Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1daa942a604f5e931ed
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 15 778 996 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/170 N° RG 21/13404 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDM6 SA AXA FRANCE IARD SAS TRANSPORTS [L] C/ [N] [X] épouse [D] Société CPAM DE HAUTE MARNE S.A. SNCF VOYAGEURS Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON - SCP MONIER MANENT -SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06075. APPELANTES SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Hélène DE FERRIERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant. SAS TRANSPORTS [L] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Hélène DE FERRIERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEES Madame [N] [X] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. CPAM DE HAUTE MARNE, Assignation devant la CA portant signification en date du 25/11/2021 à personne habilitée. Assignation devant CA portant signification de conclusions en date du 29/12/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] Défaillante. S.A. SNCF VOYAGEURS Venant aux droits et obligations de SNCF MOBILITES, Société Anonyme au capital de 157 789 960,00 €, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général - Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 15/09/2016 à Aix-en-Provence, Mme [D] a embarqué à bord du train [Localité 13] ' [Localité 9]. Parvenu au passage à niveau n°107 situé sur la RD [Adresse 1], aux abords du [Adresse 10], le train est entré en collision avec un poids lourd Daf appartenant à la SAS Transports [L], assurée auprès de la SA AXA France IARD. Mme [D] a été blessée. Sur le plan pénal, une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle'ont été mis en examen M. [S] [R], conducteur du poids lourd, la SAS Transports [L] et son représentant légal, du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, franchissement de passage à niveau avec un véhicule risquant d'être immobilisé sur la voie ferrée (article R.422-3 du code de la route), et conduite de véhicule sans respect d'indications résultant de la signalisation routière. Par ordonnance du 13/01/2023, le magistrat instructeur a renvoyé M. [S] [R] en qualité de chauffeur du véhicule de la SAS Transports [L], M. [I] [L] en qualité de dirigeant de la SAS Transports [L] ainsi que la SAS Transports [L] devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. S'agissant du préjudice matériel subi par la SNCF, une expertise judiciaire concernant la recherche des causes de l'accident a été confiée à M. [O] par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19/02/2020. Le rapport d'expertise a été déposé le 31/01/2022. L'expert judiciaire a retenu la répartition conjointe de la SAS Transports [L] (50 %), de la société ECC Chapuis Duraz (10 %, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution du chantier [Adresse 12]), de la société Paul Chabert (10'%, en ce qu'elle avait connaissance du chemin d'accès au chantier [Adresse 12]), de la société [Adresse 12] (10 %, en sa qualité de maître de l'ouvrage), de la SNCF (5 %), de la commune d'[Localité 7] (5 %, en ce qu'elle n'a pas pris d'arrêté spécifique interdisant le passage par ce passage à niveau) et de la SOCOTEC (10 %, en ce qu'elle avait connaissance du chemin d'accès au chantier et de son accessibilité routière). Une instance civile au fond a été engagée devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. S'agissant du préjudice corporel subi par Mme [D], le juge des référés statuant par ordonnance du 29/05/2018, confirmée par arrêt de la cour du 07/02/2019, a commis le docteur [F] aux fins d'expertise médicale et a alloué à Mme [D] une somme de 1.200,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile portée à 2.500,00 € en appel. Le rapport d'expertise a été déposé le 11/07/2019. Par acte d'huissier de justice des 04, 05, 09 et 10/12/2019, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne. Par jugement réputé contradictoire du 08/07/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne, - déclaré SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités responsable du préjudice subi par Mme [D] suite à l'accident survenu le 15/09/2016 et ce, sur le fondement de l'article 26 de l'annexe I du règlement européen 1371/2007 CE du 23/10/2007, - fixé à la somme de 9.544,70 € la reparation du dommage corporel de Mme [D], ventilée comme suit : * dépenses de santé actuelles': 313,77 € (créance CPAM) * frais divers': 325,00 € * déficit fonctionnel temporaire': 839,70 € * souffrances endurées': 4.500,00 € * préjudice esthétique temporaire': 1.000,00 € * déficit fonctionnel permanent': 2.880,00 € - dit que, de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà réglées de 1.200,00 €, - condamné SNCF Voyageurs à payer à Mme [D] les sommes de : * 8.344,70 € a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intéréts au taux légal à compter du jugement, * 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le comportement du salarié de la SAS Transports [L] est à l'origine exclusive de l'accident survenu le 15/09/2016, - déclaré la SAS Transports [L] responsable de l'accident en qualité de commettant, - condamné in solidum la SAS Transports [L] et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens, - condamné SNCF Voyageurs aux dépens, y compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, en particulier sur l'appréciation des responsabilités encourues, le premier juge a considéré les éléments suivants': - responsabilité de la SNCF s'apprécie sur le fondement de l'article 26 de l'annexe I du règlement européen 1371/2007 CE du 23/10/2007'; SNCF Voyageurs, en sa qualité non contestée de transporteur, doit indemniser les passagers blessés pendant le transport'; - la faute du conducteur du camion de la SAS Transports [L] constitue la cause exclusive de l'accident, ce qui justifie sa condamnation et celle de son garant AXA à relever et garantir SNCF Voyageurs de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par déclaration du 05/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Transports [L] et la SA AXA France IARD ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a': - dit que le comportement du salarié de la SAS Transports [L] est à l'origine exclusive de l'accident survenu le 15/09/2016, - déclaré la SAS Transports [L] responsable de l'accident en sa qualité de commettant, - condamné in solidum la SAS Transports [L] et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA France IARD et la SAS Transports [L] demandent à la cour de': - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que le comportement du salarié de la SAS Transports [L] est à l'origine exclusive de l'accident survenu le 15/09/2016, ' déclaré la SAS Transports [L] responsable de l'accident en sa qualité de commettant, ' condamné in solidum la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens, Statuant à nouveau, - dire que l'action de Mme [D] est mal dirigée à l'encontre de la SAS Transports [L] et de la SA AXA France IARD, et mettre ces dernières hors de cause, - débouter Mme [D] de ses demandes à l'encontre de la SAS Transports [L] et de la SA AXA France IARD, - débouter SNCF Voyageurs de ses demandes à l'encontre de la SAS Transports [L] et de la SA AXA France IARD, - condamner SNCF Voyageurs à payer à la SAS Transports [L] et à la SA AXA France IARD la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA AXA France IARD et la SAS Transports [L] font valoir en particulier que : ' l'accident est intervenu sur une voie ferrée de sorte que la loi du 05/07/1985 n'est pas applicable à une collision impliquant un poids lourd, même si elle implique un véhicule à moteur'; il est de jurisprudence constante en effet que le passage à niveau est une section de voie propre aux chemins de fer et non pas une voie commune aux véhicules terrestres à moteur et aux trains (Civ.2, 16/01/1991, 89-18.983 ; Civ. 2, 19/03/1997, 95-19.314)'; une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d'un passage à niveau, sans pouvoir l'emprunter (Civ. 2, 17/11/2016, 15-27. 832'; 08/12/2016, 084-16.011)'; - la cour de cassation a récemment exclu du champ d'application de la loi Badinter les passages à niveau, qu'elle considère comme des voies propres aux chemins de fer, et ce quelle que soit la qualité de la victime (Civ. 2, 08/12/2016, 15-262.65'; Civ. 2, 17/11/2016, 15-27.832)'; ' les conditions de l'exonération du transporteur posées par l'article 26 ne sont pas satisfaites': le premier juge relève à juste titre que l'immobilisation d'un véhicule sur le passage à niveau n'est pas imprévisible, ce d'autant qu'un accident avait eu lieu le 05/09/2016, soit dix jours avant, au même endroit'; de plus, l'expert judiciaire [O] retient une part de responsabilité de 5'% à la charge de la SNCF'; le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a jugé que la SAS Transports [L] et la SA AXA France IARD devaient garantir intégralement SNCF Mobilités alors même que cette dernière n'a pas démontré que la présence du véhicule sur le passage à niveau ne pouvait pas être évitée'; la cour de cassation a pourtant jugé (Civ. 2, 10/11/2009, 08.20-971) que la présence d'un véhicule sur la voie ferrée du passage a niveau ne constitue pas un fait imprévisible ou, pour reprendre les termes du règlement européen, que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier'; l'absence de mise en oeuvre de l'obligation de diligence du transporteur ferroviaire malgré un précédent accident dix jours auparavant a provoqué la collision, et empêche SNCF Voyageurs de bénéficier de l'exonération admise restrictivement par exigée par l'article 26.2 c)'; en outre, SNCF Voyageurs n'a pas non plus démontré que l'accident est exclusivement imputable au comportement d'un tiers, en l'occurrence le chauffeur du poids lourd impliqué'(article 26.3). * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°3 notifiées par RPVA le 20/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités demande à la cour de': À titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré SNCF Voyageurs responsable sur le fondement de l'article 26 de l'annexe 1 du règlement européen 1371/2007 du 23/10/2007, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné SNCF Voyageurs à payer à Mme [D] les sommes de 8.344,70 € en réparation de son préjudice corporel, et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné SNCF Voyageurs aux dépens, y compris les frais d'expertise, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD sur le fondement de la loi du 05/07/1985 à indemniser Mme [D] de l'ensemble des ses préjudices, - rejeter toute demande formulée à l'encontre de SNCF Voyageurs, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a, sur le fondement de l'article 26 de l'annexe 1 du règlement européen 1371/2007 du 23/10/2007 : ' dit que le comportement du salarié de la SAS Transports [L] est à l'origine exclusive de l'accident du 15/09/2016, ' déclaré la SAS Transports [L] responsable de l'accident en sa qualité de commettant, ' condamné in solidum la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens, - débouter la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD de leurs demandes formulées en cause d'appel, À titre extrêmement subsidiaire, - condamner la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD à hauteur de 50%, En tout état de cause, - condamner la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD à payer à SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités rappelle que la responsabilité du transporteur s'apprécie au regard du règlement européen 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ' seul le quantum de l'indemnisation restant régi par les dispositions du droit interne (Civ. 1, 11/12/2019, 18-13.840)'' et fait valoir les moyens suivants : ' sur l'applicabilité de l'article 26 du règlement européen CE 1371/2007': ' sur l'article 26 du règlement européen CE 1371/2007': - gestionnaire des infrastructures, SNCF Réseau exerce seule le contrôle et la direction des trains circulant sur le réseau ferré national, et prévoit les risques liés au passage sans arrêt des trains dans une gare ou sur un passage à niveau'; - l'entreprise ferroviaire, SNCF Voyageurs, n'est pas gestionnaire des conditions d'accès aux voies ferrées'; la présence d'un véhicule terrestre à moteur sur la voie ferrée est un fait du tiers irrésistible'; peu importe que ce fait soit prévisible dans la mesure où SNCF Voyageurs n'est pas gestionnaire de l'infrastructure'; ' sur l'applicabilité de la loi 85-677 du 05/07/1985 : - contrairement à ce qu'indique la SAS Transports [L], la cour de cassation admet avec constance que la loi Badinter est applicable tant au dommage causé au train par un véhicule terrestre à moteur (Civ. 2, 17/03/1986, 84-16.011'; Civ. 2, 19/03/1997, 95-19.314) qu'au dommage causé au passager du train blessé dans un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (le passager dispose alors d'un recours indemnitaire direct contre le propriétaire du véhicule terrestre à moteur et son assureur car seule est à considérer l'implication du véhicule, à l'exclusion de toute responsabilité du transporteur ferroviaire (Civ. 2, 17/02/2011, 09-73.025)'; ' sur la garantie totale, en cas de condamnation, par la SAS Transports [L] et son assureur AXA : - de façon générale, le régime juridique du recours contre le tiers fautif, prévu par l'article 26 § 4, relève du droit interne de chaque État'; le solvens qui a vu sa responsabilité engagée au titre d'un régime de responsabilité pour faute n'a aucun recours en garantie contre un co-responsable qui n'en aurait pas commis, mais a un recours en garantie contre le co-responsable qui en a commis une (l'étendue du recours étant indexée sur l'importance des fautes respectives) ; en revanche, le solvens qui voit sa responsabilité engagée au titre d'un régime de responsabilité sans faute a un recours à part égale contre le co-responsable qui n'aurait pas commis de faute, mais dispose d'un recours pour le tout contre le co-responsable qui en aurait commis une'; - en l'occurrence, le transporteur solvens dispose bien d'un recours pour le tout contre le conducteur du véhicule ou son garant'; le chauffeur du poids lourd, M. [R], a enfreint une première fois l'article R.422-3 du code de la Route aux termes duquel « aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait des caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé »'; en outre, en engageant le gabarit de son convoi d'une largeur de 2,50 mètres sur le passage à niveau, il a transgressé les règles applicables au regard de la signalisation placée en aval laquelle interdisait le passage de tous véhicules d'une largeur supérieure à 2 mètres, par mesure de précaution. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 16/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [D] demande à la cour de': - statuer sur le recours exercé par SNCF Voyageurs à l'encontre de la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD, En tant que de besoin, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ' déclaré SNCF Voyageurs responsable du préjudice subi par Mme [D] suite à l'accident du 15/09/2016 sur le fondement de l'article 26 de l'annexe 1 du règlement européen 1371/2007 du 23/10/2007, ' fixé à la somme de 9.544,70 € la réparation du dommage corporel de Mme [D], sauf à déduire la provision versée de 1.200,00 €, ' condamné SNCF Voyageurs à payer à Mme [D] les sommes de : * 8.344,70 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, * 2.000,00 € à titre d'indemnité pour frais de défense au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À titre subsidiaire, - condamner in solidum la SAS Transports [L] et son assureur AXA France IARD ainsi que SNCF Voyageurs ou celles de ces parties qui seront déclarées responsables, à indemniser l'entier préjudice de Mme [D]. Mme [D] fait valoir que : - la responsabilité du transporteur s'apprécie au regard du règlement européen 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ' seul le quantum de l'indemnisation restant régi par les dispositions du droit interne (Civ. 1, 11/12/2019, 18-13.840)'; - du fait de sa qualité de passager transporté, son droit à indemnisation intégrale ne souffre aucune contestation, ce d'autant moins qu'aucune faute ne peut être invoquée à son encontre. * * * Citée par acte d'huissier de justice du 25/11/2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué un état de ses débours définitifs d'un montant de 313,77 €, ventilé comme suit': - frais médicaux': 178,80 €, - frais pharmaceutiques': 111,19 €, - frais d'appareillage': 23,78 €. * * * La clôture a été prononcée le 14/02/2023. Le dossier a été plaidé le 01/03/2023 et mis en délibéré au 13/04/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de la SNCF': Il est constant que la responsabilité de la SNCF à l'égard de ses voyageurs embarqués s'apprécie exclusivement au regard de l'article 26 de l'annexe 1 du règlement européen 1371/2007 CE du 23/10/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (Civ. 1, 11/12/2009, 18-13.840). Selon ce texte, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort ou des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée ' sans préjudice de l'application du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis. La SNCF Voyageurs rappelle à juste titre que le règlement 1371/2007 consacre une responsabilité de plein droit du transporteur ferroviaire en cas d'accident subi par une personne transportée à bord de son train. Elle soutient néanmoins que, par l'effet de la dissociation juridique et opérationnelle imposée par l'Union Européenne entre les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires chargées de l'exploitation commerciale (transposée en droit interne par la loi 2014-872 du 04/08/2014 entrée en vigueur le 01/01/2015), les règles de sécurité concernant en particulier les limitations de la vitesse et le franchissement des passages à niveau incombent au gestionnaire des infrastructures, c'est-à-dire à SNCF Réseau, mise hors de cause par le premier juge ' ce dont la SAS Transports [L] et la SA AXA France IARD n'ont pas interjeté appel. Et de conclure que SNCF Voyageurs n'a ni le contrôle ni la direction des trains circulant sur le réseau ferré français et échappe de ce fait à toute action indemnitaire de la victime de l'accident. De fait, la dissociation entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire est consacrée par l'article 3'du règlement 1371/2007 consacré aux définitions': «'Aux fins du présent règlement, on entend par': - «'transporteur'»': l'entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d'entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat, et - «'gestionnaire de l'infrastructure'»': toute entité ou entreprise chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ou d'une partie de celle-ci, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE, ce qui peut comprendre également la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ; les fonctions du gestionnaire de l'infrastructure sur un réseau ou une partie de réseau peuvent être attribuées à des entités ou à des entreprises différentes'». Pour autant, l'article 26 de l'annexe pose bien un principe de responsabilité du transporteur, et non du gestionnaire de l'infrastructure, au regard du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée. L'entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport, au sens de l'article 3 précité, est indiscutablement SNCF Voyageurs qui a bien la qualité de transporteur. L'article 26 du règlement (et non de l'annexe) consacré à la sécurité personnelle des voyageurs dispose que «'les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les gestionnaires des gares prennent, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et les adaptent en fonction du niveau de sécurité défini par les autorités publiques pour assurer la sécurité personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques. Ils coopèrent et s'échangent des informations sur les meilleures pratiques en matière de prévention des actes susceptibles de compromettre la sécurité'». La survenance d'un nouvel accident sur le même passage à niveau, dix jours seulement après celui du 05/09/2016, trahit un déficit de la coopération et de l'échange d'informations auxquels étaient astreints tant l'entreprise ferroviaire que le gestionnaire de l'infrastructure afin de prévenir les atteintes à la sécurité du transport ferroviaire. La SNCF Voyageurs n'est donc pas fondée à soutenir que la condition d'imprévisibilité ne la concerne pas. Il en résulte que SNCF Voyageurs ne peut pas se prévaloir de l'exonération pure et simple de responsabilité prévue par l'article 2 c) aux termes duquel «'le transporteur est déchargé de cette responsabilité ['] si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier [...]'» La responsabilité de SNCF Voyageurs s'apprécie dès lors sur le fondement de l'article 26'§ 3 de l'annexe aux termes duquel «'si l'accident est dû au comportement d'un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n'est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au paragraphe 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers'». La SNCF Voyageurs est responsable du préjudice corporel subi par Mme [D] à la suite de l'accident du 15/09/2016, sauf à exercer ultérieurement un recours contre la SAS Transports [L] et la SA AXA France IARD. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport du docteur [F] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [D]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes': - perte de gains professionnels actuels : aucune - frais divers : aucun - déficit fonctionnel temporaire 25 % du 15/09/2016 au 30/11/2016 - déficit fonctionnel temporaire 10 % du 01/12/2016 au 31/03/2017 - souffrances endurées : 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 3 semaines - consolidation : 31/03/2017 - dépenses de santé futures : aucune - assistance par une tierce personne : aucune - perte de gains professionnels futurs : aucune - incidence professionnelle : aucune - préjudice scolaire : sans objet - déficit fonctionnel permanent : 2 % - préjudice d'agrément : aucun - préjudice esthétique permanent : aucun - préjudice sexuel : sans objet - préjudice d'établissement : sans objet. Données chronologiques : Date de naissance': 29/08/1970 Date du fait générateur : 15/09/2016 Date de la consolidation': 31/03/2017 Date de la liquidation': 13/04/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 0,539 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,034 Age'lors du fait générateur : 46 Age'lors de la consolidation : 46 Age'lors de la liquidation : 52 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (46 ans), de la consolidation (46 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (contrôleur qualité), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [D] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 313,77 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Frais divers (FD)': 325,00 € b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 839,70 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Souffrances endurées (SE)': 4.500,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.000,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 2.880,00 € Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [D]': Préjudice corporel global': 9.858,47 € - dépenses de santé actuelles': 313,77 € (créance CPAM) - frais divers': 325,00 € - déficit fonctionnel temporaire': 839,70 € - souffrances endurées': 4.500,00 € - préjudice esthétique temporaire': 1.000,00 € - déficit fonctionnel permanent': 2.880,00 € Prestations servies par le tiers payeur': 313,77 € Montant d'indemnisation revenant à la victime': 9.544,70 € Imputation des provisions allouées': 1.200,00 € Montant d'indemnisation restant dû': 8.344,70 € La somme due portera intérêts au taux légal à compter du 08/07/2021. Sur le recours de SNCF Voyageurs': Il revient à la SNCF Voyageurs d'exercer à l'encontre de la SAS Transports [L] et de son assureur AXA le recours qu'elle tient de l'article 26'§ 3 de l'annexe du règlement. Les modalités de mise en oeuvre de ce recours relèvent du droit interne'de l'État du lieu de l'accident. Celui dont la responsabilité sans faute a été engagée dispose d'un recours pour le tout à l'encontre de celui dont la responsabilité pour faute peut être retenue. Il résulte de l'ordonnance de renvoi de la SAS [L] Transports devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, franchissement de passage à niveau avec un véhicule risquant d'être immobilisé sur la voie ferrée (article R.422-3 du code de la route), et conduite de véhicule sans respect d'indications résultant de la signalisation routière, que M. [S] [R], préposé de la SAS Transports [L], a engagé son ensemble routier chargé de pré-murs en béton, d'une largeur de 2,50 mètres, sur le passage à niveau n°107, lequel était précédé d'une signalétique comportant une interdiction de franchissement aux véhicules d'une largeur supérieure ou égale à 2,00 mètres. Les barrières automatiques se sont abaissées alors que le tracteur et sa remorque étaient restés engagés sur le passage à niveau. La SAS [L] Transports et la SA AXA France IARD ne contestent pas réellement l'erreur d'appréciation et la faute de conduite majeure de son préposé. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il les a condamnées à relever et garantir SNCF Voyageurs des condamnations prononcées contre elle. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Mme [D] doivent être confirmées. La SNCF Voyageurs est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner SNCF Voyageurs à payer à Mme [D] une indemnité fixée à 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que les sommes allouées à Mme [D] porteront intérêts au taux légal légal à compter du 08/07/2021. Condamne SNCF Voyageurs à payer à Mme [D] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne SNCF Voyageurs aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [L] Transports et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SNCF Voyageurs des condamnations prononcées contre elle. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile portée àarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f1daa942a604f5e931ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel