Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dca942a604f5e931f9
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/15122 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJLC [V] [F] C/ MSA PROVENCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08027. APPELANT Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédures, prétentions et moyens des parties Le 29 décembre 2016, M. [V] [F], né le 23 mars 1996, apprenti élagueur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour devenir élagueur, a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il était sanglé sur un arbre situé à 4 mètres de hauteur pour attacher une corde autour d'un tronc, un tracteur est passé près de l'arbre et a emporté la corde attachée, engendrant une forte pression de la corde autour de sa taille. Les lésions de M. [F] ont consisté en une entorse du 4ème doigt de la main gauche, une brûlure due au frottement de la sangle dans le bas du dos, un traumatisme du bassin et de la paroi abdominale avec pour séquelle une douleur de crête iliaque droite empêchant le sanglage. Cet accident du travail a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la Mutualité sociale agricole. L'état de santé de M. [F] a été consolidé au 4 avril 2018 et par courrier en date du 11 septembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 4% lui a été reconnu avec attribution d'une indemnité forfaitaire de 1.521,20 euros. Contestant ce taux d'incapacité permanente partielle comme ne tenant pas compte du retentissement professionnel consécutif à l'accident du travail, M. [F] a saisi la commission des rentes des salariés agricoles par courrier du 18 octobre 2018. En l'absence de décision de cette dernière, par requête en date du 12 novembre 2018, il a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par décision en date du 28 novembre 2018, la commission des rentes des salariés agricoles l'a informé du maintien de la décision du 11 septembre précédent. Par requête en date du 21 décembre 2018, il a saisi d'un nouveau recours le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement avant-dire droit du 15 septembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au Docteur [D], avec pour mission d'examiner M. [F] en vue de déterminer exactement le retentissement professionnel et fonctionnel des séquelles de l'accident dont ce dernier a été victime le 29 décembre 2016. L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2021 en concluant à la fixation de la date de consolidation au 4 avril 2018, à l'existence d'un retentissement professionnel retenu pour la profession d'élagueur en rapport avec les douleurs persistantes de la crête iliaque droite empêchant le sanglage, et en retenant un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [F] reste atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 décembre 2016, à la date de consolidation du 4 avril 2018, et condamné la caisse à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration par RPVA du 25 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fixé à 10 % son tauxd'incapacité permanente partielle. Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par RPVA, puis reprises oralement à l'audience des débats du 21 février 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement du chef critiqué, et de : à titre principal, - ordonner la revalorisation de son taux d'incapacité permanente partielle a minima à hauteur de 15%, - ordonner la revalorisation de son indemnisation, à titre subsidiaire, - procéder à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, à la charge de la Mutualité sociale agricole et à la nomination d'un expert dont la mission sera de déterminer le retentissement professionnel et fonctionnel des séquelles résultant de l'accident du travail du 29 décembre 2016 et de réévaluer son taux d'incapacité permanente de ainsi que son indemnisation, en tout état de cause, - condamner la Mutualité sociale agricole à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il fait valoir essentiellement que : - conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, - concernant les aptitudes et la qualification professionnelles, l'annexe I à l'article R 434-32 définition indique qu'il s'agit des « possibilités d'exercice d'une profession déterminée » et « des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » . 'Ainsi, il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ', - selon une jurisprudence constante, le préjudice professionnel doit être impérativement pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, - l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa section intitulée 3.2 rachis dorso-lombaire, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15%, dès lors qu'il existe des douleurs persistantes discrète et une gêne fonctionnelle dans cette zone, ce qui démontre que le taux de 4% était inférieur au taux minimal prévu par le barème légal précité, - en raison des séquelles physiques et du lourd retentissement professionnel, à savoir l'impossibilité d'exercer le métier de ses rêves, son taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé a minima à 15%, - dans son rapport d'expertise, le médecin désigné en première instance a confirmé l'existence indéniable de ce l'incidence professionnelle de l'accident du travail en raison d'un arrêt de son cursus professionnel, - l'interruption de sa formation d'élagueur a réduit à néant tant son projet professionnel que ses perspectives d'accéder à des emplois mieux rémunérés tout au long de sa carrière, sans oublier son projet de s'installer au Canada afin d'y exercer le métier d'élagueur, - ses proches ont attesté que l'accident du travail lui a causé un véritable choc psychologique et moral dès lors qu'il a dû renoncer à son rêve professionnel. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 21 février 2023, l'intimée, faisant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] à 10 % et en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de : - juger que le rapport de l'expert [D] est clair et dépourvu d'ambiguïté et en conséquence : - homologuer ce rapport, - fixer le taux d'incapacité permanente de M. [F] à 4 %, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient en substance que : - l'expert, au titre de l'incidence professionnelle, a pris en compte, pour fixer à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle, l'impossibilité réelle de reprendre la profession d'élagueur, - son rapport est précis et dépourvu d'ambiguïté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération, tout comme l'état antérieur à l'accident. En l'espèce, la commission des rentes des salariés agricoles, dans sa séance du 4 septembre 2018 a proposé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à 4 %, ce taux prenant en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles sur sa capacité de travail, en considération des conclusions médicales suivantes : douleurs de la crête iliaque droite empêchant le sanglage et donc l'élagage. Concernant le rachis lombaire, le barème, dans son chapitre 3.2, prévoit les taux suivants pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - discrètes 5 à 15 - importantes 15 à 25 - très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. L'expert désigné par le premier juge a procédé à l'examen clinique de M. [F] pour constater une sensibilité des masses musculaires qui s'insèrent sur la crête iliaque droite (muscles de la paroi abdominale et de la région dorsolombaire), sans contracture musculaire, avec une mobilité du rachis lombaire conservée dans les mouvements de flexion/extension, mais par contre l'expert a relevé une mobilité douloureuse et limitée dans le mouvement d'inclinaison latérale gauche et dans le mouvement de rotation latérale gauche (ces deux mouvements mettant en jeu les muscles iliolombaires). L'expert a également retenu une incidence professionnelle, notant que le blessé a repris son travail comme bûcheron à compter du 21 février 2017 et qu'il n'y a pas, pour cette profession là, de contre-indication ni de retentissement professionnel, mais que par contre, il y a une incidence professionnelle concernant la profession d'élagueur qui ne peut pas être reprise, l'accident ayant entraîné du reste l'arrêt du cursus professionnel de la victime. L'expert a retenu que l'incidence professionnelle ainsi décrite est médicalement justifiée au regard de l'état séquellaire relevé à la fois dans l'examen clinique et exprimé dans le chapitre des doléances. Il a proposé ainsi un retentissement professionnel pour la profession d'élagueur en rapport avec les douleurs persistantes de la crête iliaque droite empêchant le sanglage, par l'attribution d'un taux de 4 %. Néanmoins, au regard du barème ci-dessus rappelé, il convient de retenir que la persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle, au niveau du rachis lombaire, qu'il y ait ou non séquelles de fracture, s'évalue par l'attribution d'un taux de 5 à 15 % si elles sont discrètes. Par ailleurs, M. [F] justifie de ce qu'il était, au moment de l'accident, en pleine formation professionnelle en vue de devenir élagueur, ce qui n'est aucunement contesté et qui résulte de l'attestation établie par le directeur du centre forestier de la région Provence Alpes Côte d'Azur le 6 décembre 2018, qui certifie que M. [F] était stagiaire de la formation professionnelle et préparait activement un certificat de spécialisation « taille et soins aux arbres », qu'il suivait assidûment jusqu'à la survenance de son accident de travail. Cette attestation consacre l'évidence que M. [F] s'est trouvé empêché de poursuivre sa formation en raison de l'accident du travail. Parr ailleurs, M. [F] justifie en outre de ce que cette formation d'élagueur procédait d'un projet professionnel dont il s'était ouvert auprès de ses proches, qui en attestent, en vue d'aller exercer son métier à l'étranger. Ces éléments concordent à établir l'existence d'une incidence professionnelle très particulière qui mérite d'être indemnisée au-delà de la simple gêne et des douleurs objectivées au niveau du rachis lombaire. Le jugement sera en conséquence infirmé et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % sera fixé pour prendre en compte à la fois l'application du barème, et l'incidence professionnelle des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 29 décembre 2016. La caisse qui succombe à l'appel supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée. L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a fixé à 10 % le taux global d'incapacité permanente partielle dont M. [V] [F] reste atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 décembre 2016, à la date de consolidation du 4 avril 2018. Statuant à nouveau de ce chef, Fixe à 15 % le taux global d'incapacité permanente partielle dont M. [V] [F] reste atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 décembre 2016, à la date de consolidation du 4 avril 2018. Y ajoutant, Condamne la mutualité sociale agricole Provence azur aux dépens. Rejette les demandes présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1dca942a604f5e931f9
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- Résumé officiel