Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1e5a942a604f5e93227
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 307 Rôle N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3CS [R] [B] C/ Commune COMMUNE D'[Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas SALAUN Me Claire LEGIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 31 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00543. APPELANT Monsieur [R] [B] domicilié [Adresse 5] représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Commune d'[Localité 3] représentée par son Maire en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique, en date 7 avril 2010, la Commune d'[Localité 3] a acquis un immeuble sis [Adresse 1] comprenant un centre dénommé 'Les Passereaux', destiné à l'accueil des professions médicales et paramédicales. Le Docteur [I] [K] y exerce la médecine en vertu d'un bail qui le lie à la Commune. Faisant valoir que monsieur [R] [B], médecin, y occupe une pièce sans droit ni titre et qu'il s'est maintenu dans les lieux malgré des demandes amiables d'avoir à les quitter, la Commune d'[Localité 3] l'a, par exploit du 14 septembre 2021, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre constater cette absence de droit et ordonner son expulsion. Par ordonnance contradictoire en date du 31 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [B] ; - dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un conciliateur de justice ; - ordonné l'expulsion de M. [B] des lieux qu'il occupe dans le bâtiment à usage de cabinet médical appartenant à la Commune d'[Localité 3], cadastré section AB numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1] et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; - autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l'huissier de justice aux frais et risques de l'occupant conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que M. [R] [B] supporterait la charge des dépens. Il a notamment considéré que : - que M. [B] ne produisait aucun élément démontrant que le docteur [K] l'avait autorisé à occuper les lieux ou lui aurait consenti une sous-location, l'attestation rédigée par ce dernier étant insuffisante à l'établir ; - qu'il n'était pas établi que la pièce occupée par M. [B] dépendait du local loué à M. [K], la Commune d'[Localité 3] soutenant au contraire qu'il s'agissait d'une pièce obscure non incluse dans le bail ; - que M. [B] ne rapportait pas la preuve d'un accord que lui aurait consenti le précédent maire. Selon déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute la Commune d'[Localité 3] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' juge que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; ' lui accorde les plus amples délais pour quitter les locaux litigieux ; ' condamne reconventionnellement la Commune d'[Localité 3] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal ; - en tout état de cause, qu'elle : ' condamne la Commune d'[Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne la Commune d'[Localité 3] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune d'[Localité 3] sollicite de la cour qu'elle : - déboute M. [B] de toutes ses demandes ; - confirme, en tous les chefs de son dispositif, l'ordonnance entreprise ; - condamne M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [B] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Claire Legier sur son affirmation de droit. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de provision Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Pour la première fois en cause d'appel, M. [B] sollicite la condamnation de la Commune d'[Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 35 000 euros (page 13 de ses conclusions) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice professionnel, au cas où la cour confirmerait la décision d'expulsion prise, à son encontre, par le premier juge. Cette demande nouvelle s'analyse comme une demande reconventionnelle qui doit être déclarée recevable par application des dispositions précitées de l'article 567 du code de procédure civile. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il n'en va autrement que si le droit de propriété invoqué est sérieusement contesté. Dans ce cas, en effet, l'illicéité du trouble allégué perd son caractère manifeste. Il est acquis aux débats que la Commune d'[Localité 3] a acquis, par acte authentique en date du 7 avril 2010, l'immeuble sis [Adresse 1] comprenant le centre médical, dénommé '[Adresse 5]', dans lequel le docteur [B] occupe le local litigieux. Pour conforter ses allégations selon lesquelles il y exercerait en vertu d'un bail de sous-location verbal conclu avec son confrère, le docteur [K], M. [R] [B] produit une attestation de ce dernier datée du 2 mai 2018 et ainsi rédigée : Je, soussigné, docteur [I] [K], certifie que mon confrère, le docteur [R] [B] exerce son activité au sein du cabinent médical [Adresse 6]. Un local exempt de bail y est mis à sa disposition confraternellement. Comme relevé par l'intimée, cette pièce est inopérante à établir une quelconque sous-location, fût-elle verbale, puisqu'elle précise expressément que le local dont s'agit est 'exempt de bail' et donc étranger au bail conclu par son auteur avec la Commune. Cette analyse est par ailleurs confortée par la lettre que le docteur [B], lui-même, a envoyée à l'intimée, le 29 avril 2021, puisqu'il y reproche, tant au maire en exercice qu'à son prédécesseur, de ne pas lui avoir, depuis l'année 2016, proposé la conclusion d'un bail y définissant le paiement d'un loyer pour le local considéré. C'est donc avec une bonne foi toute relative que M. [B] soutient que local qu'il demande à la Commune de lui louer et dont son confrère précise expressément qu'il est 'exempt de bail', lui est d'ores et déja sous-loué par le docteur [K]. De même ne rapporte-t-il pas la preuve de ce que les services communaux ont participé à la pose de sa plaque ni de l'existence d'une convention de service entre le docteur [K] et lui, dans la perspective notamment du départ à la retraite de ce confrère, convention qui, au demeurant, serait inopposable à la Commune. En outre, la tolérance dont cette dernière a pu faire preuve, depuis son entrée dans les lieux, ne peut être considérée comme créatrice de droit. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite était consitué par l'occupation sans droit ni titre du local par l'appelant. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [B] des lieux qu'il occupe dans le bâtiment à usage de cabinet médical appartenant à la Commune d'[Localité 3], cadastré section AB numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1] et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Elle le sera également en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a, d'initiative, autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l'huissier de justice aux frais et risques de l'occupant, conformérnent aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles. En effet il n'a, ce faisant, pas statué ultra petita, comme soutenu par l'appelant, mais a seulement précisé les modalités d'exécution de sa décision. Sur la demande de délais Aux termes de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, M. [B] a déjà bénéficié, depuis que la décision de première instance a été rendue, d'un délai de plus de 15 mois correspondant au déroulé de la procédure d'appel. Il ne justifie par ailleurs d'aucune perspective de relogement qui aurait pu donner sens à sa demande. Sa demande de délais sera donc rejetée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. M. [B] fonde sa demande provisionnelle sur les dispositions de l'article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'on ne saurait néanmoins considérer qu'une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, formulée par une Commune et reçue par l'autorité judiciaire, puisse revêtir un quelconque caractère fautif. La demande, formulée par M. [B], d'allocation d'une provision de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice professionnel est dès lors très sérieusement et logiquement contestée. Elle ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que M. [R] [B] supporterait la charge des dépens et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [B] , qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel. M. [R] [B] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Déclare recevable la demande provisionnelle formulée à titre reconventionnel par M. [R] [B] ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande de délais formulée par M. [R] [B] ; Rejette la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice formulée par M. [R] [B] ; Condamne M. [R] [B] à payer à la Commune d'[Localité 3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [B] de sa demande sur ce même fondement, Condamne M. [R] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil selon lesquelles tout farticle 567 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 544 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 613-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f1e5a942a604f5e93227
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- Résumé officiel