Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1d3a942a604f5e931dc
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/133 Rôle N° RG 21/09715 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW4B [G] [T] [H] [U] [W] C/ [K] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marylou DIAMANTARA Me Nadine SOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000188. APPELANTS Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Monsieur [H] [U] [W] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE Madame [K] [E] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport. Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] à l'instar des consorts [S] - [I] domicilés au [Adresse 4] à [Localité 6]. Ces derniers vendaient leur propriété aux consorts [W]-[T] en mai 2017. Madame [E] se plaignant des émanations provenant de la cheminée de ses voisins assignait ces derniers, suivant exploit de huissier en date du 10 août 2020, devant le tribunal de proximité d'Aubagne afin de voir : * juger que le fonctionnement de la cheminée des consorts [W]- [T] est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. * ordonner la démolition de la cheminée litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. À défaut de réalisation de ces travaux passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, * condamner les consorts [W]-[T] au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard * condamner conjointement et solidairement les consorts [W]- [T] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du trouble de jouissance. * condamner conjointement et solidairement les consorts [W]- [T] au paiement de la somme de 700 € en réparation du préjudice financier du à la perte de la location saisonnière. * condamner les consorts [W]- [T] au paiement de la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . * condamner les consorts [W]- [T] aux entiers dépens dont le coût du constat dressé par huissier de justice pour un montant de 384,09 euros. L'affaire était évoquée à l'audience du 30 mars 2021. Madame [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Les consorts [W]-[T] concluaient à l'irrecevabilité de la demande de Madame [E] du fait de la prescription de son action et au débouté de ses demandes. À titre reconventionnel, ils sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, le tribunal de proximité d'Aubagne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * déclaré recevable l'action de Madame [E]. * constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage. * ordonné la démolition de la cheminée litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. * condamné solidairement les consorts [W]-[T] au paiement de la somme de 50€ par jour de retard en cas de non réalisation des travaux de démolition, passé le délai de trois mois. * condamné solidairement les consorts [W]-[T] à payer à Madame [E] la somme de 2.700 € à titre de dommages-intérêts. *condamné solidairement les consorts [W]-[T] à payer à Madame [E] la somme la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . *condamné solidairement les consorts [W]-[T] à supporter les entiers dépens y compris les frais de constat de huissier. * rejeté le surplus des demandes. Par déclaration en date du 29 juin 2021, les consorts [W]-[T] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déclare recevable l'action de Madame [E]. - constate l'existence d'un trouble anormal de voisinage. - ordonne la démolition de la cheminée litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. - condamne solidairement les consorts [W]-[T] au paiement de la somme de 50€ par jour de retard en cas de non réalisation des travaux de démolition, passé le délai de trois mois. - condamne solidairement les consorts [W]-[T] à payer à Madame [E] la somme de 2.700 € à titre de dommages-intérêts. - condamne solidairement les consorts [W]-[T] à payer à Madame [E] la somme la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne solidairement les consorts [W]-[T] à supporter les entiers dépens y compris les frais de constat de huissier. - rejette le surplus des demandes. - constate l'exécution provisoire. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [W]-[T] demandent à la cour de : * déclarer leur appel recevable et bien fondé. * réformer dans sa totalité la décision querellée du 25 mai 2021 rendu par le tribunal de proximité d'Aubagne. - À titre liminaire. *déclaré recevable la demande nouvelle tendant à solliciter la condamnation de Madame [E] au paiement de l'installation d'un poêle à granulés, soit à la somme de 4.740,87 € selon devis de la société Interstoves , comme étant une demande née de la survenance d'un fait postérieur à la première instance, et plus encore, sa conséquence directe. Statuant à nouveau. * constater que l'installation du poêle à bois litigieux a été réalisée par les anciens propriétaires en 2015. * dire que cette installation est parfaitement conforme à la législation en vigueur. * constater sur le surplus que la fumée de la cheminée ne saurait être la seule cheminée en fonctionnement à proximité du domicile de Madame [E] en période hivernale. * dire que le constat de huissier dressé à la demande de Madame [E] en date du 24 novembre 2019 ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage. En toute hypothèse, * constater que ils ont démonté leur poêle à bois et mis hors service leur cheminée conformément au dispositif du jugement don appel. * dire qu'ils sont de parfaite bonne foi. Dès lors, * juger qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage opposable aux consorts [W]-[T] *juger que la décision querellée du 25 mai 2021 est manifestement disproportionnée. En conséquence et reconventionnellement, * condamner Madame [E] à la remise en état de la cheminée des consorts [W]-[T] . *condamner Madame [E] au paiement de l'installation d'un poêle à granulés soit à la somme de 4.740,87 € selon devis de la société Interstoves. En tout état de cause. * rejeter la demande de Madame [E] à titre incident en ce qu'elle a sollicité la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble anormal de voisinage. * débouter Madame [E] de l'intégralité de ses conclusions et prétentions supérieures puisque parfaitement injustifiées et mal fondées. En tout état de cause. * condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive. * condamner Madame [E] au paiement des frais d'huissier engagés par eux pour la présente action en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat de huissier versés aux débats. Enfin. * condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite entre les mains de Maître Marylou DIAMANTARA, avocat sous son affirmation de droit. A l'appui de leurs demandes, les consorts [W]-[T] soutiennent que leur demande nouvelle est la conséquence de la survenance d'un fait à savoir la démolition de la cheminée, la demande indemnitaire ainsi formulée n'étant autre que la conséquence de l'exécution du jugement de première instance. Par ailleurs, ils soulignent que le premier juge a fondé sa décision sur le procès-verbal de constat d'huissier, lequel constat d'huissier ne saurait suffire et se substituer à une expertise contradictoire. S'agissant de la demande formulée par Madame [E] au titre d'une perte locative, les consorts [W]-[T] soulignent que s'agissant de location saisonnières, ces dernières se font principalement durant la période estivale. Ils ajoutent que le trouble avancé par l'intimée résulterait d'une gêne olfactive ainsi qu'un prétendu risque d'intoxication. A ce sujet, ils soulignent que l'huissier de justice a relevé la présence d'une simple odeur de bois brûlé et n'a pas indiqué si cette odeur provenait exclusivement de la fumée de leur cheminée, ajoutant que plusieurs maisons voisines de celle de Madame [E] possédent aussi des cheminées. Par ailleurs ils soulignent que l'huissier de justice ne peut se substituer à un homme de l'art, précisant que les constatations faites par l'huissier ont été réalisées le 24 novembre 2019 alors même qu'ils étaient en vacances. Les consorts [W]-[T] font également valoir que le trouble anormal de voisinage n'est absolument pas caractérisé, les voisins demeurant à proximité de la propriété confirmant à l'unanimité n'avoir jamais subi un prétendu trouble de voisinage tiré de fumées excessives, malodorantes voir même intoxicantes. Enfin ils soutiennent que les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettent nullement d'établir en quoi la fumée de leur cheminée serait la clause exclusive d'un quelconque trouble qui plus est, anormal de voisinage. Les consorts [W]-[T] estiment que la décision de première instance tendant à voir prononcer la démolition pure et simple de la cheminée litigieuse est particulièrement disproportionnée dans la mesure où cette dernière est conforme à la réglementation et parfaitement entretenue et qu'en l'absence de toute expertise judiciaire, le tribunal ne disposait pas d'analyses techniques à même le cas échéant, de proposer des solutions alternatives moins onéreuses pour pallier l'éventuel trouble ainsi allégué. Enfin ils indiquent avoir été contraints de supprimer le poêle à bois et envisagent de mettre en place un poil à granulés dont l'acquisition et l'installation devront être prise en charge par Madame [E]. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [E] demande à la cour de : * ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2023 et déclarer recevables ses conclusions notifiées le 2 février 2023 * juger irrecevable la demande nouvelle des consorts [W]-[T] présentée en cause d'appel et visant sa condamnation au paiement de la somme de 4.740,87 € pour l'achat et l'installation d'un poêle à granulés. En toute hypothèse, * débouter les consorts [W]-[T] de leur demande de condamnation pour l'achat et l'installation d'un poêle à granulés à hauteur de 4.740,87 €. *confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne du 25 mai 2021 en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage. * confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne le 25 mai 2021 en ce qu'il a ordonné la démolition de la cheminée litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. À titre d'appel incident, * infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne du 25 mai 2021 en ce qu'il a chiffré le quantum des dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage à la somme de 2.000 € et, par voie de conséquence, condamner solidairement les consorts [W]-[T] à lui payer la somme de 5.000 € . À titre subsidiaire, * confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [W]-[T] à lui payer la somme de 2.000 € . * confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [W]-[T] à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour perte financière. * confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [W]-[T] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [W]-[T] à supporter les entiers dépens de 1ère instance y compris les frais de constat d'huissier * débouter les consorts [W]-[T] de l'ensemble de leurs demandes *condamner solidairement les consorts [W]-[T] à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamner solidairement les consorts [W]-[T] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses demandes, Madame [E] indique que les appelants sollicitent sa condamnation au paiement de l'installation d'un poêle à granulés à hauteur de la somme de 4.740,87 €. Elle précise qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable qui n'est, ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux autres demandes des appelants portants sur la contestation de l'existence d'un trouble anormal de voisinage et de la démolition de leur cheminée. Elle soutient que l'émanation de fumée provenant d'une cheminée peut constituer un trouble anormal de voisinage comme cela a été jugé par la cour d'appel de Nancy , la cour d'appel de Douai et la Cour de la Cassation. Elle explique que la toiture des appelants se trouve à 1 mètre du niveau du sol de son jardin , juste en dessous de ses baies vitrées du premier étage et que la direction du vent d'hiver amène les fumées directement sur ses baies vitrées comme cela a été consaté par huissier de justice le 24 novembre 2019. Contrairement à ce que les appelants allèguent en cause d'appel le trouble anormal de voisinage ne provient pas de la fumée des cheminées avoisinantes Elle ajoute également que l' huissier a constaté l'existence de suie, non seulement sur les volets mais également sur les façades de la propriété ainsi que sur la face externe d'une toile de couleur blanche se trouvant sur le balcon Elle ajoute que les consorts [W]-[T] ont démoli la cheminée afin d'échapper à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le tribunal, le prononcé de la condamnation de la démolition de la cheminée n'étant pas une mesure disproportionnée. Par ailleurs elle maintient être fondée à solliciter des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et de l'atteinte à sa santé résultant de l'émanation de ces fumées toxiques. Elle indique également avoir loué le rez-de-chaussée de sa maison pour 14 jours à compter du 4 décembre 2018 pour un montant de 800 €, contrat de location rompu deux jours plus tard en raison des fumées des voisins qui ne permettaient pas à son locataire de rester sur la terrasse ni d'ouvrir la baie vitrée. Madame [E] relève que le tribunal avait ordonné la démolition de le cheminée mais aucune obligation afférente au poêle à bois , les consorts [W]-[T] ayant décidé seul de sa désinstallation. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023. ****** 1°) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Attendu que l'article 803 al. 3 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Attendu que Madame [E] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 au motif que les consorts [W]-[T] lui ont notifié leur 4ème jeu de conclusions la veille l'empêchant ainsi de prendre connaissance de ces dernières conclusions et de pouvoir y répondre. Que les consorts [W]-[T] ne s'opposent pas à cette requête. Qu'il convient afin de respecter le principe du contradictoire de faire droit à la demande de Madame [E] , d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2023 et par voie de conséquence la recevabilité des conclusions notifiées le 2 février 2023 par l'intimée. 2°) Sur la fin de non recevoir Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Que l'article 565 dudit code énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Que l'article 566 dudit code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Qu'enfin l'article 910-4 dudit code stipile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Attendu que les consorts [W]-[T] demandent à la cour de déclarer recevable leur demande nouvelle tendant à voir condamner Madame [E] au paiement de l'installation d'un poêle à granulés, soit la somme de 4.740,87 € selon devis de la société Interstoves , comme étant une demande née de la survenance d'un fait postérieur à la première instance, et plus encore, sa conséquence directe. Qu'ils exposent avoir été contraints, en exécution du jugement de première instance, de faire procéder à la démolition de leur cheminée, cette demande ayant été présentée en conséquence de la survenance d'un fait à savoir ladite démolition. Attendu qu'il convient de rappeler que le litige opposant les parties porte sur la contestation de l'existence d'un trouble anormal de voisinage et de la démolition de la cheminée. Que l'article 910-4 du code de procédure civile rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Que les consorts [W]-[T] , dans leur première conclusion n'ont formulé aucune prétention quant à la condamnation de Madame [E] au paiement de l'installation d'un poêle à granules. Que ces derniers ne peuvent soutenir que cette nouvelle prétention relative au poêle à granulés serait liée à la survenance ou à la révélation d'un fait, postérieurement à leur première conclusion Qu'il s'en suit que leur demande nouvelle tendant à solliciter la condamnation de Madame [E] au paiement de l'installation d'un poêle à granulés, soit à la somme de 4.740,87 € est irrecevable. 3°) Sur le trouble anormal de voisinage Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' Que l'article 651 du code civil énonce que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.' Attendu que si aucun texte ne vient définir précisément la notion de troubles de voisinage, la jurisprudence a dégagé un principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage' Que les troubles de voisinage correspondent ainsi à des faits qui excèdent, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, les inconvénients dit « normaux » et qui sont susceptibles de perturber la tranquillité du voisinage, dans un lieu public ou privé et ce, qu'un individu en soit lui-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'un tiers ou d'une chose dont il a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Qu'il appartiendra à la partie subissant le trouble d'apporter toutes les preuves du trouble et de son caractère anormal, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal étant suffisant à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise. Attendu que Madame [E] soutient avoir été agressée par des émanations récurrentes de fumées toxiques de brûlage de bois des pins abattus par ses voisins, les consorts [W]-[T], sur leur propriété lors de l'automne 2017, ajoutant que la cheminée de ces derniers se trouve située à moins de 15 mètres de sa propriété et à hauteur du rez-de-chaussée. Qu'elle verse à l'appui de ses dires un procès-verbal de constat réalisé par Maître [F], huissier de justice le 24 novembre 2019 et dans lequel il indiquait : 'Côté nord-ouest de la propriété de la requérante se trouve un immeuble voisin consistant en un terrain sur lequel a été édifiée une maison. Sur la toiture de celle-ci nous avons constaté la présence d'un conduit de cheminée lequel arrive au niveau du rez-de-chaussée de la maison de Madame [E]. De ce conduit de cheminée sort de la fumée laquelle arrive directement sur le fond de la requérante Nous avons noté que les volets roulants ainsi que les façades de la propriété de la requérante présentent des traces noires de suie. Nous avons frotté un coton blanc sur les volets et nous avons pu ainsi constater que le coton était noirci. La face sud du bâti ne présente aucune trace de suie. Dans la chambre située côté nord-ouest à proximité du conduit de cheminée, nous avons perçu une forte odeur de bois brûlé. Cette chambre donne accès à un balcon sur lequel se trouve une toile de couleur blanche, la face externe de celle-ci située face au conduit de cheminée de la propriété voisine présentant de nombreuses traces noires de suie'. Que Madame [E] produit également un document en date du 26 décembre 2018 de Monsieur [O], écrit dans lequel il explique quitter l'appartement suite aux nuisances causées par l'émanation de fumée provenant de la maison voisine, celui-ci ne pouvant rester sur la terrasse ni ouvrir la baie vitrée ainsi que la lettre adressée au consorts [W]-[T] le 6 décembre 2018 dénonçant ces émissions de fumées et le courrier en réponse de ces derniers en date du 10 décembre 2018. Qu'elle verse par ailleurs diverses attestations et photos non datées. Que Monsieur [X] indique avoir été incommodé à plusieurs reprise à l'hiver 2018 par une forte odeur de fumée venant de la maison du [Adresse 5]. Que Madame [D] déclarait avoir pu constater depuis l'automne 2018 des feux émanant de la cheminée du voisin aux [Adresse 5], suffoquants donc difficilement supportables car durant toute la journée et ce jusqu'au printemps 2020. Attendu que les consorts [W]-[T] contestent ces éléments et notamment les constatations faites par Maitre [F] le 24 novembre 2019 puisqu'ils se trouvaient en vacances à cette période. Qu'ils maintiennent que l'intimée ne prouve pas que la fumée à l'origine des nuisances qu'elle dénonce proviendrait de leur cheminée et versent au débats de nombreuses attestations de voisins dont il résulte que leur cheminée n'occasionnait aucun désagrément ainsi qu'un procès verbal de constat d'huissier en date du 23 mars 2022 établi par Maître [N] lequel indique avoir constaté sur les 87 photographies prises par les consorts [W]-[T] entre le 6 novembre 2021 le 22 mars 2022 la présence de fumées s'échappant de cheminées de différentes habitations et qui prennent des directions différentes et parfois opposées. Attendu qu'il est acquis au débat que les fumées provenant de la cheminée des consorts [W]-[T] pouvaient se diriger sur la propriété de Madame [E] comme l'a reconnu Monsieur [W] dans un courrier du 10 décembre 2018 adressé à Madame [E] et dans lequel il écrivait 'nous avons fait venir un entrepreneur dans l'espoir qu'il puisse peut-être trouver une solution pour que cette cheminée n'expose pas les fumées quand le vent malheureusement les dirige vers votre bâtisse : aucune possibilité réellement efficace'. Qu'il convient également de constater que les 87 photos prises par les appelants concernent des maisons manifestement éloignées de celle de Madame [E] à la différence de celle des consorts [W]-[T] située à moins de 15 mètres et dont le terrain se trouve en contrebas de celui de Madame [E] de sorte que leur toiture se trouve à 1 mètre du niveau du sol du jardin et en dessous de ses baies vitrées du premier étage. Que d'ailleurs l'huissier de justice a relevé dans son procès-verbal du 24 novembre 2019 que la fumée qui sortait de la cheminée des consorts [W]-[T] arrivait directement sur le fond de Madame [E] et a constaté des traces de suie sur les volets, sur les façades de la propriété ainsi que sur une toile. Que ce n'est pas l'utilisation ponctuelle d'un barbecue ou d'un camping-car qui peuvent être la cause de ce dépôt de suie comme l'ont soutenu les appelants. Que les consorts [W]-[T] affirment qu'ils ne pouvaient pas être à l'origine de prétendues fumées nauséabondes provenant de leur cheminée constatées par l'huissier de justice le 24 novembre 2019 puisqu'ils étaient en vacances Que la cour observe cependant que les documents produits couvrent tous des périodes de réservation qui ne concernent pas le 24 novembre 2019. Qu'enfin le fait que les autres voisins ne soient pas importunés par le fonctionnement de la cheminée s'expliquent par la configuration des lieux et le sens du vent en hiver. Qu'il s'ensuit que le rejet des fumées provenant de la cheminée des consorts [W]-[T] constitue une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage quand bien même il ne s'agit pas d'une gêne permanente mais seulement d'une gêne récurrente se produisant en fonction de certaines conditions atmosphériques notamment en cas de vent. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point. Attendu que les consorts [W]-[T] font valoir que la démolition de la cheminée ordonnée par le tribunal était disproportionnée rappelant que cette cheminée et l'installation du poêle à bois ont été réalisés par un professionnel de même que l'entretien de la cheminée. Qu'ils reprochent également au tribunal, en l'absence d'expertise judiciaire, de ne pas avoir disposé d'une analyse technique qui aurait permis de proposer une solution alternative à la destruction de la cheminée. Qu'il convient de relever que le fait que le bati ait été fait dans les règles de l'art n'exclut pas l'existence de troubles exédant les inconvénients normaux du voisinage. Qu'il résulte par ailleurs des propres décalarations de Monsieur [W] dans son courrier du 10 décembre 2018 adressé à Madame [E] qu'ils avaient 'fait venir un entrepreneur dans l'espoir qu'il puisse peut-être trouver une solution pour que cette cheminée n'expose pas les fumées quand le vent malheureusement les dirige vers votre bâtisse : aucune possibilité réellement efficace'. Que de l'aveu même de ce professionnel , il n'y avait pas de solution. Qu'enfin il appartenait aux consorts [W]-[T] de solliciter une mesure d'expertise devant le premier juge ce qu'ils n'ont pas fait. Que dès lors qu'il était établi que l'utilisation de la cheminée de l'immeuble des consorts [W]-[T] provoquait des nuisances sur la propriété de Madame [E], que la fumée qui s'en dégageait, était renvoyée sur cette dernière et qu'aucune solution n'avait été proposée par un professionnel pour remédier à ce désordre, la seule solution résidait dans la suppression de cette cheminée. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point. 4°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [E] Attendu que Madame [E] demande à la cour de condamner les consorts [W]-[T] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et atteinte à la santé . Qu'elle soutient en effet que sa famille et elle-même ont été intoxiquées par la récurrence des fumées sur leur habitation et n'ont pu jouir paisiblement de leur bien, rappellant que le chauffage au bois est responsable de l'émission de polluants toxiques susceptibles de contribuer au développement de maladies cardiorespiratoires, de générer des cancers ou des intoxications. Qu'elle fait valoir que son fils souffrait d'asthme et son compagnon de graves problèmes respiratoires, ces émanations toxiques et cancérigènes provenant du chauffage bois ayant pu participer à déclencher ces maladies. Attendu qu'il n'est pas contesté que l'huissier de justice a indiqué le 24 novembre 2019 avoir perçu dans la chambre située côté nord-ouest comme dans la propriété de Madame [E] une forte odeur de bois brûlé. Que Monsieur [X] et Madame [D] confirmaient dans leur attestation avoir été indisposés à plusieurs reprises par cette odeur. Que le fait que l'intimée ne puisse pas profiter de sa propriété sans respirer cette odeur contituent indiscutablement un trouble de jouissance qu'il convient de fixer à la somme de 2.000 euros. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Attendu que Madame [E] sollicite la condamnation des consorts [W]-[T] à lui payer la somme de 700 € pour perte financière au motif que son locataire avait rompu le contrat de location deux jours après son arrivée en raison des fumées provenant de la cheminée des appelants. Que toutefois cette dernière ne produit pas le contrat de bail mais un simple document en date du 26 décembre 2018 de Monsieur [O] qui indique mettre un terme à sa location , la fumée ne lui permettant pas de rester sur la terrasse ni d'ouvrir la baie vitrée. Que ce simple écrit qui ne saurait s'apparenter à une attestation en l'absence de tout autre document ne peut justifier cette demande de dommages et intérêt. Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [E] de cette demande et d'infirmer le jugement querellé sur ce point. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [W]-[T] Attendu que que les consorts [W]-[T] sollicitent la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que ses demandes excessives ne sont pas fondées. Attendu que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. Qu'il résulte des éléments produits aux débats que les demandes de l'intimée étaient parfaitement fondées. Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande des consorts [W]-[T] et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 6° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum les consorts [W]-[T] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum les consorts [W]-[T] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2023 et la fixe au 8 février 2023, DÉCLARE recevables les conclusions de Madame [E] notifiées le 2 février 2023 DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle des consorts [W]-[T] présentée en cause d'appel et visant la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 4.740,87 € pour l'achat et l'installation d'un poêle à granulés. CONFIRME le jugement du 25 mai 2021 du tribunal de proximité d'Aubagne en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné les consorts [W]-[T] au paiement de la somme de 700 € pour perte financière, STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [W]-[T] à lui payer la somme de 700 € pour perte financière, Y AJOUTANT, CONDAMNE les consorts [W]-[T] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE les consorts [W]-[T] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile rappellearticle 32-1 du code de procédure civile pour procarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f1d3a942a604f5e931dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel