Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dea942a604f5e93207
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/17150 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP6G [H] [I] C/ ENIM Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jérôme FERRARO , avocat au barreau de MARSEILLE - Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/613. APPELANT Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE ENIM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte TREBAOL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties A compter du 8 janvier 2015, M. [H] [I], exerçant en qualité de lamaneur, profession dont les missions sont d'amarrer et de désamarrer des navires de commerce, a été placé en arrêt de travail en raison de la découverte d'un cancer des fosses nasales et des sinus. Par courrier du 2 mars 2015, l'établissement national des invalides de la marine (ci-après l'ENIM) lui a notifié sa prise en charge au titre d'une maladie simple en affection longue durée, et indemniser au titre de la maladie jusqu'à l'attribution d'une pension d'invalidité maladie à compter du 8 janvier 2018. Le 28 février 2017, M. [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un carcinome adénome guide des cavités naso sinusiennes droite constaté le 7 janvier 2015. Il a évoqué à cette occasion les tableaux 37 A (cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face) et 47 B (carcinome des fosses nasales). Le 17 octobre 2017, l'ENIM a rendu deux décisions conservatoires de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, confirmées sur le fond par deux décisions du 6 décembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours à l'encontre de ces décisions. Par jugement avant dire droit du 29 juin 2020, le premier juge a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [N], avec mission notamment de dire si l'état de santé de M. [I] peut être considéré comme ayant un rapport direct avec ses conditions d'emploi pour la société coopérative de [Localité 4] de [Localité 6]. L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2020, concluant comme suit : « M. [I] présente de façon certain un carcinome adénome guide kystique de la fosse nasale, évolué avec extension vers la fissure orbitaire et la fosse pterogo-palatine, tumeur développée aux dépens des glandes exocrines de la muqueuse. Ce carcinome a été traité par chirurgie et radiothérapie comme il convient, avec de lourdes séquelles. Il s'agit d'une tumeur de mauvais pronostic. On ne retrouve aucun état antérieur rhino sinusien particulier. Il n'existe cependant aucun élément permettant de rattacher de manière directe cette lésion ni à la profession ni à de potentiels éléments environnementaux. » Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a : - entériné le rapport d'expertise, - dit que le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [I] et son activité professionnelle n'est pas établi, - confirmé les décisions de l'ENIM relatives au refus de reconnaissance de maladie professionnelle, - débouté M. [I] de ses demandes, - condamné M. [I] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des conclusions notifiées le 10 février 2023 pour l'audience du 28 février 2023, il demande à la cour de réformer le jugement, et de : à titre principal, - juger qu'au regard de ses conditions d'emploi et des expositions, le lien avec sa pathologie est établi quand bien même serait-il partiel, ce qui doit entraîner sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, à titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise médicale, - réserver les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir essentiellement que : - l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, si la maladie a été directement causée par le travail, elle peut être reconnue comme maladie professionnelle même si son origine est multifactorielle, - il a été jugé au visa de cet article que lorsqu'un tableau de maladie professionnelle relie une pathologie à l'exercice d'une profession, le fait que le salarié atteint de cette pathologie n'exerce pas la profession figurant sur le tableau ne fait pas obstacle à la prise en charge de la maladie à titre professionnel dès lors qu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, - ses deux pathologies ne sont pas inconnues aux tableaux : le cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face figure au tableau n° 37 ter mais doit être provoqué par les opérations de grillages des mattes de nickel, et le carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face figure au tableau n° 47 B et mais doit être provoqué par des poussières de bois, - les affections cancéreuses issues de la même exposition sont visées au tableau n° 16 bis mais le cancer de M. [I] n'y figure pas, - le rapport d'expertise n'emporte pas conviction car l'expert n'a pas accepté des observations suite au pré-rapport de la part de M. [I] dans un délai supplémentaire, - l'expert ne s'est pas rapproché d'autres spécialistes de la pathologie et encore moins de ceux exerçant son suivi, lesquels n'ont jamais exclu le lien entre son cancer et une exposition à une pollution dans le cadre de son activité professionnelle, surtout en l'absence de tout antécédent ou comportement à risque, - l'affirmation de l'expert selon laquelle les quelques