Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dda942a604f5e931fd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 619 098 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 21/15518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKTR Ordonnance n° 2023/M72 Mme [T] [S] Représentée par Me Carine NAHON de la SELARL CARINE NAHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aymeric ROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident M. [B] [U] Représenté par Me Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, subtituée par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé S.A. CREDIT MUTUEL LEASING Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 13 avril 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 avril 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par jugement du 9 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a - condamné solidairement Mme [S] et M [U], pris en qualités de cautions solidaires à payer à la société Crédit Mutuel Leasing (la société CML) la somme de 16 190,98€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, tout en limitant la condamnation de M [U] à concurrence de 15 000,00€, montant de son engagement. - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné conjointement M [U] et Mme [S] à payer à la société CML la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens Par déclaration du 3 novembre 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 26 janvier 2022. Par conclusions du 22 avril 2022, M. [U] a formé un appel incident. Le 5 avril 2022, la société CML a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de radiation du dossier du rôle des affaires en cours. Vu les conclusions d'incident du 27 février 2023 de la société CML demandant au magistrat de la mise en état - de débouter M. [U] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - de prononcer la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance - de condamner Mme [S] et M. [U] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Vu les conclusions d'incident du 8 mars 2023 de Mme [S] demandant au magistrat de la mise en état A titre principal, - de déclarer irrecevable la demande aux fins de radiation A titre subsidiaire, - de débouter la société CML de sa demande de radiation ; - de constater qu'elle fait état d'une exécution du jugement ; En tout état de cause, - de débouter la société CML de l'ensemble de ses demandes ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident du 14 mars 2023 de M. [U] demandant au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile - de rejeter la demande de radiation - de débouter la société CML de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - de condamner la société CML à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Motifs 1. Sur la recevabilité de la demande de radiation Même si, dans ses conclusions d'incident, la société CML a visé l'article 526 au lieu de 524 du code de procédure civile, l'appelante ne peut se méprendre sur l'objet de la demande qui est clair et sans équivoque, en l'occurrence, obtenir la radiation du dossier du rôle des affaires en cours ; au demeurant l'ancien article 526 est rédigé en termes similaires à ceux de l'article 524 nouveau. La demande de la société CML, formée dans le délai de l'article 524, alinéa 2, du code de procédure civile, est donc recevable. 2. Sur la demande de radiation Mme [S] justifie percevoir un revenu mensuel de 1 924,42€ tandis que ses charges constantes s'élèvent a minima à la somme mensuelle de 1016,26€. Elle fait preuve de bonne foi puisque, en dépit de la modicité de ses ressources, elle a mis en 'uvre, depuis le 9 février 2022,un échéancier, par le truchement d'un huissier de justice, pour régler le montant de la condamnation intervenu au bénéfice de la société CML. De son côté, M. [U], qui vit maritalement et est père de deux enfants âgés de 4 et 3 ans, a perçu en 2020 des revenus annuels à concurrence de 6.565 euros tandis qu'en 2021, il était non imposable et a perçu des revenus de l'ordre de 1000€ par mois. Au regard de cette situation, il apparaît en conséquence que l'exécution de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que Mme [S] et M. [U] sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile. La demande aux fins de radiation sera donc rejetée. Chacune des parties ayant conclu au fond, l'affaire est en état d'être jugée et sera fixée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Crédit Mutuel Leasing ; Déboutons la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande de radiation ; Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2024, à 14h, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir à l'audience ; Disons que les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 13 avril 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1dda942a604f5e931fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel