Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1eca942a604f5e9323b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 313 Rôle N° RG 22/03132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6W5 [R] [A] [X] [G] épouse [A] C/ [Y] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02184. APPELANTS Monsieur [R] [A] né le 03 mai 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Madame [X] [G] épouse [A] née le 28 février 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIME Monsieur [Y] [F] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 7 août 2017, monsieur [Y] [F] et monsieur [B] [P] ont vendu à monsieur [R] [A] et madame [X] [G], son épouse, une parcelle sise sur la commune de [Localité 9], supportant une maison d'habitation et cadastrée section AD n° [Cadastre 2]. Celle-ci avait été détachée de la parcelle AD n° [Cadastre 1] dont le surplus, cadastré AD n° [Cadastre 3], est resté la propriété des vendeurs. Aux termes d'un acte de licitation du même jour, M. [Y] [F] est devenu l'unique propriétaire de cette dernière. L'acte de vente du 7 août 2017 prévoit, en sa page 16, la création d'une servitude de passage et stationnement sur la parcelle AD [Cadastre 2], fonds servant, au profit de la parcelle AD [Cadastre 3], fonds dominant. Soutenant que les époux [A] ont entrepris, sur l'assiette de la servitude, la construction d'un portail, M. [F] les a, par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur condamnation, sous astreinte, à retirer cet ouvrage et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat d'huissier. Par ordonnance contradictoire en date du 2 février 2022, juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan : - a condamné solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G], son épouse, à procéder à l'enlèvement de la partie droite du mur (vu de dos à la voie publique) à l'entrée de leur propriété, visible sur les photographies 2, 5, 8 et 9 du constat de Maître [O] du 11 février 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et au delà, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - a condamné solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à payer à M. [Y] [F] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - a débouté M. [R] [A] et Mme [X] [G] son épouse de leurs demandes reconventionnelles ; - a condamné solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] aux dépens ; - a condamné solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré que : - même si les vendeurs avaient prévu un portail à l'entrée de la propriété des époux [A], lors du dépôt de leur permis de construire, ils y ont renoncé avant la constitution des servitudes en cause ; - ce n'était pas tant la mise en place future d'un portail qui contredisait les dispositions de l'article 701 du code de procédure civile mais l'édification d'un mur destiné à le supporter, en partie sur l'assiette de la servitude, réduite de facto quel que soit le fonctionnement du portail, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Selon déclaration reçue au greffe le 1er mars 2022, M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déboute M. [F] de toutes demandes ; - reconventionnellement, le condamne au paiement d'une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de ce que l'ordonnance de référé du 2 février 2022 a été exécutée, outre une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dise que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - constater la recevabilité de l'action qu'il a diligentée ; - débouter M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] toutes leurs demandes ; - condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à respecter le droit de passage et de stationnement qui lui a été octroyé en application de l'acte de vente du 7 aout 2017 ; - condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à enlever les piliers, mur et le portail édifié sur l'assiette de servite et la parcelle S3 identifiée au plan et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et ce, passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir ; - condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à lui verser la somme de provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le cout des constat d'huissier réalisés. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate. Aux termes de l'article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. L'article 701 alinéa 1 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. L'article 702 ajoute : De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. L'acte authentique de vente de la parcelle AD n° [Cadastre 2], signé le 7 août 2017 en l'étude de Maître [N], notaire à [Localité 7], entre M. [F] et M.[B] [P], vendeurs, et les époux [A], acheteurs, prévoit une servitude de passage au profit de la parcelle AD [Cadastre 3] ainsi rédigée : La parcelle restant appartenir au vendeur, fonds dominant, n'a aucun accès direct sur la voie publique. L'entrée se fait en passant sur la parcelle présentement vendue, fonds servant, sur la zone hachurée en vert du plan demeuré aux annexes aux présentes. L'acquéreur aux présentes, propriétaire du fonds servant, concède aux vendeurs, propriétaire du fonds dominant, qui acceptent, une servitude de passage qui grèvera le fonds servant (parcelle AD n° [Cadastre 2]) et bénéficiera au fonds dominant (parcelle AD n° [Cadastre 3]) ainsi que le droit de stationner un véhicule de façon permanente sur la zone hachurée en bleu du plan. Le même acte précise, en page 17, que le droit de passage et de stationnement pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous besoins, avec tout véhicule ou à pied sans aucune restriction ni limitation par le propriétaire, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et que le passage devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner. Comme relevé par le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan dans une précédente ordonnance, en date du 4 novembre 2020, le plan de division foncière versé aux débats et annexé aux procès-verbaux de constat de Maître [O] en date des 27 et 30 novembre 2020, 1er, 3, 4 et 7 décembre 2020 et 16 février 2021, établit que l'assiette de la servitude de passage (S3) comprend toute la largeur de la rampe d'accès à l'aplomb du stationnement (S5) matérialisé par un décrochement de la construction en façade, seule étant exclue une partie au-devant de la propriété [A] se terminant en pointe étroite à partir de l'entrée couverte. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 février 2021 et des photographies qui y sont jointes, que les époux [A] ont fait édifier en limite de leur propriété des murs d'enceinte en parpaings de part et d'autre de la bande de terrain identifiée en S3 sur le plan de division parcellaire. Lesdits murs encadrent un portail à venir comme en attestent les gaines de réseaux d'alimentation électrique positonnées 'en attente'. Cet édifice, édifié en haut de la rampe d'accès et en retrait de quelques mètres par rapport au [Adresse 5] traduit bien dans la volonté de se clore des propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 2]. Il n'en demeure pas moins que si le portail à venir n'a, par définition, pas été mis en place, le mur situé à droite de la servitude de passage (dans le sens de l'entrée dans la propriété et donc vu dos tourné à la voie publique), visible sur les photographies n° 2, 5, 8 et 9 du constat de Maître [O] du 16 février 2021, empiète de plusieurs décimètres sur l'assiette de la servitude de passage. Ce faisant, il rend nécessairement son usage plus incommode notamment en cas de nécessité de faire passer un camion. Comme relevé par le premier juge, le trouble manifestement illicite est donc constitué,, peu important qu'à l'époque où il était propriétaire indivis, M. [F] ait obtenu un permis de construire incluant l'édification d'un portail à cet endroit. En effet, aucune servitude de passage n'avait encore été constituée au profit d'une parcelle tierce et le portail envisagé, à l'époque, ne réduisait en rien l'assiette de la future servitude (S3), sa dimension étant proportionnée à sa largeur comme en atteste le plan annexé à la demande de permis. La cour relève en outre, à titre surabondant, que dans le contexte aussi conflictuel que celui caractérisé par leur condamnation sous astreinte, le 4 novembre 2020, à cesser d'entraver ou rendre plus incommode le passage de M. [F], les époux [A] eurent été bien inspirés de recueillir l'avis et même l'accord de ce dernier, voire même du Syndicat de l'Association syndicale libre (ASL), gérant le lotissement Du Val Seyton, avant de se lancer dans une telle construction. Des garanties auraient alors pu être données, notamment quant à la remise de télécommandes du portail à venir, ce qui aurait, possiblement, permis d'éviter un tel contentieux. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à procéder à l'enlèvement de la partie droite du mur (vu de dos à la voie publique) à l'entrée de leur propriété, visible sur les photographies 2, 5, 8 et 9 du constat de Maître [O] du 11 février 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, au delà, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit. Il ne saurait à cet égard être soutenu que le premier juge a excédé ses pouvoirs en interprétant les documents et modifiant la demande puisque saisi du trouble manifestement illicite relatif à l'édification de cet ouvrage, il se devait, après l'avoir caractérisé, de le faire cesser dans toute son étendue mais aussi dans la limite de celle-ci. Pour ce faire, comme rappelé supra, il était libre du choix des mesures nécessaires pour parvenir à cette fin. Sur la demande de provision à valoir sur leur préjudice formulée par M. [F] Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, l'édification de ces murs dans la perspective de l'installation d'un portail, sans concertation préalable de M. [F], propriétaire du fonds dominant, s'est effectuée dans un contexte particulièrement tendu, marqué notamment par des provocations telles que le stationnement de véhicules dans l'unique dessein de contrarier ce dernier, comme attesté par les procès-verbaux de constat des 17, 24 et 26 mars, 26 et 20 novembre 2020, 1er, 3, 4 et 7 décembre 2020 et sanctionné par l'ordonnance définitive du 4 novembre 2020. Dans ces conditions, le premier juge a justement évalué à 500 euros le montant non sérieusement contestable de la créance idemnitaire de M. [Y] [F] au titre de son préjudice moral. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [A] M. et Mme [A] sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ce que l'ordonnance de référé du 2 février 2022 a été exécutée. Outre le fait, non relevé d'office par la cour, que cette demande n'est pas formulée à titre provisionnel, contrairement aux dispositions précitées de l'article 835 du code de procédure civile, il échet de rappeler que l'exécution provisoire de cette décision pouvait être suspendue par le premier président de la cour d'appel statuant sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. En outre, aucune faute ne peut être imputée à l'appelant qui a seulement obtenu gain de cause tant en première instance qu'en appel. Les époux [A] seront donc déboutés de leur demande formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] aux dépens et à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] , qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d'appel. M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel qui ne comprendront pas les coûts des constats d'huissiers puisque ces derniers ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, mais relèvent du régime des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêt ; Condamne solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne solidairement M. [R] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] aux dépens d'appel qui n'intégreront pas les coûts des différents constats d'huissier. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f1eca942a604f5e9323b
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- Résumé officiel