rares cas de cancers de ce type en lien avec une origine environnementale auraient été constatés uniquement en cas de contact direct et prolongé en milieu clos est contestable, puisque la pollution aérienne est également envisagée par les spécialistes, - l'exposition du personnel portuaire à de multiples agents polluants et nocifs sur la zone industrielle de [Localité 3] est un véritable problème de santé publique auquel l'ARS a consacré un rapport en 2020, et une étude relative à la santé environnementale sur la zone en 2017, ce dont ont conscience les employeurs de la zone d'après les extraits de procès-verbaux du CHSCT produits, - le poste de [Localité 4] était situé au coeur de la zone portuaire qui concentre un nombre impressionnant d'établissements industriels pour la plupart soumis à classification Seveso, - les mesures de protection et de prévention étaient assez sommaires et très éloignées de l'obligation de sécurité. Aux termes des conclusions notifiées le 23 février 2023 pour l'audience du 28 février 2023, l'ENIM demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande de contre-expertise et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que : - au rappel des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de sécurité sociale, et au visa des articles 21-3 et 21-4 du décret du 17 juin 1938, peut être qualifiée de maladie professionnelle : * une invalidité ou décès résultant d'une maladie n'ayant pu être traitée de manière appropriée à bord, * une maladie qui a trouvé son origine dans l'exercice d'une activité maritime et qui a eu pour effet le décès ou la persistance d'une invalidité, * une maladie mentionnée dans un des tableaux annexés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, alors présumée avoir une origine dans un risque professionnel s'il est établi le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins, - sur le premier point, la maladie ne résulte pas d'une pathologie qui n'aurait pu être traitée de manière appropriée à bord, - sur le second point, les pathologies dont est atteint M. [I], à savoir un carcinome des fosses nasales et un cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face, sont effectivement référencées aux tableaux du code de sécurité sociale n° 37 ter et 47 B et la condition administrative relative au délai de prise en charge est remplie (délai de 40 ans), toutefois, M. [I] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative de travaux susceptibles d'avoir provoqué ces maladies, puisqu'il était lamaneur et que ses tâches ne consistaient pas en des 'opérations de grillage de mattes de nickel', ni en 'travaux d'usinage des bois' ou 'travaux effectués dans les locaux où sont usinés le bois', - l'expert a détaillé chaque tableau de maladie professionnelle avec atteinte de type respiratoire afin de déterminer si la profession de lamaneur pouvait être inclue dans un de ces tableaux, et il n'en est rien, il n'y a donc pas de présomption d'imputabilité. - sur le troisième point, la fonction de lamaneur ne peut être mise en lien avec la contraction d'un carcinome des fosses nasales et un cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face, - l'ENIM est un régime dérogatoire du droit commun de sorte que l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale ne s'applique pas, - selon une jurisprudence constante, une maladie qui ne remplit pas toutes les conditions du tableau peut être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle si elle est directement causée par le travail de la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce que relève l'expert docteur [N], - la production par M. [I] d'études sur la pollution industrielle ne permet pas d'établir un lien de causalité direct entre son travail et ses pathologies, s'agissant de données générales non applicables à sa situation particulière, - au visa des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'apporter des éléments étayant la demande d'expertise complémentaire, et au juge de sanctionner l'éventuelle carence des parties dans l'administration de la preuve, l'expertise n'étant jamais de droit, - au visa de l'article 265 du code de procédure civile, l'ordonnance d'une mesure d'expertise doit être nécessaire, par ailleurs, une mesure d'expertise doit revêtir un intérêt légitime, - en l'espèce, M. [I] estime que la réponse de l'expert a été sèche et qu'il aurait dû prendre attache avec les médecins qui le suivent, ou d'autres spécialistes, et lui laisser un temps supplémentaire pour envoyer ses observations, alors même que le docteur [N] a pris le soin d'étudier le type histologique de la tumeur et a procédé à des analyses poussées, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manque d'analyse. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Il est constant que M. [I], exerçant le métier de lamaneur, immatriculé en qualité de marin sous le numéro 834546, est soumis à ce titre au régime spécial de sécurité sociale géré par l'établissement national des invalides de la marine. En application des dispositions des articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale, et du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et a l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par le décret n°99-542 du 28 juin 1999 en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie, le régime spécial applicable aux marins indemnise les maladies professionnelles de manière similaire aux accidents du travail. L'article 21-3 du décret du 17 juin 1938 dispose : « Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » L'article 21-4 précise : « Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins. (...) Il en résulte que les dispositions invoquées par l'appelant de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. M. [I] invoque par ailleurs le tableau 37 ter auquel figure le cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face. Mais ainsi qu'il le reconnaît, cette pathologie, au titre du tableau susvisé, doit avoir été provoqué par les opérations de grillage des mattes de nickel. Il invoque par ailleurs le tableau 47 B auquel figure le carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face, mais ce tableau indique que la pathologie doit avoir été provoquée par les poussières de bois. En conséquence, M. [I] ne sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre d'aucun tableau prévus à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale. L'ENIM, respectant la procédure imposée par le décret susvisé, a, pendant l'instruction de la demande de prise en charge, sollicité l'avis du conseil de santé sur les deux tableaux invoqués. Au terme de ces avis, le conseil de santé n'a pas retenu de lien direct essentiel entre la pathologie présentée et les expositions professionnelles, au titre d'aucun tableau. Il en résulte que l'alinéa 3 de l'article 21-4 précité ne peut fonder une prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel. Il est constant par ailleurs que M. [I] justifie, par la décision du 15 janvier 2018 relative à l'attribution d'une pension d'invalidité maladie, que l'ENIM a constaté qu'il présentait une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail, au titre de la maladie déclarée le 8 janvier 2015, de sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité maladie à compter du 8 janvier 2018, lendemain de la date de cessation de versement des indemnités journalières servies depuis le début de son arrêt de travail. Il établit ainsi que sa pathologie a entraîné une incapacité physique permanente. Il doit néanmoins démontrer, ainsi que l'exige l'article 21-4 ci-dessus rappelé, que sa maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice de sa profession. Or, les considérations et documentations qu'il soumet à la cour, relatives à l'exposition de la population en général et du personnel portuaire en particulier à de multiples agents polluants et nocifs sur la zone industrielle de fosses, ou encore l'étude relative à la santé environnementale sur cette zone remontant à l'année 2017, ou le document de la DRIRE dressant en 2004 un bilan des seuils et pollutions sur la zone [Localité 7] [Localité 3] [Localité 5] ne sont pas de nature à rapporter cette preuve. De surcroît, contrairement à ce que M. [I] soutient, l'expert désigné par le premier juge a étudié les différents tableaux des maladies professionnelles avec atteinte de type respiratoire, afin de ne pas omettre une possible assimilation. Il a exclu, ce que M. [I] fait de même dans ses propres écritures, le tableau 47 ainsi que le tableau 37 ter, en constatant que les expositions dangereuses visées dans ces tableaux étaient sans lien aucun avec l'exercice de la profession de M. [I]. L'expert a également étudié le tableau 16 bis pour en tirer les mêmes conséquences. Il a de même recherché dans la littérature scientifique les descriptions de pathologies identiques pour relever qu'il existait des cas très isolés de tumeurs de type adénosine kystique développées aux dépens de la muqueuse respiratoire pour lesquelles était soulevée une potentielle origine environnementale. Néanmoins cette potentielle origine environnementale, par définition non démontrée, est exclusive de l'existence d'un lien essentiel et direct avec une exposition démontrée dans le cadre de l'exercice professionnel du métier exercé par M. [I]. L'expert a par ailleurs travaillé sur d'autres publications qui n'ont retenu aucun facteur déclenchant ni favorisant de la pathologie dont est affecté M. [I], à savoir le carcinome adénosine kystique. Si compréhensible que puisse être perçu le souhait de l'appelant de voir recueillir un 'second avis', la cour est dans l'obligation de rappeler que la mesure d'expertise n'a pas pour finalité de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe, et constate, ainsi que l'a fait le premier juge, que les conclusions de l'expert désigné sont étayées, claires, exemptes de contradictions, de sorte qu'une contre-expertise ne saurait être ordonnée. Il en résulte que le jugement déféré est en voie de confirmation intégrale. L'appelant qui échoue supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Met les éventuels dépens à la charge de M. [H] [I]. - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale narticle 700 du code de procédure civile.article 265 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de sécurité sociale ne sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-2 du code de la sécurité sociale.article L.461-1 du code de la sécurité sociale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1dea942a604f5e93207
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