Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1eba942a604f5e93231
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 026 745 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 301 Rôle N° RG 22/02959 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6F6 [N] [O] C/ [K] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles REINAUD Me Guillaume ISOUARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 25 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000425. APPELANTE Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [K] [W] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat en date du 18 décembre 2018, Mme [K] [W] a donné à bail à Mme [N] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Le 31 mai 2021, Mme [W] a fait signifier à Mme [O] un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [W] a, par exploit d'huissier du 15 juin 2021, assigné Mme [O] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2022, ce magistrat a : constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ; ordonné l'expulsion de Mme [O] des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; condamné Mme [O] à payer à Mme [W] la somme de 9 343,10 euros, en deniers ou quittance, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 24 décembre 2021 ; condamné Mme [O] à verser à Mme [W] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; condamné Mme [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que les frais de dénonce au représentant de l'Etat dans le département, les frais de citation et de signification de l'ordonnance. Suivant déclaration enregistrée le 25 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute Mme [W] de ses demandes et appel incident ; la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles ; la condamne aux dépens. Elle expose que : le décompte annexé au commandement de payer est erroné dès lors qu'elle a réglé le loyer du mois de janvier 2021et que les provisions sur charges ne sont pas dues en l'absence de régularisation annuelle des charges locatives conformément à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; le bien ne répond pas aux critères de décence en ce que les fenêtres ne présentent pas une étanchéité suffisante ; l'appel incident n'est pas fondé étant donné que la cour doit se placer à la date de l'assignation et du commandement qui l'a précédé ; le montant de l'indemnité d'occupation qui est sollicité en appel constitue une demande nouvelle comme étant d'un montant supérieur à celui formé devant le premier juge. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative, de celui de l'indemnité d'occupation et de l'article 700 du code de procédure ; statuant à nouveau ; condamne Mme [O] à payer à Mme [W] la somme de 10 267,45 euros au titre des loyers impayés ; fixe à 880 euros par mois l'indemnité d'occupation mensuelle ; condamne Mme [O] à payer à Mme [W] la somme de 3 520 euros au titre de l'occupation pour les mois de février à mai 2022 ; la condamne à lui verser la somme de 2 412 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; la condamne aux dépens, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose : que le plan d'apurement mise en place par l'intermédiaire de la CAF le 12 août 2020 n'a pas été respecté, ni les échéances suivantes dûment réglées, de sorte que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 10 267,45 euros à la date du 25 janvier 2022 ; que le paiement effectué en février 2021 a été pris en compte et imputé sur l'arriéré locatif qui était de 3 506 euros au 12 février 2021 ; que, même à supposer le loyer du mois de janvier 2021 réglé, le commandement de payer est valable, les loyers des mois de février à mai 2021 n'ayant pas été réglés, le dernier paiement datant du mois de février 2021 ; que la régularisation annuelle des charges a bien été effectuée lors de l'arrêté des comptes par le syndic ; que la preuve du caractère inhabitable n'est pas démontrée, pas plus que l'indécence du logement ; qu'elle est fondée à actualiser, en appel, sa demande de provision ; qu'elle demande à ce que l'indemnité d'occupation soit fixée à un montant supérieur que le loyer compte tenu du manque à gagner du bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre de son logement au motif que cette indemnité n'est pas indexée, d'aucune garantie dans la permanence de la perception des revenus locatifs, du fait que l'occupant n'a aucune obligation concernant l'entretien des locaux, qu'il ne dispose pas des voies d'exécution privilégiées prévues pour recouvrer les loyers et que l'occupant ne bénéficie pas des allocations pour le logement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023. Par courrier transmis le 27 mars 2023, le conseil de Mme [O] informe la cour ne plus avoir de nouvelles de sa cliente et être, dès lors, dans l'impossibilité de régler le timbre fiscal et de déposer un dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635'bis'P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique'et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation de l'affaire en date du 22 mars 2022, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 28 février 2023, Mme [O] n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] contre l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Mme [O] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [O] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Martigues en date du 25 janvier 2022 ; Condamne Mme [N] [O] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 963 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1eba942a604f5e93231
Données disponibles
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- Résumé officiel