Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1d2a942a604f5e931d6
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 64 917 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/132 Rôle N° RG 21/09183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVGJ S.A.R.L. DP VAR SERVICES C/ Association AIST 83 Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marco FRISCIA Me Anne-sylvie VIVES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02462. APPELANTE S.A.R.L. DP VAR SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON assistée de Me Roland MARMILLOT de la SELARL AVOCATS - DEFENSE MARMILLOT-HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON, INTIMEE Association AIST 83 Service de santé au travail, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Société DP VAR SERVICES, spécialisée dans le secteur des services de l'aide à la personne, emploie à ce titre plusieurs salariés, la plupart à temps partiel et adhère à l'association AIST 83 pour le service de la santé au travail. Le 19 février 2019, la Société DP VAR SERVICES adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à l'association AIST 83 dans lequel elle attirait son attention sur l'irrégularité du mode de calcul de cotisations, cette dernière calculant ses cotisations en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise alors que selon la Société DP VAR SERVICES, elles devraient être établies sur la base d'un équivalent temps plein. À ce titre la Société DP VAR SERVICES réclamait le remboursement des sommes trop perçues s'élevant à 1.649,18 € outre celle de 147,60 € TTC au titre des visites de renouvellement d'embauche. Par courrier en date du 21 février 2019, l'association AIST 83 confirmait l'application de ce mode de calcul. Plusieurs échanges avaient lieu entre la Société DP VAR SERVICES et l'association AIST 83, chacune maintenant ses positions La Société DP VAR SERVICES saisissait la DIRRECTE pour clarification du litige. N'ayant pas obtenu de réponse de cette dernière, la Société DP VAR SERVICES adressait une lettre recommandée en date du 23 septembre 2019 à l'association AIST 83 la mettant en demeure de restituer les trop perçus. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la Société DP VAR SERVICES assignait suivant exploit d'huissier en date du 12 juin 2020 l'association AIST 83 devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : * dire et juger que le seul mode de calcul des cotisations de la Société DP VAR SERVICES est en rapportant les dépenses globales de l'association AIST 83 au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre des salariés équivalents temps plein. * enjoindre l'association AIST 83 de procéder au calcul des cotisations de la Société DP VAR SERVICES pour les années 2014 à 2020 sur la base du nombre de salariés équivalents temps plein. *condamner l'association AIST 83 à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des années 2014 à 2020 et notamment pour l'année 2018 celle de 1.649,18 € TTC . *condamner l'association AIST 83 à lui rembourser les factures 1153096, 1159112 et 1176021 pour un total de 147,60 € TTC s'agissant des consultations de renouvellement d'embauche. * enjoindre l'association AIST 83 à justifier de l'augmentation du coût de la cotisation par salariés équivalent temps plein. *condamner l'association AIST 83 au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner l'association AIST 83 aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 8 mars 2021. La Société DP VAR SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. L'association AIST 83 demandait au tribunal de : * juger que la Société DP VAR SERVICES adhérente à l'association avait accepté par son adhésion et représentation par l'assemblée générale des délégués le calcul des cotisations et les règles de recouvrements desdites cotisations. * juger les demandes de la Société DP VAR SERVICES injustifiées et abusives * débouter la Société DP VAR SERVICES de ses entières demandes, fins et conclusions * condamner la Société DP VAR SERVICES au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens * écarter l'exécution provisoire du jugement. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : * débouté la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercices de ses demandes, * condamné la Société DP VAR SERVICES à payer à l'association AIST 83 la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Société DP VAR SERVICESaux dépens. Par déclaration en date du 21 juin 2021, la Société DP VAR SERVICES interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercices de ses demandes - condamne la Société DP VAR SERVICES à payer à l'association AIST 83 la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la Société DP VAR SERVICESaux dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice demande à la cour de : * infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 1er mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon. Statuant de nouveau. * dire et juger que le seul mode de calcul des cotisations de la Société DP VAR SERVICES est en rapportant les dépenses globales de l'association AIST 83 au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre des salariés équivalents temps plein. * enjoindre l'association AIST 83 de procéder au calcul des cotisations de la Société DP VAR SERVICES pour les années 2014 à 2020 sur la base du nombre de salariés équivalents temps plein. *condamner l'association AIST 83 à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des années 2014 à 2020 et notamment pour l'année 2018 celle de 1.649,18 € TTC . *condamner l'association AIST 83 à lui rembourser les factures 1153096, 1159112 et 1176021 pour un total de 147,60 € TTC s'agissant des consultations de renouvellement d'embauche. * enjoindre l'association AIST 83 à justifier de l'augmentation du coût de la cotisation par salariés équivalent temps plein. *condamner l'association AIST 83 au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner l'association AIST 83 aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice explique que la question de la refonte du mode de calcul des cotisations est sur la table depuis 2012, indiquant que face au refus des services de santé au travail de modifier leur mode de calcul, des discussions sur les modalités de calcul des cotisations des services de santé au travail ont été rapidement et aisément dissipées notamment par un arrêt particulièrement clair rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 septembre 2018. Aussi elle maintient qu'il résulte de cet arrêt que les services de santé au travail ne doivent plus calculer les cotisations selon un pourcentage de la masse salariale mais selon la méthode 'per capita', par tête par équivalent temps plein. La Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice rappelle que la cour d'appel d'Orléans mais également des tribunaux judiciaires d'Avignon et de Villeurbanne ont eu l'occasion de le rappeler en 2020 et 2021. Elle maintient que les services de l'association AIST 83 se basent à tort sur une jurisprudence du tribunal judiciaire de Toulon et de la cour d'appel de Toulouse, toutes deux d'avril 2022 au terme desquelles les juges du fond ont statué en application de la nouvelle version de l'article L. 4622-6 du code du travail entré en vigueur le 31 mars 2022 modifiée par la loi 2021- 1018 du 2 août 2021. La Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice rappelle que la cour ne pourra statuer qu'en application de la jurisprudence et des dispositions en vigueur au jour des faits concernés. Elle précise que si depuis le mois de février 2019 à minima, elle sollicite la régularisation des cotisations et que si effectivement antérieurement à cette date, l'association AIST 83 ne calculait pas de manière volontairement érronée les cotisations, c'est depuis lors effectivement le cas. Par ailleurs l'argument tiré de l'acceptation du mode de calcul lors de l'adhésion ne résiste pas plus à l'analyse, ces modalités n'étant pas soumises à discussion , aucune négociation sur le mode de calcul des cotisations n'ayant eu lieu. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'association AIST 83 demande à la cour de : * confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. * juger que la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercices est adhérente à l'association AIST 83 et a accepté par son adhésion et représentation par l'assemblée générale des délégués, le calcul des cotisations et les règles de recouvrements desdites cotisations. *juger les demandes de la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice injustifiées et abusives. *débouter la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice de ses entières demandes, fins et conclusions. En tout état de cause. *condamner la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercices au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure. *condamner la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, l'association AIST 83 rappelle que la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice a sollicité son adhésion auprès de l'association AIST 83 et doit de ce fait se conformer à ses statuts et à son règlement intérieur, les demandes ainsi formulées devant la cour de céans étant en conséquence sans fondement juridique. En adhérant, la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice s'est donc engagée à accepter sans réserve les statuts et le règlement intérieur ainsi qu'à s'acquitter des cotisations qui seront fixées chaque année. Elle rappelle que chaque année l'assemblée générale des délégués fixe le mode de recouvrement des cotisations de l'association, résolution qui est mise au vote , ajoutant que le procès-verbal de l'assemblée des délégués a une valeur juridique. L'association AIST 83 souligne que la Société DP VAR SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice se prévaut de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre 2018 qui poserait le principe d'un calcul sur la base d'un effectif équivalent temps plein, ce qui est inexact . L'association AIST 83 relève que cette question n'est même pas posée en tant que telle à la Cour de cassation qui n'avait pas à statuer sur la détermination de la notion d'effectif, précisant que cet arrêt a été rendu sous le visa du seul article L. 4622-6 du code du travail lequel ne fait pas état à une quelconque référence à un équivalent temps plein. Elle maintient qu'il s'agit manifestement d'un arrêt d'espèce sans que l'on puisse déterminer les conditions de calcul des cotisations effectuées par le service de santé concerné. Enfin elle indique que suite à cet arrêt de la Cour de cassation, plusieurs actions judiciaires ont été engagées principalement par des adhérents employant essentiellement sur des postes précaires, des salariés à temps partiels, en CDD ou par intérim soulignant que les jugements de première instance ont étaient nombreux à s'opposer à l'interprétation susvisée de la Cour de cassation. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023. ****** 1°) Sur la restitution de l'indu Attendu que la Société DP VAR SERVICES sollicite la condamnation de l'association AIST 83 à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des années 2014 à 2020 et notamment pour l'année 2018 celle de 1.649,18 € TTC ainsi que les factures 1153096, 1159112 et 1176021 pour un total de 147,60 € TTC s'agissant des consultations de renouvellement d'embauche. Que l'association AIST 83 conclut au débouté de ces demandes. Qu'elle fait valoir que l'appelante ayant sollicité son adhésion auprès de ses services, elle doit de ce fait se conformer à ses statuts et à son règlement intérieur de sorte que les demandes formulées devant la cour de céans sont sans fondement juridique. Attendu qu'il n'est pas contesté que la la Société DP VAR SERVICES est membre de l'association AIST 83 pour y avoir adhérée. Qu'elle doit à ce titre respecter les conditions d'adhésion, notamment accepter sans réserve les statuts et le règlement intérieur et payer les droits et les cotisations dont les montants sont fixés chaque année conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur. Que chaque année l'assemblée générale des délégués fixe le mode de recouvrement des cotisations avant de le soumettre au vote Qu'il en a été ainsi pour l'année 2018. Que l'association AIST 83 verse au débat le procès-verbal de l'assemblée des délégués extraordinaire du 29 novembre 2018 qui indique en sa deuxième résolution : « Sur proposition du conseil d'administration l'assemblée des délégués de l'association AIST 83 approuve à l'unanimité le mode de recouvrement des cotisations pour l'année 2019 selon les propositions indiquées dans le tableau ci-dessus.' Qu'il convient de rappeler que les délégués représentent l'ensemble des adhérents dont la Société DP VAR SERVICES. Que dès lors elle ne peut solliciter la restitution d'un indu dans la mesure où le paiement de cotisations répond à une obligation légale et s'inscrit dans le cadre contractuel résultant de son adhésion au règlement intérieur de l'association AIST 83 Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur le mode de calcul des cotisations Attendu que la Société DP VAR SERVICES demande à la cour de céans de dire et juger que le seul mode de calcul des cotisations de la Société DP VAR SERVICES est en rapportant les dépenses globales de l'association AIST 83 au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre des salariés équivalents temps plein et d' enjoindre l'association AIST 83 de procéder au calcul des cotisations de la Société DP VAR SERVICES pour les années 2014 à 2020 sur la base du nombre de salariés équivalents temps plein. Qu'elle fonde juridiquement ses demandes sur l'article L 4622-6 du code du travail Que ce dernier, dans sa version applicable à l'époque dispose que ' les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.' Que la Société DP VAR SERVICES souligne que la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2018 a, au visa de cet article, retenu la référence à la prise en compte d'un effectif équivalent temps plein et soutient dés lors que le mode de calcul des cotisations retenu par l'association AIST 83 est irrégulier. Attendu que l'association AIST 83 précise qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce qui répond à un cas particulier sans que l'on puisse déterminer les conditions de calcul des cotisations effectuées par le service de santé concerné. Qu'elle ajoute que la loi nouvelle 2021-1018 du 2 août 2021et plus précisemment son article 13 a modifié l'article L.4622-6 du code du travail en prévoyant expressément qu ' au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.' Attendu qu'il convient de souligner que l'article L.4622-6 du code du travail ne fait référence qu'au nombre de salariés dans la répartition proportionnelle des dépenses afférentes aux services de santé entre les différents adhérents et non à une notion d'effectifs qui renverrait aux dispositions des articles L.1111-2 et .L1111-3 du code du travail précisant le mode de calcul de l'effectif de l'entreprise. Qu'en optant pour un calcul en fonction du nombre de salariés sans viser la notion d'effectifs définie aux articles L1111-2 et L111-3 du code de travail, le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié. Que par ailleurs la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 septembre 2018, s'est prononcée en faveur d'un calcul du nombre de salariés par équivalent temps plein alors qu'elle n'était pas saisie de la détermination de la notion de nombre de salariés mais de celle de trancher entre le calcul des cotisations selon le système dit du 'per capita' et le système de la masse salariale. Qu'en l'état, l'association AIST 83 applique bien le système de répartition de ses frais selon le modèle 'per capita' comme cela ressort de l'article 6 de son réglement intérieur intitulé - Participation aux frais d'organisation et de fonctionnement- Que c'est bien le nombre de personnes physiques qui déclenchent les actes et les actions du service de santé au travail. Que calculer le nombre de salariés par référence à l'effectif des articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail reviendrait à écarter du calcul des cotisations les catégories des salariés exclus du décompte de l'effectif par ces mêmes articles alors que ces salariés bénéficient tout autant d'une prise en charge par les services de santé. Que c'est notamment au regard de ces considérations que le législateur est venu préciser l'article L 4622-6 du code du travail par la loi 2021-1018 du 2 août 2021 Qu'il convient au vu de ces éléments de débouter la Société DP VAR SERVICES de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la Société DP VAR SERVICES aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la Société DP VAR SERVICES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la Société DP VAR SERVICES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la Société DP VAR SERVICES aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4622-6 du code du travailarticle L.4622-6 du code du travail ne fait référencearticle L.4622-6 du code du travail en prévoyant exprearticle L 4622-6 du code du travail par la loi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f1d2a942a604f5e931d6
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- Résumé officiel