souligne que Monsieur [B] prétend avoir engagé des dépenses qui devraient se compenser avec le montant du loyer, relevant toutefois que les pièces versées aux débats , à savoir des tickets de caisse anonymes ne sauraient justifier de leur réalité, ces prétendues dépenses étant bien loin d'atteindre le montant de la dette locative. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023. ****** 1°) Sur la résiliation du bail Attendu que l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ' Que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 rapelle que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.' Attendu que Madame [I] demande à la cour de juger que Monsieur [B] n'a pas formé opposition au commandement délivré le 28 février 2018, de constarer la résiliation du bail au 30 avril 2018, les causes dans le commandement du 28 février 2018 n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux et de juger que Monsieur [B] est occupant sans droit, ni titre depuis le 30 avril 2018. Qu'elle produit à l'appui de ses demandes le contrat de bail signé entre les parties en date du 1er mars 2014, le commandement de payer les loyers délivré le 28 février 2018 ainsi que le décompte des sommes dues arrêtés au 10 décembre 2018. Attendu que Monsieur [B] rappelle que Madame [I] n'est que l'usufruitière du bien donné en location puisque [O] [D] en est le nu-propriétaire. Qu'il ajoute qu'il avait été convenu entre Monsieur [D], Madame [I] et lui-même qu'il devrait effectuer les travaux de remise en conformité du bien et ce en échange de la gratuité de son logement, l'état de ce dernier étant déplorable. Attendu qu'aux termes de l'acte authentique du 7 février 2012, Madame [I] est usufruitière de l'appartement, objet du présent litige, et peut donc exercer tous les pouvoirs d'un bailleur sans demander l'autorisation au nu-propriétaire. Qu'elle pouvait donc conclure un contrat de bail avec Monsieur [B] comme assigner ce dernier en justice. Qu'il résulte de ce contrat signé des parties le 1er mars 2014 que le loyer de cet appartement est de 500 euros outre la somme de 30 euros à titre de provision sur charges. Que Madame [I] confirmait à la Caisse d'Allocation Familiales du Var le 18 novembre 2014 et le 23 octobre 2015 que le loyer de Monsieur [B] était de 530 euros charges comprises. Attendu que Monsieur [B] verse au débat deux documents signés de Monsieur [D] l'un en date 27 juin 2018 aux termes duquel il l'autorise ' à effectuer les travaux de remise en conformité et de rénovation de cet appartement en échange de la gratuité de son logement à hauteur des dépenses en travaux réalisés sur justificatifs des factures des dépenses engendrées', le second en date du 15 juillet 2018. Qu'il résulte de ce dernier document 'qu'au jour de la signature du bail le 1er mars 2014 Monsieur [B], Madame [I] et moi même avons eu pour accord verbal à la signature du bail que le loyer serait fixé à 530 € charge comprises, que la part d'APL dont bénéficie Monsieur [B] serait versée directement par les services de la CAF à Madame [I] et que la différence me serait versée en main propre par Monsieur [B]. Cependant j'ai pris la décision de faire bénéficier à Monsieur [B] de la gratuité du logement. En effet lors de la signature du bail il était convenu que Madame [I] , suite au constat d'expert mandaté par un juge s'engage à effectuer d'importants travaux de remise en conformité de l'appartement ce qui en date du 22 juin 2018 sur nouveau constat d'expert engagé aux frais de Monsieur [B] pour lequel j'étais présent, n'ont toujours pas été réalisés. Suite à ce constat et à l'évidence que Madame [I] n'a aucunement respecté ses engagements j'ai pris la décision de continuer de faire bénéficier à Monsieur [B] de la gratuité du logement en contrepartie celui-ci s'engage à effectuer à sa charge les travaux de remise en conformité de celui-ci ' Qu'il produit également une attestation de Monsieur [D] en date du 22 janvier 2019 lequel confirmait qu'il n'avait jamais été question que Monsieur [B] paye la différence du loyer à Madame [I]. Attendu que Monsieur [D] n'est pas partie au contrat de bail conclu entre Madame [I] et Monsieur [B]. Qu'il en resulte que ce dernier devait verser à sa bailleresse la somme de 530 euros au titre du loyers, charges comprises. Que les documents de Monsieur [D] produits par Monsieur [B] sont insuffisant à justifier le prétendu accord évoqué dans ces écrits. Qu'au contraire, il résulte de l'attestation de Madame [C] que Monsieur [B] ne s'est jamais acquitté de ses loyers et que Madame [I] prenant en compte ses difficultés financières, lui avait accordé des délai de paiement. Qu'elle précisait que Madame [I] avait convenu que le locataire devait solder le montant de ses loyers au fur et à mesure de ses capacités et qu'elle ne percevait pendant ce temps que les prestations réglées par la CAF. Que cette attestation confirme d'une part qu'il n'a jamais été convenu de la gratuité du logement et d'autre part qu'il n'avait jamais été décidé qu'une partie de ce loyer serait remise à Monsieur [D]. Que Madame [I] confirmait d'ailleurs à la Caisse d'Allocation Familiales du Var le 18 novembre 2014 et le 23 octobre 2015 que le loyer de Monsieur [B] était de 530 euros charges comprises. Qu'enfin cette dernière adressait une mise en demeure à son locataire le 2 mai 2017 d'avoir à régulariser les loyers impayés , lui rappelant que celui-ci était de 500 euros plus 30 euros de charges, avant de délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Qu'il convient de souligner que Monsieur [B] n'a pas fait opposition à ce commandement de payer. Qu'il résulte de ces éléments que Madame [I] n'a jamais eu l'intention de mettre à disposition de Monsieur [B] le logement gratuitement en échange de travaux de remise en conformité du bien. Attendu que Monsieur [B] devait le 28 février 2018, comme indiqué dans le commandement de payer, la somme de 11.540,79 euros au titre des loyers et charges impayés . Que contrairement à ce qu'il indique cette somme tient compte des versement CAF qui ont été effectués. Que ce dernier ne justifie pas avoir réglé cette somme dans le délai de 2 mois qui lui était imparti. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point , de constater la résiliation du bail au 30 avril 2018, les causes dans le commandement du 28 février 2018 n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux et de dire Monsieur [B] occupant sans droit, ni titre depuis le 30 avril 2018. Qu'il convient par conséquent d'autoriser Madame [I] à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [B] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, de fixer une indemnité d'occupation au montant actuel du loyer soit 500 € outre 30 € par mois de charges et de condamner Monsieur [B] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30 avril 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. 2°) Sur la dette locative Attendu que Monsieur [B] fait valoir que Madame [I] a délivré son assignation le 29 août 2019 pour des loyers réclamés depuis 2014 qui sont prescrits, aucune réclamation antérieure au 29 août 2016 ne pouvant prospérer. Attendu que Madame [I] a délivré le 28 février 2018 un commandement de payer à Monsieur [B] avant de l'assigner en référé devant le tribunal de Toulon suivant exploit d'huissier en date du 28 juin 2018. Que depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR, le 27 mars 2014, les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer ce droit. Qu'avant cette date, le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil était applicable. Que la Cour de cassation a rappelé les conditions d'application du nouveau délai de prescription à savoir qu'en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure conformémement aux dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil. Qu'ainsi le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau. Qu'en l'état, Monsieur [B] n'a jamais réglé ses loyers depuis son entrée dans les lieux soit le 1er mars 2014 de sorte que la prescription était de 5 ans soit 1er mars 2019. Que cependant depuis la loi ALUR en date du 27 mars 2014, le délai pour réclamer un loyer impayé est de 3 ans. Qu'il convient de relever que Madame [I] a assigné Monsieur [B] le 28 juin 2018 devant le juge des référé, interrompant ainsi le délai de prescription. Que dés lors elle ne pouvait réclamer les loyers qu'à compter du mois de juin 2015, la demande tendant à voir condamner Monsieur [B] au paiement des loyers antérieurement à cette date étant prescrite. Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et condamner Monsieur [B] à payer la somme de 19.055,51 euros au titre des loyers impayés laquelle se décompose ainsi : - loyers dus de juin 2015 à décembre 2015: 3.710 euros - 2.429,21 euros de CAF = 1.280,79 euros - loyers dus de janvier 2016 à décembre 2016 : 6.360 euros - 5108, 28 euros de CAF= 1.251,72 euros - loyers dus de janvier 2017 à décembre 2017 : 6.360 euros - 437 euros de CAF= 5.923 euros - loyers dus de janvier 2018 à décembre 2018 : 6.360 euros - loyers dus de janvier 2019 à aout 2019 : 4.240 euros. 3°) Sur l'état de l'appartement Attendu que Monsieur [B] fait valoir que l'état du bien loué était déplorable ce que ne pouvait ignorer Madame [I] puisqu'un litige l'avait déjà opposée au précédent locataire, Madame [N]. Qu'il verse aux débats un courrier du conseil de cette dernière adressé le 24 juillet 2014 à Madame [I] dans lequel il signalait de graves manquements aux normes de sécurité et d'habitabilité du logement donné à bail ainsi qu'un rapport de la société BATI-EXPERT en date du 22 juin 2018. Qu'il ajoute que c'est pour ces raisons qu'il avait été convenu qu'il devrait effectuer les travaux de remise en conformité du bien et ce en échange de la gratuité de son logement. Que dés lors il demande à la cour d'effectuer le compte entre les parties au vu des réparations qu'il a effectuées et de prononcer une éventuelle compensation entre les parties. Attendu que la cour observe qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi lors de la prise à bail de Monsieur [B]. Que dés lors, il est présumé avoir reçu le logement en bon état général de réparations locatives. Que le courrier adressé le 24 juillet 2014 à Madame [I] concerne un litige opposant cette dernière à son ancienne locataire. Que le fait que le conseil de cette dernière fait état de désordres affectant cet appartement que sa cliente a libéré le 15 février 2014, ne permet pas d'en déduire que l'appartement a été reloué le 1er mars 2014 avec ces mêmes désordres en l'état de la présomption énoncée ci dessus et ce d'autant plus que Monsieur [B] n'avait signalé aucun désordre à sa bailleresse avant d'être assigné devant le tribunal. Que ce dernier a en effet contacté la société BATI-EXPERT après la signification du commandement de payer et juste avant l'audience de référé du 28 juin 2018. Que ce rapport en date du 22 juin 2028 révèle que dans la chambre 1, une cloison a été mal montée, posée et fixée; que deux prises électriques sont complètement arrachées et qu'il existe d'importantes traces de moisissures sur l'encadrement de la fenêtre située côte ouest. Qu'il est relevé également dans la chambre 2 d'importantes traces de moisissures sur l'encadrement de la fenêtre cité côté ouest. Que la société BATI-EXPERT a également constaté que le système de fixation du chauffe-eau n'était pas conforme aux règles de l'art. Que toutefois ces constatations ne précisent pas la date à laquelle ces désordres sont apparus, pas plus qu'elles ne justifieraient l'état de vétusté initial de l'appartement. Que ces désordres peuvent être le résultat de dégradation locatives ou de travaux réalisés par le locataire lui même. Que par contre les désodres dénoncés par le conseil de Madame [N] relatifs au plafond n'ont pas été constatés par la société BATI-EXPERT, ces derniers, à supposer qu'ils aient existé, ayant été manifestement réparés avant l'entrée dans les lieux de [V] [B]. Qu'il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de cette demande. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] Attendu que Monsieur [B] demande à la cour de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance à compter de son entrée dans les lieux soit un montant de 27.'600 €, somme à parfaire. Que faute de démontrer la réalité de ce préjudice, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de cette demande. 5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de première instanc et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 22 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes. CONFIRME le jugement du 22 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts à titre du préjudice de jouissance et de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des sommes entre les parties. STATUANT A NOUVEAU, CONSTATE la résiliation du bail au 30 avril 2018 à compter du 30 avril 2018. DIT que Monsieur [B] est occupant sans droit, ni titre depuis le 30 avril 2018. AUTORISE Madame [I] à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [B] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique. FIXE une indemnité d'occupation au montant actuel du loyer soit 500 € outre 30 € par mois de charges. CONDAMNE Monsieur [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer soit 500 € outre 30 € par mois de charges à compter du 30 avril 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. DECLARE prescrite la demande de Madame [I] tendant à voir condamner Monsieur [B] au paiement des loyers antérieurement au mois de juin 2015. CONDAMNE Monsieur [B] au paiement de la somme de 19.055,51 euros au titre des loyers et charges dus à compter de juin 2015 à août 2019. CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil était applicable.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2241 du Code civilarticle 2222 alinéa 2 du code civil.article L. 843-1 du code de la construction et de larticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1d1a942a604f5e931d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel