Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1d2a942a604f5e931da
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 163 447 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/128 Rôle N° RG 21/09513 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWI4 S.A. FINANCO C/ [U] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-4054. APPELANTE S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [U] [R], demeurant chez Mme [Y] [O], [Adresse 2] assigné PVR le 18/08/2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 24 avril 2018, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [U] [I] [R] un crédit accessoire à l'achat d'une motocyclette Harley Davidson, d'un montant de 15.220 euros, au taux de 4,98%, remboursable en 48 mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception du premier août 2019, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [R] aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 18.085, 21 euros avec intérêts au taux de 4,98%. Par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulon a : - déclaré recevable l'action en paiement de la SA FINANCO. - dit que la déchéance du terme du crédit n'est pas valablement intervenue. - condamné Monsieur [R] à verser à la SA FINANCO la somme de 1634,47 euros au titre du capital échu impayé, des intérêts échus impayés et des cotisations d'assurance échues impayées. - dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,98% à compter du 17 décembre 2019. - condamné Monsieur [R] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [R] aux dépens. - rejeté le surplus des demandes. - ordonné l'exécution provisoire. Le premier juge a estimé que le prêteur n'avait pas valablement prononcé la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable faite à l'emprunteur d'avoir à payer les échéances impayées précisant le délai dont dispose ce dernier pour y procéder. Il a ainsi condamné Monsieur [R] au versement des échéances impayées. Le 25 juin 2021, la SA FINANCO a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, que le contrat n'était pas résilié et en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] à lui verser la somme de 1634,47 euros. Monsieur [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées par procès-verbal de recherches infructueuses. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2021 sur le RPVA et signifiées le 18 août 2021 à l'intimé défaillant, la SA FINANCO demande à la cour : d'infirmer le jugement déféré * statuant à nouveau - de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise - de prononcer la résolution du contrat s'il devait être constaté que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit. - de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 18.085, 21 euros avec intérêts au taux conventionnel. - de condamner Monsieur [R] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme puisque l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit sans aucune autre formalité préalable. Elle note avoir adressé plusieurs lettres à l'emprunteur pour l'inviter à régulariser les échéances impayées. A défaut, elle sollicite la résolution du contrat de prêt en raison des manquements de l'emprunteur à son obligation de payer les loyers. Elle fait état d'un premier impayé non régularisé du 24 août 2018. Elle s'en rapporte à son décompte pour solliciter le solde du prêt. MOTIVATION Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle s'applique au contrat de prêt obéissant aux règles du code de la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit mentionne, au chapitre 'résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur' que le 'présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du (...) contrat'. Cette clause ne s'analyse pas comme une disposition expresse et non équivoque permettant au prêteur de se dispenser d'une mise en demeure préalable pour prononcer la déchéance du terme. Comme l'indique avec pertinence le premier juge, le prêteur ne justifiant pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui laissant un délai pour régulariser les échéances impayées; la déchéance du terme n'est donc pas intervenue valablement. Toutefois, devant la cour, le prêteur sollicite la résiliation du contrat en raison des manquements graves de l'emprunteur qui a cessé de payer les échéances du contrat. Il ressort de l'historique produit au débat que Monsieur [R] a très rapidement cessé de payer les échéances du prêt, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat, en application de l'article 1224 du code civil. L'action en paiement de la SA FINANCO est recevable. Le prêteur justifie du contrat de prêt, des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, d'informations concernant l'emprunteur avec un justificatif de revenu, fiche conseil assurance, du justificatif de la formation au crédit pour le vendeur, de la consultation du FICP et du tableau d'amortissement. Selon l'article L 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. L'indemnité légale de 8% ne sera pas assortie des intérêts contractuels. Il ressort des pièces produites que Monsieur [R] est redevable de la somme de 16.785, 65 euros arrêtée au 21 octobre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % outre la somme de 1299, 56 euros au titre de l'indemnité légale de 08%. Le jugement déféré sera infirmé. Monsieur [R] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, la SA FINANCO sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] aux dépens et infirmé en ce qu'il l'a condamné au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [I] [R] aux dépens, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [U] [I] [R] à verser à la SA FINANCO la somme de 16.785,65 euros arrêtée au 21 octobre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % outre la somme de 1299,56 euros au titre de l'indemnité légale de 08%, REJETTE les demandes de la SA FINANCO au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE Monsieur [U] [I] [R] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1d2a942a604f5e931da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel