Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1daa942a604f5e931eb
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 6 156 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 293 Rôle N° RG 21/13317 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDCE [X] [H] [O] [C] épouse [H] C/ [B] [Y] [U] [D] ÉPOUSE [Y] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric TARLET Me Philippe HUGON DE VILLERS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04163. APPELANTS Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [O] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Eric TARLET substitué par Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [B] [Y] né le 02 mars 1957 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 1] Madame [U] [D] épouse [Y] née le 17 août 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] sont propriétaires d'une villa au sein du lotissement Bella Vista situé à [Localité 2] 15ème arrondissement (lot 17). La parcelle mitoyenne dépendant du même lotissement appartient à monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] (lot 16). Ces derniers ont fait édifier une extension de leur habitation. Une ordonnance du 10 novembre 2017 a ordonné l'arrêt immédiat des travaux d'extension réalisés par les époux [H], sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 48 h après la signification de la décision. Un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 juin 2018 a confirmé cette décision. Monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance du 10 novembre 2017, en produisant un procès-verbal de l'assemblée générale des colotis du domaine de Bella Vista du 15 avril 2002, autorisant les colotis à installer une véranda. La demande a été rejetée par ordonnance du 25 octobre 2019, la construction d'une véranda étant possible, mais restant soumise à l'autorisation de l'assemblée générale dont l'avis n'avait pas été sollicité, et les travaux réalisés consistant " non pas en la construction d'une simple véranda, mais plutôt en une réelle extension de la maison, s 'agissant d'une nouvelle pièce de 25 m² essentiellement maçonnée avec un toit de tuiles". La décision a également rejeté la demande de liquidation d'astreinte de monsieur et madame [Y], la signification de l'ordonnance ordonnant l'astreinte n'étant pas produite. Suivant acte d'huissier en daté du 4 novembre 2020, monsieur [B] [Y] et madame [U] [E] épouse [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 10 novembre 2017, signifiée le 2 janvier 2018, la juridiction s'étant réservée le pourvoir de liquider l'astreinte. Par ordonnance en date du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 10 novembre 2017 à la somme de 61 560 € pour la période du 2 février 2018 au 29 juin 2020, condamné monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] à payer à monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] la somme de 61 560 € au titre de cette liquidation de l'astreinte, condamné monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] à payer à monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] demandent à la cour de : À titre principal : réformer l'ordonnance entreprise, dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte, condamner monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] à leur payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts, condamner monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire : réduire l'astreinte et la liquider à hauteur de l'euro symbolique, condamner monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] sollicitent de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit sur le principe à la liquidation de l'astreinte et à un article 700 du code de procédure civile, réforme sur le montant l'ordonnance du 3 septembre 2021, condamne monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] au paiement de la somme de 82 000 € arrêtée au 27 novembre 2020, déboute monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] de leurs demandes, condamne les époux [H] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [H] au paiement des dépens, avec distraction. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 10 novembre 2017 En application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte, en l'occurrence, de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2017, que les époux [H] ont été condamnés 'à arrêter immédiatement les travaux d'extension par eux réalisés, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 48 heures après la signification de la décision'. Cette décision a également condamné monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] 'à remettre les lieux en leur état d'origine sans délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, courant un mois après la signification de l'ordonnance'. Cette ordonnance a été signifiée le 2 janvier 2018 et confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2018. La demande en rétractation de cette décision a été rejetée par ordonnance du 25 octobre 2019. La condamnation des époux [H] au paiement d'une astreinte est donc définitive et exécutoire depuis le 2 janvier 2018, le délai d'un mois pour la remise en état expirant donc au 2 février 2018. Il n'appartient pas ici à la cour, tout comme tel n'était pas l'office du premier juge, de juger de nouveau le bien fondé de cette condamnation. Ainsi, l'autorisation générale issue d'un procès-verbal de l'association syndicale libre ici concernée, en date du 15 avril 2002, donnée aux colotis qui le désirent de pouvoir installer une véranda côté jardin, ne peut être de nouveau arguée pour annihiler l'astreinte due, alors que celle-ci a été prise en compte précisément dans le cadre de l'instance en rétractation, mais jugée insuffisante pour qu'elle soit ordonnée. De plus, l'instance ici en cours devant le juge des référés tend à la liquidation de l'astreinte, mais ne constitue aucunement une voie de recours à l'endroit de la condamnation elle-même, voie de recours déjà exercée. Il ne s'agit pas non plus d'apprécier l'existence de circonstances nouvelles remettant en cause, ou non, le principe même de la condamnation prononcée. Ainsi, le fait que, par assemblée générale postérieure, en date du 25 novembre 2022, monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] aient obtenu l'autorisation de l'association syndicale libre Belle Vista d'édifier une véranda en aluminium, ne peut régulariser la situation antérieure. Par ailleurs, il est incontestable qu'entre le 2 janvier 2018 et l'assignation délivrée par les époux [Y] en liquidation de l'astreinte le 4 novembre 2020, des mesures ont été prises par le gouvernement français pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ainsi, par ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, en son article 4, il a été prévu que : 'Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de celle période. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.' Cette période définie au I de l'article 1er correspond à la période du 12 mars au 23 juin 2020, période pendant laquelle le cours de l'astreinte à laquelle les époux [H] ont été condamnés a donc nécessairement été suspendu. Or, aux termes du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 16 novembre 2020, de la facture de la société Pro Façade Bardage du 7 juillet 2020 pour un montant acquitté de 3 780 €, et d'un cliché photographique daté du 29 juin 2020, tel qu'attesté par l'huissier de justice, la démolition de la véranda litigieuse a été effective au plus tard à cette dernière date. Il convient ainsi d'observer que les époux [H] n'ont pas exécuté la condamnation prononcée contre eux pendant deux ans, avant que n'interviennent les difficultés d'exécution imputables à la période de crise sanitaire que la France, notamment, a traversé. Or, pendant cette période, les appelants étaient parfaitement informés de la condamnation prononcée contre eux et des termes du débat, indépendamment du fait que d'autres colotis aient pu édifier des vérandas, sans avoir été poursuivis à ce titre. De même, le fait qu'au moment de l'assignation délivrée par les intimés la condamnation prononcée ait été exécutée, n'empêche pas ces derniers de solliciter la liquidation de l'astreinte, ne serait-ce qu'à raison du préjudice subi du fait du retard d'exécution de la décision rendue à leur bénéfice. C'est donc parfaitement à juste titre et dans le cadre d'une juste appréciation que le premier juge a liquidé le montant de l'astreinte à la somme de 61 360 € pour la période du 2 février 2018 au 11 mars 2020, soit 767 jours à 80 euros, aucun diminution du montant de l'astreinte prononcée ne se justifiant alors, outre 200 euros pour la période du 24 juin au 29 juin 2020, soit 5 jours à 40 euros, compte tenu des contraintes rencontrées alors dans l'économie française pour exécuter ladite condamnation. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] au paiement d'une astreinte de 61 560 € pour la période du 2 février 2018 au 29 juin 2020. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [H] La demande des époux [Y] en liquidation de l'astreinte étant parfaitement justifiée, elle ne relève d'aucun abus, ni d'aucune faute, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par les appelants, ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel. Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Déboute monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] à payer à monsieur [B] [Y] et madame [U] [D] épouse [Y] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] de leur demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [X] [H] et madame [O] [C] épouse [H] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 699 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 13 avril 2023
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6438f1daa942a604f5e931eb
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