Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dca942a604f5e931f4
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 97 466 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/14137 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFZM CARSAT C/ [O] [D] épouse VEUVE [N] Copie exécutoire délivrée le : à : - CARSAT - Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00131. APPELANT CARSAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [O] [D] épouse VEUVE [N], demeurant [Adresse 1] ITALIE représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [O] [D] veuve [N], née le 18 juillet 1945, a bénéficié du service d'une pension de réversion depuis le 1er mars 2003 attribuée suite au décès de son ex-époux, M. [C] [R] survenu le 17 février 2003, par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (ci-après désignée CARSAT ou la caisse). Mme [D] a également été bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle assortie d'une allocation supplémentaire à compter du 1er août 2005. En 2016, l'assurée a sollicité une nouvelle pension de réversion, ce qui a déclenché un contrôle de sa situation. Une enquête réalisée en 2017 par les services de la caisse a alors révélé que Mme [D] avait bénéficié de l'attribution d'une retraite complémentaire en 2006, qu'elle était remariée depuis le 4 juin 2011 à M. [L] [N], qu'elle était bénéficiaire d'une réversion AGIRC ARCCO attribuée en 2016 suite au décès de ce second époux survenu le 24 juillet 2016 et qu'elle n'avait pas déclaré divers comptes de placements mobiliers depuis 2013. Par courrier en date du 29 août 2019, l'organisme de sécurité sociale lui a alors notifié un indu de 27.974,66 euros pour les arrérages versés entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2017 à la suite d'une révision de la prestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2019, il lui a également notifié une pénalité financière de 884 euros, en raison d'un changement de sa situation familiale non déclaré spontanément, ayant permis le maintien de l'allocation supplémentaire, dont le service est soumis à conditions de ressources. Contestant ces décisions, Mme [D] a, par courrier du 28 octobre 2019, saisi la commission de recours amiable. Par requête déposée le 30 janvier 2020, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Mme [D] veuve [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nice en contestation de l'indu ainsi que de la pénalité. Par décision en date du 4 février 2020, la pénalité financière a été confirmée. Par requête en date du 28 février 2020, Mme [D] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Nice d'un recours à l'encontre de cette décision explicite. Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a dit que l'organisme de sécurité sociale était fondé à poursuivre le recouvrement des sommes indûment versées sur la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2017 et a ordonné la réouverture des débats invitant la caisse d'assurance retraite et de santé au travail à produire un décompte détaillé des sommes dont elle poursuit le recouvrement. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Par jugement en date du 3 septembre 2021, notifié le 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a : - condamné Mme [D] veuve [N] à verser à la CARSAT la somme de 13.749,10 euros au titre des arrérages versés entre le 1er mai 2014 et le 31 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, - débouté la caisse du surplus de ses demandes à ce titre, - confirmé la pénalité financière de 884 euros et condamné Mme [D] à payer celle-ci à la caisse, - débouté l'assurée de sa demande au titre des frais de procédure et condamné cette dernière aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 6 octobre 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes au titre de la récupération des arrérages de pension de réversion et d'allocation supplémentaire indûment perçus du 1er juillet 2011 au 30 avril 2014, de le confirmer pour le surplus, et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 26.659,66 euros correspondant au solde de la dette, en deniers ou quittance. Elle fait valoir en substance que : - le tribunal n'avait pas fixé dans sa décision avant dire droit, l'indu à titre définitif et n'a donc pu rendre une décision définitive selon le principe de l'autorité de la chose jugée prévu à l'article 482 du code de procédure civile et elle est donc légitime dans ses demandes relatives à l'application de la prescription sur le recouvrement de l'indu permettant de statuer à nouveau sur la période litigieuse de l'indu, - conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée en fonction des ressources personnelles du bénéficiaire (ou celles du ménage) qui ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources fixés par décret, - lors de sa demande de pension de réversion en 2003, Mme [D] n'a déclaré aucuns revenus en dehors d'une aide ponctuelle de secours de 175 euros trimestriels, puis lors de sa demande de retraite personnelle et d'allocation supplémentaire, elle n'a rien déclaré en dehors de la pension de réversion et de l'allocation de 374,35 euros de revenu minimum d'insertion (RMI) sur les trois derniers mois, - lors de l'adressage d'un questionnaire de ressources le 2 octobre 2010, le service de la pension de réversion et de l'allocation supplémentaire avait été interrompu en raison d'une transmission tardive de ce questionnaire par lequel l'assurée n'avait indiqué comme seules ressources que les droits servis par la CARSAT, soit 708,95 euros, - le retard de transmission de ce questionnaire était en fait dû à un changement d'adresse de Mme [D], changement dont elle ne l'avait pas informée, puisque dans son courrier du 28 janvier 2011, l'assurée se domicilie au [Adresse 3], qui était l'habitation principale du ménage, dont M. [N] était usufruitier et qui a fait l'objet d'une donation entre époux pour un montant de 160.333,34 euros versée à Mme [D] le 9 juin 2017, - contrairement aux allégations de la partie adverse, Mme [D] veuve [N] ne l'a jamais informée de son remariage, ni des revenus complémentaires perçus (pension de retraite monégasque du nouveau conjoint et des placements bancaires depuis 2013, 2015 et 2016) et elle ne produit d'ailleurs aucun élément probant de nature à justifier l'information prétendument donnée, alors qu'elle avait été informée que ce soit lors de la demande de pension de réversion de 2003 pour son premier époux défunt, ou lors de sa demande d'allocation supplémentaire de 2005 ou encore dans le retour du questionnaire signé le 12 mars 2011, de la nécessité de faire part de tout changement de situation familiale et patrimoniale, - la pièce versée par la partie adverse faisant état d'un simple accusé de réception postal en date du 28 juillet 2011, sans courrier joint, ne démontre pas le signalement de son remariage, encore moins de celui de l'évolution de ses ressources depuis cette date, ce que le tribunal judiciaire a souligné, - l'allocation supplémentaire (qui n'est plus attribuée depuis 2006) continue à être servie et versée selon les règles applicables avant 2006, sous réserves que les bénéficiaires remplissent les conditions prévues par l'ancien article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, et l'article R. 815-40 ancien du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme de sécurité sociale qui leur sert ladite allocation, tous changements survenus dans leurs ressources, - la répétition de ces nombreux oublis, alors que l'information de signaler tout changement de situation lui avait bien été communiquée par ses services, notamment peu de temps avant son remariage du 4 juin 2011, ne peut que confirmer que ces omissions sont volontaires, ou tout du moins que la bonne foi de la requérante ne peut être ici démontrée, de sorte que la qualification de fraude justifie la levée de la prescription biennale, - il convient de préciser que la prescription quinquennale qui vient ici s'appliquer sur l'action en recouvrement à compter du jour de la découverte des faits, à savoir ici le 4 mai 2017, (date de réception du questionnaire permettant de connaître la nouvelle situation de la requérante) lui permet de pouvoir engager une procédure en recouvrement jusqu'au 4 mai 2022 et elle n'a donc pas lieu d'être prescrite en son action, selon les dispositions combinées des articles 2224 et 2232 du code civil, de recouvrer la totalité de l'indu, la période concernée ne dépassant pas le délai butoir de 20 ans de la prescription extinctive applicable à l'indu, - le tribunal a appliqué la prescription quinquennale sur le recouvrement de l'indu alors que cette prescription est une prescription d'action en recouvrement qui n'a pas à s'appliquer à l'indu qui lui, en cas d'omission délibérée et d'absence de bonne foi de l'assuré, peut être récupéré en totalité dans le délai butoir de 20 ans, - conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, l'absence de déclaration de changement de situation justifiant le service des prestations, peut faire l'objet d'une pénalité financière. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée, formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte du 15 janvier 2021, de : - dire irrecevables les demandes de la caisse à l'encontre de ce jugement non frappé d'appel, - infirmer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 13.749,10 euros au titre des arrérages de pension de réversion et d'allocation supplémentaire perçus du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, et en ce qu'il a confirmé la pénalité financière, et de, statuant à nouveau : - annuler le redressement (sic), et les pénalités réclamées, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - annuler la décision de remboursement d'indu notifié par la caisse de 29 août 2019, à titre subsidiaire, - limiter le montant du redressement à la somme de 12.838,06 euros, en tout état de cause, - annuler les décisions de la caisse du 12 septembre 2019 et 4 février 2020 lui appliquant la pénalité financière, - condamner la caisse à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en substance que : - elle a informé l'organisme de sécurité sociale de son remariage ainsi que du décès de son second époux, et a, dans ce cadre, communiqué de nouveau la copie de son livret de famille mentionnant son remariage ainsi qu'un état détaillé de ses biens, - la demande de l'organisme de sécurité sociale est irrecevable, le chef du jugement du 15 janvier 2021 tranchant la question de la prescription n'ayant fait l'objet d'aucun appel de sorte qu'il est définitif, - le jugement du 15 janvier 2021 n'était pas un jugement avant dire droit mais un jugement mixte statuant sur une partie du principal, à savoir la période sur laquelle la caisse d'assurance retraite et de santé au travail était fondée à recouvrer des sommes prétendument indues, - à titre subsidiaire, en cas de jugement considéré comme avant dire droit donnant lieu à un appel retardé conformément aux dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, selon une jurisprudence constante, l'organisme de sécurité sociale aurait dû interjeter deux appels distincts le même jour sur le jugement avant dire droit et sur le jugement statuant sur le principal, ce qu'il n'a pas fait, - en l'espèce, le tribunal judiciaire n'a pas tenu compte de sa bonne foi, puisque par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2011, elle a informé les services de la CARSAT de son remariage intervenu en juin 2011, - elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, plus de 8 ans après son remariage qui avait été déclaré alors qu'elle avait régulièrement informé les services de l'organisme de sécurité sociale, il lui est demandé un indu de 27.974,66 euros, pour les arrérages versés entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2017, et ce, en l'absence de fraude de sa part, - en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, - aucune fraude ne peut dès lors lui être reprochée en l'espèce et il apparaît manifeste que la demande de remboursement qui lui a été adressée concernant des prestations versées il y a plus de 8 ans, est non seulement infondée mais également prescrite, puisque la caisse ne pouvait lui demander un quelconque remboursement au-delà du 31 décembre 2015, - en tout état de cause et si par extraordinaire la cour considérait que la fraude ne pouvait être écartée, il sera rappelé que le délai de prescription de droit commun de 5 ans (article 2224 du code civil), doit être comptabilisé à compter de la date de découverte par l'organisme de la fraude, soit à la suite de la mise en place de l'enquête, - en l'espèce, le rapport d'enquête ayant été communiqué au 2 mai 2019, l'organisme de sécurité sociale ne pouvait poursuivre pour les sommes versées antérieurement au 2 mai 2014. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription et l'indu Le dispositif du jugement en date du 15 janvier 2021 contradictoire et à charge d'appel, a statué sur la recevabilité du recours de Mme [D] et sur la période sur laquelle la CARSAT du Sud-Est était fondée à poursuivre le recouvrement des prestations indues. Aucun appel n'a cependant été diligenté à l'encontre de ce jugement mixte de sorte qu'il a non seulement définitivement statué sur la prescription, mais aussi sur le caractère fondé de l'indu. Ainsi, la réouverture des débats n'a eu pour finalité que de demander à la caisse d'opérer un calcul du montant précis de l'indu d'allocations supplémentaires et de pensions de réversion sur la période ainsi définie, à savoir, celle allant du 1er mai 2014 au 31 juillet 2017 en fournissant des décomptes détaillés des sommes réclamées. Conformément au principe de l'autorité de la chose jugée, la cour ne peut statuer de nouveau sur ces chefs de jugement. Après examen du décompte versé aux débats par la CARSAT du Sud-Est, il ressort que sur la période précitée, le calcul effectué par le juge de premier instance et détaillé dans deux tableaux dont la somme aboutit à un montant de 13.749,10 euros apparaît justifié en termes d'indu d'allocations supplémentaires et de pension de réversion. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la pénalité financière Conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, ou encore l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. En l'espèce, l'accusé de réception revêtu du tampon de la CARSAT en date du 28 juillet 2011 établit certes l'envoi d'un courrier à l'organisme mais en aucun cas sa teneur. Ainsi, l'affirmation selon laquelle Mme [D] aurait à cette occasion informé la CARSAT de son changement de situation n'est ni démontrée ni corroborée par un quelconque élément, ce qui ne lui permet pas d'établir sa bonne foi. A l'inverse, l'organisme de sécurité sociale soutient avoir découvert la situation de remariage de l'intéressée au moment de sa nouvelle demande de prestation présentée en 2016, en l'occurrence, une nouvelle pension de réversion de M. [N], ce qui est conforté par le fait que l'organisme de sécurité sociale a d'emblée sollicité des justificatifs complémentaires et qu'une enquête a été diligentée pour procéder à la vérification de la situation personnelle et patrimoniale de l'assurée. Il n'est en outre pas contesté que cette absence de déclaration a permis le maintien de droits à des prestations ayant généré un important indu de 27.974,56 euros, désormais considéré comme en partie prescrit, au préjudice de l'organisme de sécurité sociale. Dans la mesure où il ne peut être établi avec certitude que Mme [D] a informé la CARSAT de son changement de situation matrimoniale, cette dernière était fondée à lui appliquer une pénalité. En application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la notification en date du 12 septembre 2019 a indiqué le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à l'assurée, en l'occurrence, l'omission de déclaration concernant ses ressources tout en précisant qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour demander à être entendue ou envoyer ses observations écrites. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme a prononcé la pénalité par une notification en date du 4 février 2020 et a notifié à Mme [D] un délai de deux mois pour s'en acquitter. Selon l'article L. 117-14 du code précité, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En l'espèce, la cour relève non seulement que la procédure applicable a été respectée par la CARSAT, mais aussi que le montant appliqué de 884 euros n'a pas excédé le plafond prévu, enfin, que ce montant n'est pas disproportionné eu égard aux faits reprochés à l'assurée et au montant de l'indu généré. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [D] qui succombe supportera la charge des dépens. L'équité en commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, - Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne Mme [O] [D] Veuve [N] aux éventuels dépens de l'instance, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par le Conseiller pour le Président empêché et le Greffier. Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 482 du code de procédure civile et elle earticle L. 117-14 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 545 du code de procédure civilearticle L. 815-8 du code de la sécurité socialearticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 355-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1dca942a604f5e931f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel