Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dea942a604f5e93205
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 432 911 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/322 Rôle N° RG 21/17077 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPXP S.A.S. EOS FRANCE C/ [Z] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Sophie BORODA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04766. APPELANTE S.A.S. EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3], venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 417 498 755, dont le siège social est sis au PAYS BAS, [Adresse 4], et son ancien établissement principal pour la France à [Adresse 6], suivant contrat de cession en date du 12 décembre 2014 représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : Un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2006 du tribunal d'instance d'Evry condamnait, avec exécution provisoire, madame [Z] [N] à payer à la société Atradius Crédit Insurance NV, les sommes de : - 8 600 € avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % l'an à compter du 24 juillet 2006, - 230 € au titre de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal, - 400 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens. Le 29 janvier 2007, le jugement précité était signifié à madame [N] par procès-verbal de recherches infructueuses. Le 7 avril 2021, la société Eos France (ex Eos Crédirec) venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV, faisait notifier à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [N], aux fins de paiement de la somme de 14 329,11 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement précité. La saisie précitée était fructueuse à hauteur de 9 332,95 €, avant déduction du solde bancaire insaisissable. Le 9 avril 2021, cette saisie était dénoncée à madame [N] avec la cession de créances au profit de la société Eos Crédirec aux droits de laquelle se trouve la société Eos France. Le 7 mai 2021, madame [N] faisait assigner la société Eos France venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV, devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de : - nullité et mainlevée de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire, limiter les intérêts à la prescription biennale de deux années, - condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de l'instance. Aux termes d'un jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution de Marseille : - prononçait la nullité de la saisie-attribution du 7 avril 2021, - condamnait la société Atradius Crédit Insurance NV au paiement d'une indemnité de 1 000€ pour frais irrépétibles, - condamnait la société Eos France aux entiers dépens. Le jugement précité était notifié à la société Eos France, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 novembre 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2021, la société Eos France interjetait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Eos France demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter madame [N] de ses demandes, - à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution contestée à 9 230 € en principal outre intérêts courant depuis le 7 avril 2019, - en tout état de cause, condamner madame [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Elle conteste la prescription du titre exécutoire au motif de son interruption en vertu de l'article 2240 du code civil par l'effet d'un paiement partiel de 150 €, lequel vaut reconnaissance de son droit de créance. Elle invoque pour la première fois en cause d'appel une lettre d'huissier du 10 janvier 2022 portant mention d'un versement du 16 juillet 2012. Elle fonde sa qualité à agir sur une cession de créance du 12 décembre 2014 dont le numéro mentionné dans l'annexe, correspond à celui du décompte de la société Atradius du 11 juillet 2006. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la signification peut être effectuée par voie de conclusions et peut intervenir même postérieurement à une mesure d'exécution forcée. Elle invoque la prescription quinquennale des intérêts de l'article 2224 du code civil et produit à titre subsidiaire un nouveau décompte des intérêts. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, faisant droit à son appel incident, - statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 7 avril 2021 pour défaut de qualité à agir de la société Eos France, - subsidiairement, dire que les intérêts dus sont soumis à la prescription biennale, - en toutes hypothèses, condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de maître Boroda. Elle invoque la prescription décennale du titre exécutoire de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dont le point de départ est fixé au 19 juin 2008. Elle conteste l'effet interruptif du paiement allégué du 2 août 2012 de 150 € aux motifs qu'un fichier interne du créancier ne vaut pas preuve d'un paiement. Elle conteste la valeur probante du courrier du 10 janvier 2022 d'un huissier de justice du Jura dont l'intervention est limitée à cet encaissement. En tout état de cause, elle soutient que ce paiement unique est insuffisant pour caractériser une volonté certaine et non équivoque de reconnaître un droit de créance en cours de prescription alors qu'une saisie-vente de ses meubles était en cours. Elle fonde son appel incident sur le défaut de qualité à agir de la société Eos France en application des dispositions de l'article 1690 du code civil. Elle invoque l'absence de preuve de la cession de sa créance non identifiée par son montant et dont le numéro de référence interne n'est pas suffisant. En tout état de cause, elle invoque l'inopposabilité de la cession de créance entre la banque Accord et la société Atradius Crédit Insurance NV puis entre cette dernière et la société Eos Crédirec au motif de l'absence de signification de la cession avant la saisie contestée. Enfin, elle soulève la prescription biennale des intérêts de l'article L 218-2 du code de la consommation en raison de la nature de la créance. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 28 juin 2022. La cour a invité les parties, par note en délibéré, à présenter leur observations sur une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré et relative à la condamnation de la société Atradius Crédit Insurance NV aux lieu et place de la société Eos France. Dans une note en réponse du 9 mars 2023, le conseil de madame [N] demandait la rectification de l'erreur matérielle précitée. MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire, une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement déféré lequel condamne la société Atradius Crédit Insurance NV aux lieu et place de la société Eos France, seule partie à l'instance. Elle sera donc rectifiée en ce sens. Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l'espèce, la saisie contestée du 7 avril 2021 est fondée sur un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2006 dont la signification du 29 janvier 2007 par procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas contestée par madame [N]. - Sur la prescription du titre exécutoire, Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d'exécution forcée. La prescription trentenaire initiale du jugement du 28 novembre 2006 a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008. En application des dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, applicable au présent litige, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance peut être implicite et résulter d'un paiement partiel. La société Eos France doit rapporter la preuve d'un paiement effectué par madame [N] ayant un effet interruptif de prescription du titre. Devant le premier juge, elle n'était pas en mesure de rapporter cette preuve. Elle produit en appel une lettre du 10 janvier 2022 de la SCP d'huissiers [U] [C], située dans le département du Jura où il n'est pas établi que madame [N] ait résidé, laquelle mentionne ' virement de [N] ' du 16 juillet 2012. Or, ce courrier ne mentionne pas qu'il est destiné à être produit en justice et ne saurait donc constituer une attestation de réception d'un paiement effectué par la débitrice. De plus, les termes de ce courrier sont équivoques sur l'origine des fonds versés et sont contredits par les autres éléments du dossier. En effet, le courrier du 2 juin 2021 adressé par la société Eos France au conseil de madame [N] mentionne un prétendu règlement daté du 2 août 2012 et non du 16 juillet 2012. Le procès-verbal de saisie du 7 avril 2021 ne mentionne aucun règlement effectué par madame [N] et notamment pas le paiement partiel contesté de 150 € ( pièce n°17 appelante ). Il en est de même du décompte de créance du 14 juin 2021 établi par l'office d'huissiers de [Localité 5] ( pièce n°20 ). Ainsi, la contradiction entre les éléments de preuve produits par le créancier poursuivant affectent leur valeur probante et ne permet pas d'établir l'existence d'un paiement partiel de 150€ opéré par madame [N], valant reconnaissance des droits du créancier et donc interruptif de prescription. Il s'en déduit que la prescription décennale du titre exécutoire, interrompue par l'acte de saisie du 3 février 2011, était acquise au jour de la saisie-attribution contestée du 7 avril 2021. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, La société Eos France, partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à madame [N], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour d'appel , une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré et remplace les mentions ' Condamne la société Atradius Crédit Insurance NV à payer à [Z] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' par : Condamne la société Eos France à payer à madame [Z] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ', CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de madame [Z] [N], CONDAMNE la société Eos France aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Sophie Boroda, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommation en raisonarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 1690 du code civil. Elle invoque l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 avril 2023
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Référence
6438f1dea942a604f5e93205
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