Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dea942a604f5e93209
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 093 420 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/323 Rôle N° RG 21/17173 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP77 S.A.S.U. ANDRE PACE STRATOS AP C/ S.A.R.L. ICOM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra BOUGUESSA Me Willi SCHWANDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/075019. APPELANTE S.A.S.U. ANDRE PACE STRATOS AP, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 822 475 547 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.R.L. ICOM, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 822 475 547 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Une ordonnance n°2021I00724 rendue le 21 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de Marseille a fait injonction à la Sasu André Pace, enseigne Stratos AP, de payer à la Sarl Icom, domiciliée [Adresse 3], la somme principale de 3648 euros au titre d'une facture impayée outre 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 33,47euros au titre des dépens. Cette ordonnance a fait l'objet d'une signification à personne le 28 avril 2021 puis, en l'absence d'opposition de la société Andre Pace, a été revêtue de la formule exécutoire le 1er juin 2021. En vertu de cette décision la société Icom a fait délivrer à la débitrice un commandement de payer signifié le14 juin 2021 suivi le 30 juin 2021 de deux saisies attribution de ses comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale et de la Société Marseillaise de Crédit, l'un de ces comptes présentant un solde créditeur de 1086,36 euros, le second de 10 934,20 euros. Dans le mois de leur dénonce, la société André Pace a saisi le juge de l'exécution de Marseille d'une contestation de ces saisies dont elle a demandé la mainlevée pour défaut de titre exécutoire, ainsi que la réparation de ses préjudices, demandes auxquelles la société Icom s'est opposée et a sollicité à titre reconventionnel condamnation de la contestante au paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 novembre 2021 le juge de l'exécution a : ' débouté la société André Pace de toutes ses demandes ; ' donné plein et entier effet aux saisies attributions pratiquées le 30 juin 2021 ; ' dit que les frais y afférents demeurent à la charge de la société André Pace ; ' débouté la société Icom de ses demandes de dommages-intérêts ; ' condamné la société André Pace au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ladite société a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 décembre 2021. Aux termes de ses écritures notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - infirmer la décision querellée, Et statuer à nouveau, - relever l'absence de signature du greffier et du juge sur la décision signifiée, - relever que la société Icom, Sarl au capital de 1 000 euros, société inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 834 251 571 dont le siège social est [Adresse 1] ne dispose pas de décision de justice, - constater que la société Icom, Sarl au capital de 1 000 euros, société inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 834 251 571 dont le siège social est [Adresse 1] ne dispose pas de titre exécutoire, - constater la nullité de la signification de l'ordonnance sur requête, - relever l'absence de fondement aux poursuites, - débouter la SARL Icom de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner main levée des saisies attributions - condamner la société Icom à la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi du fait du blocage abusif des comptes de la Sasu Statos et l'indisponibilité de ses deniers pour payer ses charges, et fournisseurs pendant des mois, - condamner la société Icom à la somme de 5 000 euros pour le préjudice commercial subi du fait du blocage des comptes de la Sasu Stratos et l'incidence que ce blocage a eu sur ses relations professionnelles et commerciales outre une mauvaise réputation, - enfin, la société Icom sera condamnée à la somme de 132,50 euros au titre des frais de saisie attribution et 21,94 euros de frais d'arrêté de compte ouvert à la SMC, ainsi qu'à la somme de 122, 00 euros de frais de blocage du compte ouvert à la Société Générale, enfin 155,90 euros de frais d'assignation. En tout état de cause : - la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes l'appelante, qui conteste être débitrice des sommes réclamées dont elle relève que le montant diffère sur chaque acte d'exécution forcée, soutient l'absence de titre exécutoire au motif que l'ordonnance sur requête qui lui a été signifiée ne porte ni la signature du greffier ni celle du magistrat qui l'a rendue et qu'à tort le premier juge a considéré qu'il lui appartenait de vérifier l'acte auprès du greffe du tribunal de commerce alors qu'il incombe à la société Icom qui s'en prévaut, d'apporter la preuve contraire, et de démontrer que l'acte qui a été signifié est conforme et comporte l'ensemble des mentions obligatoires et nécessaires lui assurant sa validité. D'autre part, elle prétend que cette ordonnance sur requête a été signifiée par une société qui n'avait pas qualité à agir, en sorte que la signification est nulle et de nul effet. Elle indique en effet que la société qui a déposé la requête et obtenu l'ordonnance est la société MS Conseil, Sarl au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 833 358 880 dont le siège social est [Adresse 3] et non la société Icom Sarl au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 834 251 571 dont le siège social est [Adresse 1] qui ne peut donc se prévaloir d'un titre exécutoire obtenu par une autre entité juridique. Elle précise par ailleurs qu'elle a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, mais que c'est à la veille de l'audience de plaidoirie que la société Icom a indiqué qu'elle avait déposé deux requêtes et obtenu deux ordonnances portant injonction de payer, alors qu'une seule lui a été signifiée. Elle ajoute qu'après le dépôt de son opposition, la société Icom n'a pas voulu consigner les frais de procédure pour avoir un débat contradictoire et a laissé l'ordonnance devenir caduque. Elle fait encore valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucune facture dont le non paiement est à l'origine de la procédure, ce malgré sommation de communiquer. Elle détaille les préjudices financiers et commerciaux résultant des voies d'exécution forcée infondées dont elle a fait l'objet et pour lesquels elle réclame réparation. Par écritures en réponse notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Icom, formant appel incident, demande à la cour de : - déclarer la société André Pace irrecevable et infondée en son opposition à saisie-attribution pratiquée à la requête le 30 juin 2021, entre les mains de la Société Générale et de la Société Marseillaise de Crédit . - la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celle relative au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Icom, - l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau, - condamner la société André Pace à payer à la société Icom, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son abus de droit d'ester en justice, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contestation infondée et dommageable de la société André Pace, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de saisie attribution. A cet effet et concernant l'absence de signature du magistrat sur la copie de l'ordonnance signifiée à la société André Pace, l'intimée fait valoir que s'agissant d'une copie certifiée conforme par le greffier avec le sceau de la juridiction, rien n'imposait que celle-ci soit également signée par le magistrat ayant rendu la décision. Elle affirme par ailleurs que sa requête était régulière et conforme aux dispositions des articles 57 et 658 du code de procédure civile, dès lors que le numéro d'identification Siren, ou Siret, d'une personne morale n'est pas une mention devant figurer sur la requête en sorte que l'erreur affectant ce numéro est sans incidence sur la validité de ladite requête, et elle ajoute que l'organe qui représente une Sarl est par définition son gérant. Elle indique qu'au surplus la société André Pace n'invoque ni démontre le grief résultant de ces omissions, qu'elle aurait du soulever dans le cadre de l'opposition à cette ordonnance, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle soutient d'autre part que dans l'ordonnance portant injonction de payer c'est bien elle qui figure comme créancière et elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'agissant de l'opposition qui aurait été formée par la société André Pace, elle signale avoir fait déposer le même jour pour le paiement de la même créance, deux requêtes en injonction de payer qui ont donné lieu à deux ordonnances du même jour numérotées 2021I00724 et 2021I00725 et que seule la première a été exécutée. Et il s'avère après interrogation du greffe du tribunal de commerce, que l'opposition a été formée par la société André Pace à l'encontre de la seconde ordonnance, et qu'elle même n'ayant pas consigné les frais, cette ordonnance est devenue caduque. Au soutien de son appel incident, elle estime que le fait de tronquer une pièce de procédure pour faire croire qu'une décision aurait été frappée de recours, est constitutive d'un abus de droit, qui lui est préjudiciable, puisqu'indépendamment des frais irrépétibles, elle a été contrainte de mener une enquête dans l'urgence auprès de greffe du tribunal de commerce et d'exhumer son dossier classé. Elle demande par ailleurs réparation du préjudice causé par la contestation infondée et dommageable de la société André Pace, pendant laquelle elle a été privée d'une trésorerie nécessaire. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le moyen tiré de l'absence de signature du greffier et du magistrat sur l'ordonnance signifiée à la société Andre Pace a été à bon droit écarté par le premier juge par des motifs pertinents adoptés, en ce qu'il a retenu que la preuve de ces signatures résulte de la mention figurant sur ladite ordonnance selon laquelle la minute est signée par le juge et le greffier et de l'expédition conforme à la minute apposée par le greffe le 21 avril 2021 suivie de sa signature et comportant le sceau de la juridiction ; S'agissant de la qualité de créancier de la société Icom, la requête comme l'ordonnance portant injonction de payer ont été déposées et délivrées au nom de cette dernière ; Toutefois il est exact que le numéro Siret, figurant à la requête, l'adresse mentionnée à la requête et à l'ordonnance, correspondent à ceux d'une autre société, la Sarl MS Conseil, erreur résultant de ce que les deux sociétés ont le même gérant ; Mais la mention erronée du siège social de la société Icom constitue une irrégularité de forme qui en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, non allégué en l'espèce et alors que le siège social de la créancière était connu de la société Andre Pace qui en réponse à une sommation de payer délivrée préalablement au dépôt de la requête, a par l'intermédiaire de son conseil contesté la dette par lettre adressée à la société Icom au lieu de son siège social à [Localité 4], au motif que le contrat qui les liait n'avait pas été reconduit ; Par ailleurs les actes de signification de l'ordonnance et les poursuites l'ont été avec l'indication exacte de l'adresse et du numéro Siren de la société Icom ; La nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer au motif que ce titre aurait été délivré à une entité juridique différente de celle qui en poursuit l'exécution forcée, ne peut donc prospérer ; C'est donc à tort que l'appelante soutient l'absence de titre exécutoire au profit de la société Icom autorisant la mise en oeuvre des saisies contestées. Enfin, il n'est plus discuté que l'opposition faite par la société Andre Pace l'a été à l'encontre d'une deuxième ordonnance d'injonction de payer n°2021I00725 également datée du 21 avril 2021 et portant sur la même créance, qui lui a été signifiée à personne le 28 avril 2021. Si l'intimée ne donne aucune explication sur l'obtention de cette deuxième ordonnance, qui parait résulter d'une nouvelle erreur, il n'en demeure pas moins que cette ordonnance n'est pas celle qui a été exécutée, en sorte que l'opposition est sans incidence sur le paiement des sommes saisies-attribuées en vertu de l'ordonnance n°2021I00724 ; Le rejet de la demande de mainlevée des saisies querellées sera en conséquence approuvé ; La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives présentée par la société Andre Pace, le jugement étant confirmé de ce chef ; Il sera encore approuvé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire incidente formée par la société Icom faute pour elle de caractériser l'abus de droit imputé à la société Andre Pace et le préjudice qui en serait résulté ; Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel qui inclus les frais de saisies-attribution. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; Y ajoutant, CONDAMNE la Sasu Andre Pace à payer à la Sarl Icom la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la Sasu Andre Pace aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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